Accord d'entreprise "PV d'Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2021" chez NRCO -DIALOGUE-NRCO- REDACTION-NRCO- ... - LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NRCO -DIALOGUE-NRCO- REDACTION-NRCO- ... - LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre

Numero : T03722003736
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST
Etablissement : 58480012200676 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant du 28 mai 2021 à l'accord cadre rotatives du 3 décembre 1985 pour le personnel Ouvrier du Service Rotatives et à l'accord cadre expéditions du 20 mars 1986 pour le personnel Ouvrier du Service Expéditions (2021-07-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

PROCÈS-VERBAL D’ACCORD

SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, dont le siège est sis 232 avenue de Grammont - 37048 TOURS CEDEX 1, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Président du Directoire, xxxxxet xxxxx, agissant en qualité de membres du Directoire et par xxxxx, agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales,

d'une part,

et les délégations suivantes :

  • le Syndicat FILPAC/CGT Ouvriers-Employés, représenté par xxxxx,

  • le Syndicat SNJ/CGT, représenté par xxxxx,

  • le Syndicat SNJ, représenté par xxxxx,

  • le Syndicat UFICT/LC-CGT, représenté par xxxxx,

  • le Syndicat CFE/CGC, représenté par xxxxx,

d'autre part,

ont, conformément aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.

  1. CALENDRIER

Les parties se sont rencontrées le 21 octobre, le 16 novembre et le 23 novembre 2021.

Au cours de la réunion du 21 octobre 2021, l’ensemble des informations obligatoires a été présenté et analysé aux représentants du personnel, et plus particulièrement :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective du travail et l’organisation du travail,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • le régime de prévoyance,

  • l’épargne salariale.

Les réunion du 16 et 23 novembre 2021 ont porté sur :

  • les rémunérations

  1. ÉTAT DES PROPOSITIONS

  • Les propositions des organisations syndicales à l’issue de la dernière réunion sont :

  • Revalorisation salariale de xx pour les catégories Cadres - Agents de maîtrise, journalistes et ouvriers au 1er janvier 2022 ;

  • Revalorisation salariale de xx pour les catégories Employés au 1er janvier 2022 ;

  • Pour le Directoire :

  • Revalorisation salariale de xx pour les catégories Cadres - Agents de maîtrise, journalistes et ouvriers au 1er janvier 2022 ;

  • Revalorisation salariale de xx pour les catégories Employés au 1er janvier 2022 ;

  1. ACCORD NAO 2021

  • Revalorisation salariale de xx pour les catégories Cadres - Agents de maîtrise, journalistes et ouvriers au 1er janvier 2022 ;

  • Revalorisation salariale de xx pour les catégories Employés au 1er janvier 2022 ;

  • Répartition de la cotisation de base Frais de santé pour pour les catégories du personnel Cadres - Agents de Maîtrise, Employés et Ouvriers au 1er janvier 2022 : 60 % part patronale / 40 % part salariale.

Le Directoire accepte d’accorder aux salariés une prime exceptionnelle dite de pouvoir d’achat (PEPA) conformément à la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2021 publiée au journal officiel le 19 juillet 2021.

La mise en œuvre de cette prime fera l’objet d’une décision unilatérale et d’un versement sur la paie du mois de décembre 2021.

  1. ENSEMBLE DES POINTS ABORDÉS DANS LE CADRE DE LA NAO

Conformément aux dispositions de l’art.L.2242-13, l’ensemble des items figurant ci-dessous a été discuté et analysé selon les informations transmises lors des réunions du 21 octobre, du 16 novembre et du 23 novembre 2021.

  • Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Aucun changement majeur n’est intervenu durant l’année 2020. La durée effective reste conforme aux accords existants.

L’organisation de travail a été modifiée par un accord collectif d’entreprise relatif au télétravail signé le 30 juin 2021 avec les organisations syndicales. L’annexe 4 de cet accord fait état d’une charte sur le droit à la déconnexion.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les négociations avec les délégués syndicaux sur l’égalité professionnelle femmes/hommes ont commencé le 21 janvier 2016 et se sont poursuivies jusqu’au 1er mars 2016.

L’accord a été signé le 1er mars 2016.

Une synthèse des actions citées dans l’accord a fait l’objet d’une communication spécifique auprès des salariés de La Nouvelle République du Centre-Ouest jointe au bulletin de paie de mai 2016.

La commission Égalité Professionnelle Femmes/Hommes du Comité d’Entreprise s’est réunie le 4 octobre 2018. Au cours de cette réunion ont été présentés les indicateurs prévus par l’article 8 de l’accord.

Conformément aux dispositions législatives, La Nouvelle République du Centre-Ouest a réalisé un index sur l'égalité professionnelle entre les sexes.

