Accord d'entreprise "Accord Collectif Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la Rémunération le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée" chez F.M.D.L. - FORGITAL FMDL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F.M.D.L. - FORGITAL FMDL SAS et le syndicat CGT le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04221004957
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : FORGITAL FMDL SAS
Etablissement : 58450441900030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-11-09) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-04-12) Accord Collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la Rémunération le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée (2022-03-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société ForgitalFmdl, SAS au capital de 16 250 000 Euros dont le siège est situé 48 Boulevard d’Auvergne, 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES, RC de SAINT ETIENNE N° 58 B 441, N° Siret 584 504 419 00030 Code APE 2550A représentée aux présentes par agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

agissant en qualité de Délégué syndical

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise FORGITAL Fmdl a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 19 Juillet 2021 une réunion préparatoire au terme de laquelle les parties ont fixé :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont ensuite rencontrées au cours de 2 réunions tenus :

  • Le 26 Juillet 2021

  • Le 30 Juillet 2021

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS FORGITALFmdl.

Article 2 : Salaires effectifs

  1. Augmentations générales et individuelles des salaires de base

La société est confrontée depuis mi-mars 2020 à une crise sanitaire sans précédent liée au Covid 19 qui impacte fortement l’activité le secteur aéronautique qui représente 77% du chiffre d’affaires de FORGITAL FMDL.

Après une baisse de 45% de notre chiffre d’affaires en 2020, nous enregistrons une nouvelle baisse de presque 20% par rapport à 2020 à fin juin 2021. Ces baisses successives impactent sensiblement nos résultats et notre trésorerie.

Concernant les mesures sociales prises, nous continuons à reporter les recrutements, limiter le recours aux heures supplémentaires au juste besoin lié aux délais des matières premières, et avoir recours à l’activité partielle en l’ajustant au plus près de notre baisse d’activité.

Néanmoins, après deux années très difficiles, nous commencons à constater un redémarrage progressif de l’activité avec un carnet de commandes qui remonte à partir de 2022 et de gros contrats qui ont été renouvelés.

Pour 2021, la société n’est pas en mesure d’octroyer d’augmenttaion générale ou individuelle en 2021, mais en contre-partie les parties ont convenu de maintenir en 2021 la prime de 13ème mois en période d’activité partielle.

  1. Mutuelle part Salariale

Prise en charge par l’employeur de l’augmentation de la part mutuelle salarié au titre de l’année 2021 ce qui représente environ 1 407 €.

  1. Prime Samedi matin

La prime du samedi matin travaillé de 35 € brut reste stable.

  1. Epargne salariale

Enfin au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions.

Article 3 :   Durée effective du travail :

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 1607 heures annuelles conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 13 juin 2006 portant réduction de la durée du travail.

Article 4 : Organisation des temps de travail 

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise en date du 13 Juin 2006 sont maintenues.

Il est convenu entre les parties signataires que la mise en œuvre du temps partiel au sein de l’entreprise résulte des dispositions la convention et les accords collectifs de branche.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er Avril 2021

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 Mars 2022 Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 : Révision de l’accord

A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

Article 14 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Chambon-Feugerolles, le 30 Juillet 2021

En quatre exemplaires originaux

Pour l’entreprise FORGITALFmdl Pour les organisations syndicales

Agissant en qualité de Directeur Général Agissant en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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