Accord d'entreprise "ACCORD COMPLEMENT MALADIE" chez L.H.T. - LAITERIES H. TRIBALLAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L.H.T. - LAITERIES H. TRIBALLAT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01822001674
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : LAITERIES H. TRIBALLAT
Etablissement : 58372064400017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD COMPLEMENT MALADIE

en application du RELEVE DE DECISIONS du 26/10/2022

ENTRE SAS LAITERIES H. TRIBALLAT

REPRÉSENTÉE PAR:

Directeur des Ressources Humaines

D'UNE PART,

ET : LES ORGANISATIONS SYNDICALES

REPRÉSENTÉES PAR:

Délégué syndical CGT

ET

Déléguée syndicale FO

D'AUTRE PART,

II a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE :

Le présent accord est directement lié au relevé de décision signé par les organisations syndicales en date du 26/10/2022.

Dans ce relevé de décision, Il est convenu entre les parties qu’une avancée significative sera faite sur le complément employeur en cas de maladie pour tous les salariés du 1er Collège, avec une mise en œuvre au 1er janvier 2023.

Cet accord porte sur la thématique « Carence maladie des salariés du premier Collège » conformément à l’article 2 du relevé de décision précité.

CECI RAPPELE IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - DISCUSSIONS SUR LA CARENCE MALADIE POUR LES SALARIES DU PREMIER COLLEGE

Il est convenu entre les parties qu’à compter du 1er Janvier 2023, les salariés du 1er Collège (ouvriers/employés) bénéficient d’un complément employeur en cas d’absence maladie plus favorable que la convention collective ne le prévoit.

La carence dite de 3 jours de la CPAM demeure appliquée dans son intégralité, soit une absence totale de rémunération pendant les 3 premiers jours d’absence du salarié du 1er Collège.

A partir du 4ième jour d’absence, l’entreprise prendra désormais en charge une partie de la rémunération du salarié sur la base des % d’indemnisations prévus par la convention collective de l’industrie laitière. Voir tableau de synthèse joint.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions du code du travail (article L2261-7), notamment en cas d’évolution de la réglementation ayant un impact sur le contenu du présent accord.

ARTICLE 3 – CLAUSE D’ECHANGE

Il est convenu entre les parties qu’il sera procédé à un échange régulier sur cette thématique de manière à suivre les éventuels impacts sur le taux d’absentéisme du 1er Collège, en NAO.

ARTICLE 4 – DÉPÔT LÉGAL

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (conformément à l’article D. 3313-1 du code du travail).

A RIANS, le 28 Novembre 2022

Le Directeur des Ressources Humaines

Le Délégué Syndical CGT

La Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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