Cet index est composé de cinq indicateurs :

  • L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, à poste et à âge comparables

  • L’écart de taux d’augmentation individuelle de salaire entre les femmes et les hommes

  • L’écart de taux de promotion entre les femmes et les hommes

  • Le pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congés maternité, dès lors que des augmentations ont été données en leur absence

  • Le nombre de salariés du sexe sous-représenté dans les 10 plus hautes rémunérations

L’index a permis d’attribuer à l’entreprise une note de 85/100 pour l’année 2020.

Une réflexion sur un nouvel accord portant sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail débutera lors du 1er semestre 2022, avec les membres de la Commission Égalité Professionnelle issue du Comité Social et Économique.

  • Cotisations Frais de Santé

Le rapport entre les prestations versées par AUDIENS et les cotisations patronales et salariales a été présenté le 17 novembre 2021 à la Commission de la Prévoyance et des Frais de santé du Comité Social et Économique.

Lors de cette réunion, et suite à la présentation des comptes par AUDIENS, il a été acté que le compte “Frais de santé” devra faire l’objet de modifications pour l’année 2023 afin de maintenir l’équilibre entre les prestations versées par AUDIENS et les cotisations patronales et salariales.

  • Régime de Prévoyance

L’accord collectif d’entreprise définissant la prévoyance décès, invalidité, incapacité et la garantie complémentaire de remboursement des frais de santé a été signé le 29 janvier 2009. Avec ses avenants du 8/3/2011, du 20/12/2011, du 29/11/2016 et du 02/12/2020 ; il est actuellement en vigueur.

Le rapport entre les prestations versées par AUDIENS et les cotisations patronales et salariales a été présenté le 17 novembre 2021 à la Commission de la Prévoyance et des Frais de santé du Comité Social et Économique.

Conformément à l’article 8.3 - FRAIS DE SANTÉ - de la nouvelle convention collective nationale de la Presse Quotidienne et Hebdomadaire en régions signé le 9 août 2021 avec les organisations syndicales nationales, et applicable au 1er janvier 2022, la cotisation de base au régime frais de santé est prise en charge par l’employeur a minima à hauteur de 60 %.

Cette nouvelle répartition effective au 1er janvier 2022 pour les catégories du personnel Cadres - Agents de Maîtrise, Employés et Ouvriers fera l’objet d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise définissant la prévoyance décès, invalidité, incapacité et la garantie complémentaire de remboursement des frais de santé du 29 janvier 2009, et d’une communication à l’ensemble des salariés.

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Au titre de l’année 2020, l’entreprise avait une obligation d’emploi de 24 bénéficiaires.

L’entreprise :

  • a employé 13 travailleurs handicapés ou invalides pensionnés représentant 12,19 unités bénéficiaires,

  • a bénéficié d’une minoration de 0,35 unités au titre des bénéficiaires de 50 ans et plus.

En conséquence, l’entreprise a versé une contribution AGEFIPH d’un montant de xxxxx € au titre de l’année 2020.

Une campagne de communication sera lancée en 2022 afin de sensibiliser les salariés sur cette thématique.

  • Epargne salariale

Participation :

La négociation d’un accord portant sur la participation est obligatoire dès lors que les résultats de l’entreprise permettent de dégager un bénéfice (art. L 3323-5). Les résultats de la NR au titre de l’année 2020 n’ayant pas dégagé de bénéfice net fiscal, il n’y a pas nécessité absolue d’ouvrir les négociations.

Intéressement :

L’intéressement est destiné à permettre aux entreprises d’associer les salariés aux performances de l’entreprise. Dans le cadre du versement en janvier 2020 et en décembre 2020 de la PEPA (Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat), conditionné à la mise en place d’un accord d’intéressement au sein de l’entreprise, un accord d'intéressement à durée déterminée d’une durée d’un an avait été signé avec les partenaires sociaux le 27 janvier 2020.

Plan d’épargne salariale :

Conformément aux engagements pris lors de la dernière réunion des Négociations Annuelles Obligatoires du 18 juin 2015, une réunion réunissant l’ensemble des Délégués Syndicaux a été organisée le 1er décembre 2015, au cours de laquelle la Direction a remis une documentation relative à l’épargne salariale dans l’entreprise dans laquelle étaient rappelées les modalités incluant :

  • Participation,

  • Intéressement,

  • Plan d’Epargne Entreprise (PEE),

  • Plan d’Epargne Retraite Collective (PERCO).

Lors des dernières réunions NAO 2020, l’épargne salariale n’a donné lieu à aucun accord.

  1. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

  1. PUBLICITÉ

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l'un sous forme électronique, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire de l’accord sera remis aux délégués syndicaux en mains propres.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à Tours, le 23 novembre 2021

en sept exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales, Pour le Directoire,

. FILPAC/CGT ouvriers-employés xxxxx,

xxxxx Président du Directoire

. SNJ/CGT xxxxx

xxxxx Membre du Directoire

. SNJ xxxxx

xxxxx Membre du Directoire

. UFICT/LC-CGT

xxxxx

. CFE/CGC

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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