Accord d'entreprise "Accord collectif du 28 avril 2020 relatif aux mesures d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de congés payés" chez COURBON SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COURBON SAS et le syndicat CFE-CGC le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04220003033
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : COURBON SAS
Etablissement : 58450156300160 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'Entreprise sur l'Organisation du Temps de Travail (2020-12-10)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

Accord collectif du 28 avril 2020

relatif aux mesures d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de congés payés

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société COURBON SAS, au capital de 1 012 000 €uros, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 584 501 563, dont le siège social est situé 70 rue de la Montat, à SAINT-ETIENNE (42000), ci-après dénommée « la Société »,

Représentée par Monsieur ……………………………, agissant en qualité de Président de la société COURBON, dûment habilité pour la signature des présentes,

D’une part,

ET

Monsieur ……………………., agissant en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC,

D’autre part,

PRÉAMBULE

L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020.

La propagation du virus sur le territoire français a conduit le gouvernement à prendre des mesures fortes, restreignant en particulier la liberté d’aller et venir et imposant des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » visant à en ralentir la propagation.

Seuls les déplacements professionnels indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou ne pouvant être différés demeurent autorisés. Par ailleurs, de nombreux secteurs professionnels ont fait l’objet d’une interdiction de poursuite de leurs activités (restaurants, commerces, discothèques, etc…).

Bien que la société COURBON ne fasse pas partie des secteurs concernés par une interdiction de poursuivre ses activités, elle se trouve néanmoins lourdement impactée par la crise sanitaire : de nombreux clients ont reporté voire annulés leurs commandes, les mises en services sont souvent reportées, les interventions sur sites restent complexes et les projets difficiles à avancer en raison notamment du télétravail.

Les interlocuteurs chez nos clients sont difficilement joignables, certains salariés ont dû s’absenter pour assurer la garde de leurs enfants / ou en raison de leur situation de santé liées à l’épidémie. La reprise des chantiers ou l’activité sur site est limitée en raison de la difficulté à approvisionner des masques, et matériels de prévention.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, le présent accord a vocation à permettre une adaptation des modalités de prise des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables afin de :

  • limiter le recours à l’activité partielle

  • d’assurer aux salariés le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés

  • faciliter la reprise de l’activité

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société COURBON.

Il a pour objet de fixer les modalités permettant d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates de départ en congés payés, sans respecter le préavis de deux mois dans la limite de six jours ouvrables.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE NEGOCIATION

Dans le contexte de crise sanitaire rappelé en préambule et en cohérence avec les recommandations émises par le ministère du Travail sur la négociation en période de covid-19, le présent accord a été négocié dans les conditions ci-dessous :

  • Les participants (Délégué Syndical ainsi que les membres de sa délégation) ont été convoqués par voie électronique à négocier l’accord

  • En accord avec les participants, une première réunion s’est déroulée le 28 avril 2020 en audioconférence via l’application teams

  • L’accord a fait l’objet d’une signature manuscrite et a été transmis de façon numérisée

TITRE I – MESURES PERMETTANT D’AMENAGER LES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 3 – MODALITÉS PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’entreprise peut imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables. Ces jours peuvent être consécutifs ou non.

Les congés visés sont :

  • Les congés payés et congés d’ancienneté acquis sur la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er juin 2019 jusqu’au 31 décembre 2020 suivant l’ARTT Courbon en vigueur le permettant.

Un délai de prévenance d’au moins deux jours francs avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.

L’entreprise porte les dates de congés payés à la connaissance des salariés par tout moyen ; l’information sera par ailleurs confirmée par e-mail, afin d’être en mesure de prouver le respect du délai de prévenance.

L’entreprise n’imposera pas de jours de congés supplémentaires dans les cas suivants :

  • Le salarié a positionné au moins 6 jours de congés payés sur la période du 16 mars au 31 mai 2020

  • Le salarié ne dispose plus de jours de congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ayant normalement vocation à être pris sur la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020

  • Le contrat de travail du salarié est suspendu en raison d’un arrêt maladie, d’un accident du travail/maladie professionnelle, d’un congé maternité, d’un congé parental ou d’un congé sabbatique sur la période du 16 mars au 31 mai 2020

  • La prise de congés payés est incompatible avec la charge de travail / les besoins du service

ARTICLE 4 – MODALITÉS PERMETTANT DE MODIFIER UNILATERALEMENT LES DATES DE CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’employeur peut avancer ou différer les dates de prise des congés payés déjà fixées, dans la limite de 6 jours ouvrables. Cette disposition est complémentaire à la disposition de l’article 3 ; la somme des congés imposés ou modifiés ne peut donc pas dépasser 6 jours.

Les congés visés sont :

  • Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er juin 2019 jusqu’au 31 décembre 2020 ;

Ces jours de congés payés modifiés peuvent être fixés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.

L’employeur porte les dates de congés payés modifiées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen, l’information sera par ailleurs confirmée par mail.

ARTICLE 5 – ORDRE DES DÉPARTS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fixer ces dates sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 9 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt et prendra fin au 31 décembre 2020.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s'engagent à se réunir après l’expiration du présent accord en vue de réaliser un bilan de son application.

ARTICLE 11 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de 1 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Fait à Saint Etienne, le 28 avril 2020 en 6 exemplaires.

………………….. ……………..

Président Délégués Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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