Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TELETRAVAIL" chez NOVIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVIM et le syndicat CFDT le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04218004284
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE DEVELOPPEME
Etablissement : 58450486401142 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

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ACCORD COLLECTIF sur le TELETRAVAIL

Préambule

Le présent accord détermine les conditions de mise en place du télétravail au domicile au sein de l'entreprise SEDL.

Il est conclu dans le cadre des dispositions de l'Accord-cadre européen sur le télétravail signé le 16 juillet 2002, de l'Accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, et des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires soulignent que cet accord satisfait aux objectifs suivants : moderniser l'organisation du travail, supprimer les inconvénients du temps de transport, améliorer l’articulation vie professionnelle-vie privée, notamment en cas de problèmes de garde d’enfants.

Cet accord est à durée déterminée. Il permet de tester la formule et d'en tirer, à son échéance, un bilan. La pérennité de la formule et la conclusion d'un accord à durée indéterminée dépendront des résultats de ce bilan.

Article 1 — Définitions

1- 1 Télétravail

Grâce à l'utilisation des technologies numériques de l'information et de la communication, le télétravail correspond à la délocalisation, opérée exclusivement au sein du domicile privé d'un salarié, d'une activité habituellement réalisée au sein de l’entreprise.

1- 2 Télétravailleur

Est considéré comme télétravailleur, toute personne, salariée de l'entreprise, qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, une prestation de télétravail selon la définition du télétravail au domicile retenue ci-dessus.

Article 2 — Champ d'application

2- 1 Champ d'application géographique

Le présent accord s'applique à la SEDL.

2- 2 Métiers concernés par le télétravail au domicile

Les métiers exercés actuellement dans l'entreprise et pouvant être concernés par le télétravail sont ceux des cadres responsables d’opérations.

Pour être éligible au télétravail, le salarié doit occuper un poste compatible avec ce mode d’organisation du travail, c’est-à-dire un poste dont l’activité peut être exercée hors de l’entreprise sans que cela ne perturbe le bon fonctionnement de l’équipe.

Par ailleurs, le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

— disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance.

exercer son activité à temps plein ou à temps partiel avec un taux d'activité au moins égal à 70 % d'un temps plein

avoir une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 24 mois révolus, afin de garantir une bonne intégration préalable du salarié et l'instauration réelle de la relation de travail dans l'entreprise,

— être sous contrat de travail à durée indéterminée

— disposer d'un logement compatible avec le télétravail (bénéficier d'une surface réservée au travail, d'une installation électrique conforme, etc.), fournir une certification de conformité technique et électrique ou attester sur l'honneur qu'il a une installation technique et électrique conforme.

Au sein de l’entreprise, le nombre de salariés pouvant être simultanément en situation de télétravail est limité à 20% de l’effectif.

Article 3 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de deux ans à compter de la date de la signature.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions visées à l'article 13, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Article 4 — Accès au télétravail

4- 1 Plan de mise en place

La direction de la SEDL établit un plan prévisionnel de mise en place du télétravail au domicile fixé pour la durée du présent accord et dans les conditions fixées à l’article 2.2.

Ce plan est établi en fonction des besoins liés au fonctionnement et à l'organisation de la SEDL.

Il peut faire l'objet de révision en cas de nécessité.

Ce plan (ainsi que ses éventuelles adaptations ultérieures) est présenté aux représentants du personnel.

4- 2 Modalités d'accès

La voie d'accès au télétravail au domicile est ainsi prévue :

Candidatures internes pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise

4- 3 Traitement des candidatures internes

4-3-1 Volontariat

L'exercice d'une activité de télétravail au domicile doit être volontaire. Par conséquent, aucun salarié ne peut être contraint d'accepter cette formule, ni ne peut l'imposer à la direction.

Les activités destinées à être exercées en télétravail seront mises en place uniquement aux personnes faisant acte de candidature. Parmi celles-ci, la direction de l'entreprise sélectionnera, en fonction de critères objectifs, les profils les plus adéquats. (Cf article 2)

Que ce soit dans le cadre du plan d'organisation du télétravail ou à l'occasion d'une recherche de reclassement, le refus par un salarié d'une offre de passage en télétravail n'est pas constitutif, en lui-même, d'un motif de licenciement.

