Accord d'entreprise "L'ACCORD D'AMÉNAGEMENT DES RÈGLES RELATIVES A LA FIXATION ET A LA MODIFICATION DES CONGÉS PAYES" chez SA POLYCLINIQUE SAINTE THERESE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA POLYCLINIQUE SAINTE THERESE et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003381
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SA POLYCLINIQUE SAINTE THERESE
Etablissement : 58268042700025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD d’amenagement des REGLES RELATIVES A LA FIXATION ET A LA MODIFICATION DES conges payes

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SA Polyclinique Sainte Thérèse, représentée par , en sa qualité de , dont le numéro SIRET est le 58268042700025, situé 6 Qai du Mas Couler, 34200 SETE

D'UNE PART,

ET

, Déléguée Syndicale ,

, Secrétaire CSE, et , Trésorière CSE, membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

D'AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise :

Préambule :

En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, les établissements de santé exercent leur activité dans un contexte très particulier.

En effet, le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.

Afin de répondre à cette instruction ministérielle, la SA a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations, les examens et les prises en charge ambulatoires.

Compte tenu de cette situation particulière, et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certains salariés se retrouvent en sous-activité pendant une durée indéterminée à ce jour.

Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette épidémie, d’adapter notre organisation et nos moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire, notamment en concluant le présent accord, conclu en référence à la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

  1. Modification temporaire du pouvoir de direction de LA POLYCLINIQUE SAINTE THERESE en matiere de conges payés

En raison de l’impact de la pandémie actuelle COVID-19, sur l’activité de la clinique et son organisation, et en vertu de l’article 1er de l’ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020 précité, les parties au présent accord ont convenu, de manière dérogatoire et pour une durée déterminée, de permettre à la SA :

  • De modifier, de manière unilatérale, les dates de congés payés prévus mais non pris.

  • D’imposer, de manière unilatérale, la prise de congés payés, à une date déterminée par l’employeur.

  1. MODALITES SELON LESQUELLES LA POLYCLINIQUE SAINTE THERESE peut imposer la prise OU modifier la date de prise DES CONGES PAYES

Le nombre total de jours de congés payés dont la SA peut imposer la prise ou dont il peut modifier la date en application de l’article 2 du présent accord ne peut être supérieur à six jours ouvrables.

Il est convenu par les parties, dans un objectif d’équité, que les salariés n’ayant pas pris l’initiative de poser volontairement des congés payés depuis le 16 mars 2020 seront les premiers à se voir imposer cette prise de congés payés, avant les salariés qui auront fait cet effort en début de période.

Cette fixation ou cette modification ne pourra intervenir que sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. L’information des salariés concernés se fera par tout moyen écrit, avec accusé de bonne réception (remise du planning, mail, SMS, courrier).

  1. PERIODE PENDANT LAQUELLE l’EMPLOYEUR peut imposer la prise OU LA MODIFICATION DES congés PAYES

Les congés dont la SA peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date devront être pris sur une période débutant à signature du présent accord et se terminant au 31 décembre 2020.

La prise des congés payés pourra intervenir y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle les congés payés ont normalement vocation à être pris. Ainsi, les jours de congés acquis et devant être pris à compter du 1er juin 2020 pourront être positionnés par l’employeur avant cette date.

  1. Fractionnement des congés payes

Les parties au présent accord conviennent d’autoriser l’employeur à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Les parties au présent accord conviennent de ne pas modifier les règles relatives au jour de fractionnement du congé principal contenues dans l’accord d’entreprise issu des Négociations Annuelles Obligatoires 2014 du 21 août 2015.

  1. DISPOSTIONS applicables aux conjoints ou partenaires de PACS travaillant tout deux dans l’entrerpise

La SA pourra également fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

  1. Suivi

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de 2 mois après la prise d'effet de cet accord afin de faire un bilan de son application.

  1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter du 27/04/2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire effet.

  1. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud'hommes de la ville de XX.

Le présent accord sera par ailleurs affiché sur le tableau dédié à cet effet.

Fait à Sète, le 23 avril 2020,

En 5 exemplaires dont un pour chacune des parties.

Membre titulaire

Membre titulaire

Pour le Syndicat

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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