Accord d'entreprise "la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SA POLYCLINIQUE SAINTE THERESE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA POLYCLINIQUE SAINTE THERESE et le syndicat CFE-CGC le 2021-12-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03421006190
Date de signature : 2021-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : SA POLYCLINIQUE SAINTE THERESE
Etablissement : 58268042700025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-29

PRIME EXCEPTIONNELLE

DE POUVOIR D’ACHAT

ANNEE 2021

Accord collectif conclu au sein de la

Polyclinique Sainte-Thérèse


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La POLYCLINIQUE SAINTE THERESE, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 582 680 427, dont le siège social est situé 6, quai Mas Coulet - 34200 SETE, représenté par

,

D'UNE PART,

ET

L'organisation syndicale représentée par sa Déléguée Syndicale, ,

D'AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise :

Préambule :

En application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants et R 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation obligatoire périodique s’est ouverte le 17 novembre 2021 entre la POLYCLINIQUE SAINTE THERESE et , Déléguée Syndicale .

Dans le cadre de la négociation sur la rémunération, et à l’issue de la réunion de négociation tenue le 17 novembre 2021, et la direction de la POLYCLINIQUE SAINTE THERESE, désireuses d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés de l’établissement, se sont entendues pour que la société verse à l’ensemble de son personnel la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron ».

Les parties rappellent que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 n° 2021-953 du 19 juillet 2021 et selon les modalités fixées ci-après.

Les parties précisent par ailleurs que, conformément à l'article 4 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l'entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Ainsi que le prévoit l’Instruction du 19 août 2021 (BOSS-Mes. except. – Instr. 19 août 2021, QR n°43) s’agissant de la prime 2021, les parties ont décidé de formaliser les modalités de versement de ladite prime dans un accord distinct de celui conclu à l’issue de la négociation 2021.

Il a ainsi été convenu le présent accord d'entreprise :

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017,

  • la loi de finances rectificative pour 2021 n° 2021-953 du 19 juillet 2021,

  • BOSS-Mes. except. – Instr. 19 août 2021, QR n°43.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de formaliser les modalités d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’année 2021 définies dans le cadre de la négociation obligatoire d’entreprise. A ce titre, le présent accord définit :

  • Son champ d’application,

  • Les salariés bénéficiaires de la prime,

  • Le montant de la prime,

  • Les modalités de son versement.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la POLYCLINIQUE SAINTE-THERESE.

  1. Salariés bénéficiaires :

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 6 ci-après, soit au 29 décembre 2021 ;

- avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 56.278,89 euros.

  1. Montant de la prime :

Il est décidé que le montant de la prime sera modulé, selon les modalités suivantes, selon le temps de travail du salarié ainsi que sa présence effective dans l’entreprise entre le 1er décembre et le 29 décembre 2021 :

  1. Le montant de la prime pour les salariés à temps plein (PTP) est défini ainsi :

PTP = 400 € par salarié.

  1. Pour chaque catégorie de personnel, ledit montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel (PTL) selon la formule suivante :

PTL = montant de la prime prévue pour les temps plein x horaire mensuel contractuel / 151,67h

La date de la relation contractuelle à retenir est celle du versement de la prime soit le 29 décembre 2021.

  1. Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés intégralement présents sur toute la période courant du 1er décembre 2021 au 29 décembre 2021 (soit 29 jours de présence). Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

- congé annuel ;

- récupération d’heures (acquises pour jours fériés, habillage, nuit…) ;

- congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;

- congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

- congé pour enfant malade ;

- congé parental d’éducation ;

- congé de présence parentale ;

- congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si le bénéficiaire a été embauché au cours de cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion (PABS) selon la formule suivante :

Pour un salarié à temps plein :

PABS = PTP x nombre de jours de présence sur le mois de décembre 2021/ 29

Pour un salarié à temps partiel :

PABS = PTL x nombre de jours de présence sur le mois de décembre 2021/ 29

Il est précisé qu’en tout état de cause, aucun salarié ne pourra bénéficier d’une prime d’un montant inférieur à 50 €, et ce quelle que soit la durée de son absence au cours du mois de décembre 2021.

  1. Versement de la prime :

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée le 29 décembre 2021.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l'impôt sur le revenu.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET durée de l'accord

Le présent accord prendra effet le 29 décembre 2021. Il est conclu pour la seule année 2021.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Révision de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de six mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

  1. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt électronique, accompagné des pièces correspondantes, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Sète.

Il fera l’objet d’une information des salariés de la société selon les conditions légales en vigueur.

Fait à Sète,

Le 29/12/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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