En cas de refus de l'employeur d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par le présent accord, celui-ci motive sa réponse.

Les principaux motifs de refus de passage au télétravail peuvent être, notamment :

— le non-respect des conditions d'éligibilité prévues par le présent accord ;

— le non-respect des conditions de demande de bénéfice du télétravail ;

— des raisons d'impossibilité technique ;

— des raisons de sécurité et de confidentialité des informations et données traitées ;

— une désorganisation au sein de l'activité ;

— une autonomie insuffisante du salarié.

4-3-2 Réversibilité - Droit au retour - Priorité d'emploi

La direction de l'entreprise, et/ou le salarié ayant accepté la formule du télétravail au domicile peuvent y mettre fin à tout moment avec un préavis de 3 mois.

La direction de l'entreprise ne pourra imposer ce retour que dans le cadre d’une réorganisation d’entreprise.

En cas d'exercice de ce droit au retour, le matériel confié au salarié pour les besoins du télétravail au domicile retourne de plein droit à l'entreprise. De même, les différentes prises en charge de dépenses, frais... propres au télétravail sont définitivement interrompues.

L'exercice de ce droit est subordonné à notification écrite et motivée faite au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception.

Dans le cas où c'est l'employeur qui en prend l'initiative, cette information doit être adressée au salarié trois mois à l'avance.

Dans le cas où c'est le salarié qui en prend l'initiative, celui-ci doit être réintégré dans l'entreprise au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de sa demande.

Sauf impossibilité, dûment justifiée, le salarié concerné par la réversibilité retrouve une situation contractuelle, et des conditions de travail identiques à celles qui étaient les siennes avant le passage au télétravail.

4-3-3 Période d'adaptation

Chaque salarié de l'entreprise acceptant de passer au télétravail au domicile bénéficiera d'une période d'adaptation d'une durée de trois mois.

Cette période « test » permet de vérifier, tant du côté du salarié que de celui de l'entreprise, l'accoutumance et la bonne adaptation du salarié au télétravail au domicile.

Pendant cette période, chacune des parties peut mettre fin, par lettre recommandé avec accusé de réception, à cette forme d'organisation du travail, moyennant un délai de prévenance de 15 jours Sauf impossibilité dûment justifiées, le salarié retrouve alors une situation contractuelle, et des conditions de travail identiques à celles qui étaient les siennes avant le passage au télétravail.

Article 5 — Aménagement du temps de télétravail

Les parties signataires du présent accord conviennent que si les règles et conditions d'aménagement et de durée du travail prévues par la convention collective des bureaux d’études techniques, dite « SYNTEC », le règlement de gestion de la Société du 30 mai 2008 (et son avenant n° 1) ainsi que de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 22 décembre 1999, de son avenant n° 1 du 1er avril 2004 et la note de service du 24 octobre 2011 portant sur les RTT et les congés payés sont applicables aux salariés exerçant leur activité sous forme de télétravail, elles nécessitent néanmoins des adaptations propres à ce mode d'activité.

5- 1 Identification et enregistrement du temps de travail effectif

Compte tenu de la formule de télétravail retenue, les parties signataires du présent accord s'accordent sur une définition adaptée du travail effectif.

Le télétravailleur est considéré comme étant à la disposition de l'employeur lorsqu'il se connecte au serveur réservé à l'entreprise afin de recevoir des appels de clients, saisir des documents, atteindre et réaliser des objectifs hebdomadaires…

5- 2 Organisation du temps de télétravail

Une certaine autonomie de gestion des horaires de travail est reconnue aux télétravailleurs. Néanmoins, ils sont impérativement tenus de respecter les conditions suivantes d'organisation : respect des plages de disponibilité convenues avec la direction de l’entreprise et le télétravailleur, et exceptionnellement modifiables par la direction dans l’intérêt du service

Article 6 — Principe de l'égalité de traitement

Pour le bénéfice et l'exercice des droits individuels (rémunération, gestion des carrières, formation, etc.) et des droits collectifs (statut et avantages collectifs, élections, représentation du personnel, etc.), les salariés ayant opté pour le passage au télétravail bénéficient des mêmes garanties et traitement que les autres collaborateurs de l’entreprise.

