Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE POUR FAIRE FACE A UNE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE" chez SA APLIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA APLIX et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T04420008528
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : SA APLIX
Etablissement : 58214547000065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 13/10/2020 RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE POUR FAIRE FACE A UNE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE (2022-03-29) AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE POUR FAIRE FACE A UNE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE, SIGNE LE 13/10/2020 (2022-10-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE POUR FAIRE FACE A UNE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

ENTRE

La société APLIX Société Anonyme au capital de 2 162 688 euros, dont le siège social est situé ZA Les Relandières, LE CELLIER (44850), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous le numéro RCS Nantes B 582 145 470, inscrite à l'URSSAF de NANTES, sous le numéro 527000000201129303,

Représentée par Madame Xxxxxx XXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après dénommée "l’entreprise",

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la société, représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société, représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale FO représentative au sein de la société, représentée par Madame Xxxxxx XXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

Préambule

[…]

Face à ces constats, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • La réduction maximale de la durée de travail ;

  • Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;

  • Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;

  • Les moyens de suivi de l'accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise APLIX prise en l’ensemble de ses établissements français.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er novembre 2020 pour une durée de 3 ans, soit au plus tard jusqu’au 31 octobre 2023.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise APLIX SA.

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise, quelle que soit la catégorie professionnelle, et quelle que soit la nature de leur contrat et leur date d’embauche, y compris les cadres en forfait jours.

Conformément à l’article R. 5122-19 du Code du travail, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l'année, est assimilée à la durée légale le nombre de jours de travail tenant compte des jours de fermeture de l'établissement ou des jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement. Ainsi, si sur la durée de 36 mois d’application de l’accord, le nombre de jours de travail est de 3 * 218 = 654 jours, la réduction maximale d’activité pratiquée sera de 261 jours ou 522 demi-journées par salarié sur ladite durée.

Dans ce cadre, l’entreprise veillera à ce que la charge de travail des salariés en convention de forfait jours soit adaptée du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.

Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord soit une réduction maximale d’activité de 1928.40 heures sur la durée de 36 mois d’application de l’accord (1607h x 40% x 3 années).

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

De même, la réduction de la durée pouvant varier selon les activités et les services, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’un service à l’autre.

Au sein de chaque service, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation.

Par exception, au sein d’un même service, conformément à l’article L. 5122-1 du Code du travail, une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsque cette individualisation sera nécessaire pour le maintien de l’activité. Cette individualisation sera établie selon les critères suivants : postes et/ou missions et/ou compétences identifiés comme particulièrement nécessaires à la poursuite de l’activité du service ou de l’entreprise.

Ces mesures visent à éviter qu’une activité salariée soit systématiquement fournie aux mêmes salariés sur le moyen ou long-terme, et à ne pas défavoriser les autres salariés, tant en termes d’heures de travail qu’en termes financiers.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Selon les textes actuellement en vigueur, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Ainsi, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l'année, et pour les besoins de l’indemnisation susvisée, les demi-journées et jours non travaillés font l’objet d’une conversion en heures (sur la base de la durée légale du travail) : une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Maintien de l’emploi

Pendant la durée d’application du dispositif, compte tenu de son niveau d’effectif actuel, de l’attrition naturelle, des besoins de l’entreprise et des circonstances actuelles, et ce malgré leur imprévisibilité tant en termes de durée que de variation et d’ampleur, l’entreprise s’engage à maintenir un effectif de 420 salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée.

L’exception, à défaut l’engagement de maintien de l’emploi n’aura pas de valeur.

Cet engagement ne vaut qu’autant qu’il demeure compatible avec la situation économique et financière de l’entreprise et du groupe.

Article 7 : Formation professionnelle et CPF

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :

  • D’un accès privilégié à des actions de formation ;

  • D’un accès privilégié à une action de bilan de compétences.

