Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2022" chez ZF PWK MECACENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZF PWK MECACENTRE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04222005992
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ZF PWK MECACENTRE
Etablissement : 58450263700021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO (2018-02-14) ACCORD PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT (2021-10-01) Procès verbal de la réunion NAO du 26 janvier 2022 (2022-02-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

Service : Direction Générale

Date : 15 mars 2022

Négociation Annuelle Obligatoire 2022 portant sur :

La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

[C. trav., art. L. 2242-16]

Entre

La société ZF PWK MECACENTRE SAS

D’une part, et

Les Organisations Syndicales :

  • CGT,

  • CFDT,

  • FO,

  • CFE-CGC,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit, aux termes des réunions de négociation organisées selon le calendrier suivant :

  • 1 ère réunion : 26 janvier 2022

  • 2 ème réunion : 23 février 2022 et Remise de documents

  • 3 ème réunion : 2 mars 2022

  • 4 ème réunion : 3 mars 2022

  • 5 éme réunion : 9 mars 2022 reportée au 14 mars 2022

  • 6ème réunion : 14 mars 2022

C’est dans ce cadre préalablement défini qu’a été rédigé ce Procès-Verbal d’Accord qui sera déposé dans les conditions légales rappelés à l’article 8 du présent Procès-Verbal.

La société, en dépit de certaines améliorations en 2021, n’a pas encore atteint l’équilibre d’exploitation. La Direction s’engage à poursuivre les efforts engagés pour y parvenir dans le cadre de son plan d’affaire 2022.

Article 1 - Intéressement

Compte tenu de la situation financière de la société, il n’est pas envisagé de mettre en place un accord d’intéressement à la performance de l’entreprise.

Article 2 – Salaires effectifs & autres mesures relatives au pouvoir d’achat

Sont concernées les catégories professionnelles suivantes :

  • Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise (Salariés Non-Cadres),

  • Ingénieurs & Cadres (Salariés Cadres).

Ceci ne fait pas obstacle à ce que certaines dispositions soient réservées à une ou plusieurs catégories de salariés.

Article 2.1 – Dispositions relatives aux salaires effectifs des salariés non cadres

  • Augmentation Générale des salaires de base mensuels variant de 3 % et 1,5 % selon le niveau de rémunération avec effort sur les bas salaires selon les modalités suivantes :

  • Salariés au taux horaire ≤ 18 € : Augmentation de 3 %

    • Salariés au taux horaire > 18 € : Augmentation de 1,50%

Ces dispositions seront effectives sur la paie de mars 2022, payable au 10 avril.

  • Augmentation de la prime de vacances de 4.4 % qui passe de 574.6 € à 600 €.

Article 2.2 – Dispositions relatives aux salariés cadres

Augmentation Générale des salaires de 1 %.

Cette disposition sera effective sur la paie de mars 2022, payable au 10 avril.

Article 2.3 – Dispositions relatives aux salariés du service maintenance

  • Augmentation des primes

  • La prime de résultat est majorée de 33,33 % et passe de 0.6 € /heure à 0.8 €/ heure

  • La prime d’astreinte est majorée de 33,33 % et passe en base de référence de 50 € à 66.50 €

  • Ces dispositions seront effectives sur la paie de mars 2022, payable au 10 avril.

Article 2.4 – Autres mesures destinées à l’ensemble du personnel de l’entreprise

  • Augmentation individuelle

Chaque salarié bénéficiera au minimum tous les 3 ans d’une augmentation individuelle.

Compte tenu du délai nécessaire à la mise en place du process, il est convenu que cette disposition sera mise en place en 2023. Le montant minimum d’augmentation négocié avec les organisations syndicales sera de 0,4 €/heure. Une information des salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle par secteur sera transmise aux organisations syndicales.

  • Chèque carburant  

Un chèque carburant de 100 € sera attribué sous forme de carte carburant.

Cette disposition sera applicable au plus tard le 30 juin 2022.

  • Chèque Vacances 

La Direction accepte pour l’année 2022 de verser une dotation exceptionnelle spécifique et supplémentaire de 650 € par salarié.

Cette disposition sera applicable en mars 2022, payable au 10 avril.

  • 3 jours rémunérés pour enfant malade

Trois jours rémunérés par enfant malade, par salarié et par an sont accordés sous certaines conditions :

enfants ayant 16 ans ou moins qui sont à la charge du salarié. Un justificatif médical est obligatoire et doit être remis à l’employeur. De plus, le salarié s’engage par tous moyens et dès que possible à informer sa hiérarchie, le contact téléphonique direct est à privilégier.

Cet aménagement permet de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et personnelle des salariés de

l’entreprise.

Cet disposition est applicable en mars 2022 et est à durée indéterminée.

Article 3 – Durée du travail

La durée du travail, la présence au poste et le temps effectif de travail restent régis par les dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail (du 21 mai 2007) et le règlement intérieur.

La Direction et les représentants du personnel mèneront des études exploratoires sur une possibilité de mise en place des 32 heures.

Article 4 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 1 an allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,

excepté pour les mesures relatives aux articles 2.4 :

  • point relatif aux augmentations individuelles qui est conclu pour 3 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.. Cette mesure à renégocier au terme des 3 ans.

  • 3 jours rémunérés par enfant malade par an et par salarié, qui est à durée indéterminée.

Article 5 – Adhésion ultérieure à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 – Interprétation & Révision de l’accord

À la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 – Formalités de publicité & de dépôt de l’accord

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat représentatif y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dit-accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure «télé-accords» accompagné des PJ prévues à l’art. D. 2231-7 du code du travail

  • En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Fait en 7 exemplaires à Saint Etienne, le 15 mars 2022

Pour les Organisations Syndicales
Pour la CGT Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour FO
Pour la société
Président
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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