Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTEUR SOLIDAIRE - DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE, SIGNE LE 06/04/2018" chez SA APLIX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SA APLIX et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T04423018543
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SA APLIX
Etablissement : 58214547000065 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD D'ENTREPRISE NÉGOCIATIONS ANNUELLES 2019 (2019-06-03) ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022 (2022-01-24)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-26

AVENANT à L’Accord d’Entreprise

COMPTEUR SOLIDAIRE – DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE

ENTRE

La société APLIX Société Anonyme au capital de 2 162 688 euros, dont le siège social est situé ZA Les Relandières, LE CELLIER (44850), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous le numéro RCS Nantes B 582 145 470, inscrite à l'URSSAF de NANTES, sous le numéro 527000000201129303,

Représentée par Madame Xxxxxxx XXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la "Société",

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la société, représentée par Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société, représentée par Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale CGT/FO représentative au sein de la société, représentée par Madame Xxxxxxx XXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

Préambule

Le 6 avril 2018 un accord d’entreprise d’une durée de trois années a été conclu afin de mettre en place un compteur de jours solidaires au sein de l’entreprise, afin de permettre un élargissement des possibilités d’entraide entre collaborateurs.

Cet accord s’est appliqué pendant trois années et son application donnant satisfaction, elle s’est volontairement poursuivie ; dans le contexte de la crise sanitaire ayant conduit à ce que par oubli la prolongation n’ait pas été formalisée par les parties.

Les parties souhaitant que ce mécanisme se poursuive au sein de l’entreprise, du fait de son caractère pleinement favorable aux salariés, elles se sont rencontrées pour confirmer l’application des dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 6 avril 2018 au-delà de sa date butoir initiale d’application et, désormais, pour une durée indéterminée.

Elles entendent également tenir compte des successions de textes survenues sur le principe du don de jours de repos entre salariés lorsque l’un d’entre eux est dans une situation familiale difficile pour mettre à jour l’accord antérieurement conclu et élargir les possibilités de dons.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Article 1

En tant que de besoin, les parties conviennent de confirmer que l’accord collectif d’entreprise conclu le 6 avril 2018 et qui devait cesser de produire effet au 6 avril 2021 a continué à s’appliquer et, confirment cette application sans réserve.

Article 2

Les parties conviennent de transformer l’accord à durée déterminée conclu le 6 avril 2018 en accord à durée indéterminée.

En tant que de besoin, les parties actent que les termes de l’accord d’entreprise conclu le 6 avril 2018 font partie intégrante du présent accord, sous réserve des modifications ci-après.

Article 3

L’article 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés qui sont dans les situations suivantes :

  • Article L.1225-65-1 du code du travail :

    • au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

    • au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé

    • au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

  • Article L3142-25-1 du code du travail :

    • au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 à savoir :

      • 1° Son conjoint ;

      • 2° Son concubin ;

      • 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

      • 4° Un ascendant ;

      • 5° Un descendant ;

      • 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

      • 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

      • 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

      • 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • Article L3142-94-1 du code du travail :

    • au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

  • Article L723-12-1 du code de la sécurité intérieure :

    • au bénéfice d'un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un Compteur Solidaire dédié, créé et géré par l’entreprise.

Les dispositions légales et réglementaires propres aux dispositifs ci-dessus mentionnés s’appliquent et doivent être respectées.

Le 3° de l’article III est remplacé par les dispositions suivantes :

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les compteurs suivants ; les dons peuvent être effectués en journées ou demi-journées :

  • Les jours de congés payés au-delà des 24 premiers jours ouvrables acquis ;

  • Dans la limite de 8 (huit) heures par an et par salarié, sur le droit à report hebdomadaire des heures réalisées au-delà des heures variables du crédit hebdomadaire autorisé (+/- 3 heures) ;

  • Jusqu’à 1 (un) jour d’habillage ;

  • Jusqu’à 4 (quatre) jours de bonification ;

  • Jusqu’à 5 (cinq) jours des congés d’ancienneté ;

  • Jusqu’à 1 (un) jour de repos supplémentaire de nuit ;

  • Jusqu’à 24 (vingt-quatre) heures par an sur le compteur d’heures de récupération,

  • Jusqu’à 4 (quatre) jours de repos forfaitaire par an pour les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait.

Le 1) de l’article IV est remplacé par les dispositions suivantes :

Les salariés bénéficiaires sont ceux tels que définis par les dispositions légales précédemment mentionnées et les dispositions règlementaires prises pour leur application.

La prise des jours octroyés via le compteur solidaire ne pourra avoir pour effet le report ou le paiement des autres compteurs (congés payés, congés d'ancienneté, habillage, bonification... ). Les compteurs doivent être à 0 en fin de période.

Les jours octroyés au titre du compteur solidaire pourront être posés par demi-joumées ou journées entières de manière continue ou discontinue.

Le 2) de l’article IV est remplacé par les dispositions suivantes :

2) Justificatifs

Le salarié bénéficiaire doit fournir l’ensemble des justificatifs visés par les dispositions légales et réglementaires permettant de prouver qu’il remplit les conditions d’accès au dispositif ; et doit en renouveler la présentation en tant que de besoin.

Article 4

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé par voie électronique conformément aux dispositions du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil le 20 juin 2023.

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, par un courrier électronique ou remis en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Le Cellier, le 20 juin 2023

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX

Pour l’organisation syndicale FO Pour la Société, Madame XXXXXXX

Madame Xxxxxxx XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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