Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la NAO instaurant la mise en place de titres-restaurant" chez SODINEUF HABITAT NORMAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODINEUF HABITAT NORMAND et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07622007110
Date de signature : 2021-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : SODINEUF HABITAT NORMAND
Etablissement : 58275056800021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la prise des CP afin de faire face à la situation exceptionnelle générée par la pandémie liée au Covid-19 (2020-04-20) Accord d'entreprise instaurant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour 2021 (2021-07-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-29

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Mise en place de Titres-restaurant

Entre les soussignés :

SODINEUF HABITAT NORMAND, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 582 750 568, dont le siège social est situé à Saint Aubin sur Scie (76201), rue de la Briqueterie, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par :

  • , délégué syndical CGT,

  • , délégué syndical CFDT

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Il est rappelé que la Direction Générale et les Organisations syndicales représentatives ont tenu 3 réunions, les 3 juin 2021, 10 novembre 2021 et 22 décembre 2021 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2245-15 du code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-15 du code du travail, la Direction Générale et les Organisations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

    • Les salaires effectifs

    • La durée du travail, l’organisation du temps de travail, la mise en place du temps partiel

    • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

    • Le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

    • L’articulation entre la vie professionnelle et personnelle pour les salariés

    • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

    • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

    • Les régimes de prévoyance et de mutuelle

    • Le droit d’expression, le droit à la déconnexion

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.

ARTICLE 1 – Mise en place de titres-restaurant pour les collaborateurs éligibles

  • Pour l’année 2022, les parties ont convenu de la mise en place d’un titre-restaurant pour chaque collaborateur éligible, d’une valeur faciale de 9 euros pour chaque jour travaillé.

  • Les modalités de participation au financement du titre-restaurant sont fixées de la manière suivante :

    • 60% pour la part employeur soit 5,40 euros par titre restaurant

    • 40% pour la part salariale soit 3,60 part titre restaurant

ARTICLE 2 – Collaborateurs éligibles

Le collaborateur éligible se définit, après 3 mois d’ancienneté légale, par l’existence d’un contrat de travail avec l’entreprise, quelles qu’en soient la forme (contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée), la durée de travail contractuelle (temps plein ou temps partiel), la classification hiérarchique.

Il en résulte que, notamment, les mandataires sociaux (sauf cumul d’un mandat et d’un contrat de travail), le personnel logé, les intérimaires et les stagiaires ne sont pas éligibles.

ARTICLE 3 – Conditions d’attribution

Il sera préalablement rappelé que l’attribution d’un titre-restaurant supposant que son bénéficiaire finance la quote-part de sa valeur restant à la charge du salarié, nul n’est contraint d’en solliciter le bénéfice.

  1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article R 3262-7 du code du travail, un collaborateur bénéficiaire ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par jour de travail effectif. Le travail effectif en question s’entend d’une présence réelle du salarié à son poste de travail et exclut toute assimilation de certaines périodes d’absence à du temps de travail effectif.

En conséquence, sont exclues du temps de travail éligible à l’acquisition d’un droit à titres-restaurant, les périodes de :

  • Maladie professionnelle ou non professionnelle

  • Accident du travail

  • Congés : congés payés, congés maternité ou paternité ou parental à temps complet, congés pour évènement familiaux, sans solde, exceptionnels, d’ancienneté,…

  • Jours de grève

  • Absences injustifiées

  • Périodes de dispense de préavis

  • Périodes de formation

Par exception, une journée de travail effectif au cours de laquelle le salarié a bénéficié d’une prise en charge de ses frais de repas par l’entreprise, n’autorise pas l’acquisition d’un droit à bénéficier d’un titre-restaurant (exemple de prise en charge du remboursement d’un frais de repas en cas de déplacement, de formation, de réception, etc.)

  1. Horaires de travail

Un collaborateur ne peut bénéficier que d'un titre-restaurant par repas compris dans ses horaires de travail.

Considérant que les interruptions utilisées habituellement pour prendre un repas se réalisent entre 12h -14h pour le déjeuner, un salarié peut bénéficier d'un titre-restaurant dès lors que ses horaires entourent cette interruption.

ARTICLE 4 – Effet et durée de l’accord

  • Le présent accord est effectif du 1er janvier au 31 décembre 2022.

ARTICLE 5 – Dénonciation de l’Accord

  • Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

  • Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 6 – Publicité et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire original de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dieppe.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire original de cet accord.

La Direction transmettra une copie de celui-ci au CSE.

Fait à Dieppe, le 29 décembre 2021

En 4 exemplaires originaux,

Le Délégué syndical CGT

DIRECTEUR GENERAL

Le Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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