Toutefois, si des disparités issues de la spécificité du télétravail devaient apparaître, au détriment des salariés en télétravail au domicile, des adaptations et correctifs seraient trouvés. Un avenant au présent accord organiserait ces adaptations.

Article 7 — Matériel informatique et de communication

7- 1 Conditions de mise à disposition du matériel

Sous réserve de la conformité des installations électriques et du lieu où s'exerce le travail, l'entreprise fournit aux télétravailleurs l'ensemble du matériel informatique et de communication permettant d'exercer leur activité.

En l'absence de conformité ou en cas de refus du salarié de mise aux normes de ses locaux, l'entreprise se réserve le droit de ne pas donner suite à la candidature interne.

Pour faire les vérifications nécessaires à l'étude de conformité, le télétravailleur laisse l'accès à son domicile dans les conditions prévues à l'article 9 du présent accord.

7- 2 Nature du matériel mis à disposition

Sont mis à disposition du télétravailleur les matériels suivants : ordinateur portable, téléphone mobile, logiciels, connexion réseau.

Ce matériel est et demeure la propriété de l'entreprise qui en assure l'entretien, le remplacement en cas de non-fonctionnement et l'adaptation à l'évolution des technologies.

Une hotline est mise en place afin de fournir un appui logistique en ligne aux salariés en télétravail.

7- 3 Obligations du télétravailleur vis-à-vis du matériel

Les télétravailleurs sont tenus :

— d'utiliser uniquement ce matériel à titre professionnel et pour le seul compte de l'entreprise à l'exclusion de toute autre utilisation ;

— de prendre le soin le plus extrême de ce matériel (logiciels inclus) ;

— de respecter toutes les procédures et bonnes pratiques d'utilisation et de sécurité décrites et récapitulées dans le document visé aux articles 9.3 du présent accord et pour lesquelles le télétravailleur reçoit information et formation conformément aux articles du présent accord

— d'aviser immédiatement l’entreprise, suivant les modalités fixées par celle-ci dans le document visé aux articles 9.3 du présent accord, en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail ;

— de restituer le matériel sur demande de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 9.3, mais également en fin du contrat de travail.

Article 8 — Remboursement des frais et dépenses

8- 1 Installation du matériel et aménagement des locaux

En cas de nécessité, les dépenses d'installation du matériel (visé à l'article 7-2 du présent accord) sont prises en charge par l'entreprise. Il en va de même d'éventuels travaux d'aménagements de la pièce du domicile – ou de sa protection – où le salarié exécute son télétravail.

8- 2 Loyers et abonnements

L'entreprise prend à sa charge  les coûts directement engendrés par ce travail, c'est-à-dire :

  • Les coûts liés aux communications

  • Les coûts liés aux fournitures de bureau quand elles ne sont pas mises à disposition par l'entreprise

  • Les coûts d'affranchissement pour les envois postaux depuis le domicile

  • Les coûts supplémentaires de consommation électrique liés à l'utilisation du matériel professionnel

  • Les coûts supplémentaires éventuels d'impôts locaux pour utilisation du logement comme local professionnel.

  • Les coûts supplémentaires éventuels d'assurance du logement utilisé comme local professionnel.

Et ce, sur production de justificatifs.

8- 3 Autres

Les autres frais engagés par les salariés en télétravail sont remboursés selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Article 9 — Protection des données et de la vie privée des salariés en situation de télétravail à leur domicile

9- 1 Préservation du domicile privé

L'entreprise s'interdit tout accès intempestif au domicile privé du télétravailleur. De même, elle s'interdit toute pression exercée sur le télétravailleur afin d'avoir accès à son domicile privé.

Toutefois, le télétravailleur doit autoriser l'accès à son domicile aux équipes techniques dans les cas suivants :

— diagnostic de pré-installation (article 8.1 du présent accord) et installation du matériel ;

— entretien et réparation du matériel ;

  • suivi et renouvellement du matériel selon les précisions données aux articles 7.3 et 8.1 du présent accord ;

— visites de sécurité, contrôle et mises aux normes visées à l'article ci-dessous.

Sauf urgence, la direction devra en informer le salarié 8 jours à l'avance par courriel.

