Accord d'entreprise "Accord relatif au périmètre CSE" chez SODINEUF HABITAT NORMAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODINEUF HABITAT NORMAND et le syndicat CFDT et Autre le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07619003162
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : SODINEUF HABITAT NORMAND
Etablissement : 58275056800021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17

ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DU CSE DE SODINEUF HABITAT NORMAND

du 17 octobre 2019

Entre les soussignés :

SODINEUF HABITAT NORMAND, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 582 750 568, dont le siège social est situé à Saint Aubin sur Scie (76201), rue de la Briqueterie, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale dans l’entreprise, , majoritairement représentative, conformément au procès-verbal établi pour le premier tour des élections au Comité d’Entreprise, représentée par, en vertu du mandat dont elle dispose à cet effet.

D’autre part,

Et

L’organisation syndicale dans l’entreprise, , conformément au procès-verbal établi pour le premier tour des élections au Comité d’Entreprise, représentée par, en vertu du mandat dont il dispose à cet effet.

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’un CSE unique au niveau de l’entreprise couvrant l’ensemble des salariés de l’entreprise.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2313-2 du code du travail relatif à la détermination du périmètre du CSE.

ARTICLE 1 – Périmètre du CSE

Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise constituant un établissement unique couvrant tous les salariés de SODINEUF HABITAT NORMAND.

ARTICLE 2 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions

de travail

Bien que les conditions légales de mise en place à titre obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne sont pas remplies, au regard de l’intérêt que les parties accordent aux questions de santé et de sécurité, il a été décidé la création au sein du CSE d’une commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail dont le périmètre est, comme pour le CSE, la société.

ARTICLE 2.1. Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Le périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail est, comme pour le CSE, l’entreprise couvrant tous les salariés de SODINEUF HABITAT NORMAND.

ARTICLE 2.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Et désignation des membres

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du code du travail, de 4 membres dont deux appartiennent au CSE (membres titulaires) et deux membres sont non élus.

Un membre au moins appartient à la catégorie des cadres.

Elle comprend 4 membres élus et non élus dont :

  • 1 membre représentants du 1er collège,

  • 3 membres représentants du 2nd collège

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Ces collaborateurs sont alors :

  • tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;

  • tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 2 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles-ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

ARTICLE 2.3. Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et

Modalités d’exercice

Les attributions suivantes du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :

  • la formulation à son initiative, et à l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,

  • la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail,

  • la gestion des alertes prévue aux articles L.2312-59 et L.2312-60 du code du travail,

  • le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L.4132-1 et suivants du code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L.4132-3 du code du travail,

  • la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (article L2312-5),

  • la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L.2312-5),

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L.2312-9),

  • la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L.2312-9),

  • la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L.2312-9),

  • les inspections, à des intervalles réguliers, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L.2312-12),

  • présenter leurs observations à l’agent de contrôle lors des visites et l’accompagner (article L.2312-12).

Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives.

La CSSCT devra réaliser des inspections, en raison de 4 par an et se réunira au moins 4 fois par an.

Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit avant les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail dans le mois précédant la réunion du CSE.

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail, un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 15 jours calendaires avant la réunion.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un compte rendu établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant.

Etant encore précisé que la carence de la CSSCT dans la réalisation de ce compte-rendu n’entachera en rien la validité de l’avis rendu par le CSE, qui retrouve, dans ce cas de carence, l’ensemble de ses attributions en la matière.

Les informations nécessaires aux travaux de la CSSCT seront mises à disposition dans la BDES.

ARTICLE 2.4. Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions

de travail

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.

Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • les médecins du travail, qui peuvent donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

ARTICLE 2.5. Moyens accordés à la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la CSSCT exerce leurs missions selon les modalités suivantes :

  • Les membres de la CSSCT bénéficient de 5 heures de délégation

  • Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail de 3 jours dispensée par un organisme agréé

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 3 – Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L.2261-3 et L.2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l’employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

ARTICLE 5 – Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Dieppe.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut consulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de SODINEUF HABITAT NORMAND, au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du code du travail.

Fait à Dieppe, le 17 octobre 2019

En 6 exemplaires originaux.

La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical DIRECTEUR GENERAL
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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