    En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

    Les partenaires sociaux souhaitent que l’entreprise puisse mobiliser les fonds FNE pour concourir à soutenir une politique de formation prioritaire à l’égard des salariés effectivement placés en activité partielle longue durée. L’entreprise se rapprochera donc de la DIRECCTE des Pays de la Loire à ce titre pour solliciter la mobilisation du « FNE formation ».

    Dans le cadre de sa politique de développement des compétences et pour améliorer l’employabilité des salariés, l’entreprise s’engage à maintenir 100% de la rémunération sur les heures chômées des salariés placés en activité partielle qui seront en formation.

En outre, afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragée.

Ainsi :

  • Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise, le cas échéant, en lien avec une mise en contact avec le CEP (conseil en évolution professionnelle) ;

  • Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

Article 8 : Prise des congés payés et des divers droits à repos 

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • Les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos jusqu’au solde des compteurs conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée.

    Toutefois, en ce qui concerne les compteurs d’heures et jours de repos autres qu’en matière de congés payés (habillage/déshabillage, compensation déplacements professionnels, repos compensateurs, contrepartie en repos ...) les parties conviennent que sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours l’entreprise peut imposer la prise d’heures / jours de repos, le cas échéant jusqu’à épuisement du compteur, avant le placement individuel en activité partielle de longue durée ;

  • De même, pendant la durée d’application du présent accord collectif, les congés d’ancienneté devront obligatoirement être pris sous forme de repos. En cas d’amélioration de la situation économique de l’entreprise, cette disposition pourra être revue pour la 2ème et 3ème année d’application de l’accord en fonction de la situation économique. Si le salarié n’en prend pas l’initiative l’entreprise pourra fixer les dates de prise sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours. En aucun cas ces jours ne pourront être payés.

  • Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

  • Pour les salariés en forfait annuel en jours travaillés, en aucun cas le seuil de 218 jours travaillés ne sera dépassé et à ce titre l’entreprise ne pourra accepter de renonciation à des jours de repos (article 7 de l’accord du 3 juin 2019).

Article 10 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés

Il est rappelé que Madame XXXXXXXX, en sa qualité de Présidente et Directrice Générale, perçoit une rémunération décidée par le Conseil d’Administration composée d’une partie fixe et d’une partie variable en fonction des résultats de l’entreprise, et que son statut de mandataire ne lui ouvre droit ni à chômage total ni à chômage partiel ni à droits à repos ni à congés payés.

Il est souligné que du fait de la dégradation des résultats de l’entreprise la part variable de rémunération de Madame XXXXXXXX a diminué en 2019 et diminuera drastiquement 2020. L’entreprise s’engage à ce que les modalités de la part variable ne soient pas modifiées afin compenser totalement ou partiellement cette diminution.

Article 11 : Information des organisations syndicales et du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • Des organisations syndicales signataires de l’accord ;

  • Du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

Information mensuelle lors des réunions du CSE :

  • Services concernés ;

  • Nombre de salariés concernés par services ;

  • Volume des heures chômées ;

  • Prévisions économiques ;

    Information trimestrielle (CSE)

  • Actions de formations réalisées en application de l’article 7 ;

  • Bilan de compétences réalisés en application de l’article 7 ;

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’une aide au choix des formations en application de l’article 7.

Article 13 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

Article 14 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er novembre 2020.

Il est conclu pour une durée de 3 ans.

L’accord expirera en conséquence le 31 octobre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 15 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

En cas d’évolution des dispositions législatives et/ou réglementaires en vigueur, la révision est possible à tout moment et sans délai de préavis minimal.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des suites à donner.

Article 17 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 18 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Article 19 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 20 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le préambule ne sera pas publié du fait des données stratégiques qu’il mentionne.

Fait au Cellier en 5 exemplaires, le 13 octobre 2020

Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

CFDT, Monsieur XXXXXXXX CGT, Monsieur XXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale Pour la Société, Madame XXXXXXXX

FO, Madame XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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