9- 2 Protection de la vie privée

L'entreprise ne communiquera à l'extérieur aucune information susceptible de nuire à la vie privée du télétravailleur notamment l'adresse personnelle, le numéro de téléphone personnel, etc.

Les heures de disponibilité visées à l'article 5 du présent accord sont obligatoirement placées pendant les horaires d'ouverture de l’entreprise. D'une façon générale, celle-ci ne sollicitera pas les salariés en télétravail en dehors de ses horaires d'ouverture sauf cas d'extrême urgence.

9- 3 Protection des données et sécurité informatique : Portée et conditions de la protection

L'entreprise assure la protection technologique des matériels dont elle est propriétaire et des données utilisées par le salarié en télétravail ainsi que de leur transit sur Internet et sur le réseau de l'entreprise.

Pour cette raison, un contrôle électronique du poste du salarié est effectué dès que le salarié se connecte au serveur visé à l'article 5 du présent accord. Ce contrôle exécuté à distance porte sur des éléments purement numériques.

En cas de détection d'un problème technique ou d'une utilisation du matériel de l'entreprise ne correspondant pas aux règles d'utilisation portées à la connaissance des télétravailleurs (article7/3 du présent accord), le fonctionnement du poste informatique peut être interrompu, à distance par l'entreprise, et une demande de restitution immédiate du matériel de l'entreprise peut être notifiée au télétravailleur.

L'utilisation personnelle et non-professionnelle, par le télétravailleur, du matériel dont l'entreprise est propriétaire – malgré la restriction formulée aux articles du présent accord – coïncidant avec des circonstances où la sécurité des biens de l'entreprise est compromise voire menacée donnera lieu au sein des locaux de l'entreprise à :

— vérification numérique des contenus des fichiers non professionnels par l'Administrateur réseau de l'entreprise en présence du salarié et du Délégué à la protection des données

— éventuelle mise sous séquestre du disque dur par Huissier de Justice en présence du salarié et du Délégué à la protection des données assorti d'une demande d'expertise judiciaire du contenu en cas de suspicion d'utilisation frauduleuse du matériel menaçant la sécurité de l'entreprise et de son patrimoine.

L'entreprise ne pourra procéder à aucune interception et aucun détournement de message sur la messagerie professionnelle des salariés.

Article 10 — Protection de la santé et de la sécurité des télétravailleurs

10- 1 Travail sur écran - Sécurité générale

La réglementation du travail sur écran s'applique au télétravail. De plus, le matériel de l'entreprise nécessite un suivi et une évaluation régulière de son état et de son environnement.

Les salariés seront soumis à une surveillance médicale spéciale du fait du travail sur écran. Ils devront répondre positivement à toute sollicitation en la matière notamment aux convocations et visites devant le médecin du travail au même titre que l’ensemble des salariés de la Société.

10- 2 Accident du travail

En cas de survenue d'un accident du travail, les télétravailleurs informeront immédiatement l'entreprise.

Article 11 — Management humain : spécificités de l’encadrement des télétravailleurs

Compte tenu de l'exercice d'une activité délocalisée au domicile privée, le télétravailleur doit bénéficier d'un mode de management qui :

— prévient son isolement par rapport aux autres salariés de l'entreprise ;

— lui permet de rencontrer régulièrement sa hiérarchie ;

— lui offre un « référent » chargé de le suivre et de le guider ;

— lui donne la possibilité de rencontrer régulièrement ses collègues et d'avoir accès aux informations et aux activités sociales de l'entreprise ;

— lui ouvre l'accès aux mêmes entretiens professionnels que les autres salariés de l'entreprise ;

— le soumette aux mêmes politiques d'évaluation que les autres salariés de l’entreprise.

Article 12 — Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Article 13 — Durée de l'accord - Évolution de son contenu

Le présent accord est expérimental. Pour cette raison, il est conclu pour une durée déterminée de deux ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, le présent accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme et ne produira plus aucun effet.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard trois mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 14 — Formalités et information

La direction de l'entreprise adressera, sans délai, remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Saint-Etienne et au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 15 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2018.

Fait le 15 février 2018, à Saint-Etienne

En quatre exemplaires originaux – paraphés sur chaque page – dont un pour chaque partie signataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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