Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’Accord collectif d’entreprise du 10 décembre 2015 instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »" chez FONDASOL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FONDASOL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T08420002313
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDASOL
Etablissement : 58262156100080 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-09

Avenant n°1 à l’Accord collectif d’entreprise du 10 décembre 2015 instituant des garanties complémentaires

"incapacité, invalidité et décès"

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société FONDASOL, dont le siège social est situé 290 rue des Galoubets – 84 140 MONTFAVET, immatriculée au RCS d’AVIGNON, sous le numéro 582 621 561, représentée par . en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés ci-après dûment habilitées à cet effet :

  • CFDT Représentée par ., Délégué Syndical

  • FO Représentée par ., Délégué Syndical

  • CFE-CGC Représentée par ., Délégué Syndical

D'autre part.

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Paraphes :

Après avoir rappelé que :

La convention collective applicable à la société FONDASOL et à ses collaborateurs évolue au 1er janvier 2021. A compter de cette date, les obligations conventionnelles de la CCN des bureaux d’études dite SYNTEC, en lieu et place des obligations de la CCN des travaux publics, seront appliquées.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont donc réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les collaborateurs de l’entreprise, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif a été :

  • De se mettre en conformité avec la nouvelle convention collective retenue (respect des minima conventionnels) ;

  • De mettre à jour le rapport garantie/coût possible tel qu’il peut être recherché et obtenu en 2020, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • D’harmoniser le niveau et la structure des cotisations et le niveau des garanties au sein des non-cadres, anciennement classifiés entre les ETAM et les Ouvriers.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

Article 1

Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. Ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société :

  • Les cadres et assimilés (ensemble du personnel relevant des Articles 4, 4 bis et Article 36 de la CCN du 14 mars 1947) ;

  • Les non-cadres (ensemble du personnel ne relevant pas des Articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947).

Compte tenu de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC et de l’accord national interprofessionnel du 28 février 2020 portant diverses orientations pour les cadres, remettant en cause le statut historique des cadres et assimilés tel que défini par la CCN du 14 mars 1947, cette notion devra s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant, de manière à viser sensiblement le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur. À défaut d’évolution réglementaire à ce sujet (notamment à l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale), le présent régime continuera de s’appliquer dans l’intervalle au regard des anciennes définitions prévues par la CCN du 14 mars 1947.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. L’exonération de cotisation est totale lorsque le salarié ne perçoit plus de salaire. Elle est partielle s’il perçoit un salaire réduit, la cotisation restant due au prorata du salaire perçu.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne

Article 3

Prestations

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts.

Article 4

Cotisations

4.1. Régimes des cadres

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à 1.48% TA + 1.85% TBC du salaire, calculées dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :

  • TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise dans les proportions suivantes : 1.36% TA + 1.11% TB

4.2. Régimes des non-cadres

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à 1.20% TA + 1.89% TB du salaire, calculées dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :

  • TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise dans les proportions suivantes : 0.79% TA + 1.25% TB

4.3.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.

Toute augmentation du montant des cotisations de prévoyance s’appliquera automatiquement sans remise en cause du présent accord. L’augmentation future des cotisations sera, le cas échéant, répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées au présent accord, sans qu’il puisse être considéré que le présent accord est modifié.

Toutefois, toute augmentation du montant des cotisations prévoyance souhaitée par l’organisme assureur en raison :

  • d’un changement de législation et/ou de réglementation,

  • ou d’un mauvais rapport prestations / cotisations.

fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord.

A défaut d’avenant ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par les organismes de prévoyance, de telle sorte que le budget de cotisations défini aux articles 4.1. et 4.2. suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

 

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

 

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article 7. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Conformément à l’article L.2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

 

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

 

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

 

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

 

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

 

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

A MONTFAVET, le 9 novembre 2020

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour le Syndicat CFE-CGC:

Pour le Syndicat CFDT:

Pour le Syndicat FO:

Pour la Direction

Annexe :

Tableau de garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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