Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez TRANSPORTS CITRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CITRA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T00219000511
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS CITRA
Etablissement : 58558085500104 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25

Accord d‘entreprise relatif à l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

 

 

ENTRE :

 

• L‘entreprise Transports CITRA dont le siège social est situé Zone Industrielle de Rouvroy Morcourt, 02100 SAINT-QUENTIN, représentée par XXX agissant en qualité de Président,

 

D'UNE PART

 

ET :

 

• L‘organisation syndicale FO, représentée par X, salarié mandaté,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par X, salarié mandaté,

  • L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par X, salarié mandaté,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

 

La Direction de l‘entreprise et les représentants du personnel attachés au respect de l‘égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l‘effectivité de ce principe dans l‘entreprise. 

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l‘article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination. 

Le présent accord a pour objet de promouvoir l‘égalité professionnelle au sein de l‘entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.  

Il contient des dispositions relatives :

• A l‘analyse de la situation professionnelle des hommes et des femmes dans l‘entreprise ;

• Aux mesures déjà prises en vue d‘assurer l‘égalité professionnelle ;

• Aux objectifs de progression et actions permettant d‘assurer l‘égalité professionnelle ;

• Aux conditions de suivi de l‘accord et prochains rendez-vous des parties signataires ;

• A la date d‘entrée en vigueur et à la durée de l‘accord ;

• Aux conditions de révision et de dénonciation de l‘accord ;

• Aux conditions d‘adhésion à l‘accord ;

• Aux formalités de publicité et de dépôt de l‘accord.

 

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord s‘inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-1 et R. 2242-2 du Code du travail.

L‘objet de cet accord est de promouvoir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l‘entreprise en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d‘atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d‘évaluer l‘effet des actions mises en œuvres.  

 

ARTICLE 2 : CHAMP D‘APPLICATION

 

Le présent accord s‘applique à l‘ensemble des établissements de l‘entreprise Transports CITRA.

 

ARTICLE 3 : ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES HOMMES ET DES FEMMES

Dans le but d‘établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport de la situation comparée visé à l‘article L. 2323.-57 du Code du travail.

 

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes. 

Sur un effectif global de 309 salariés au 30/09/2018 soit :

  • 225 Ouvriers dont 5 femmes et 220 hommes

  • 36 Employés dont 26 femmes et 10 hommes

  • 12 Agents de maîtrise dont 6 femmes et 6 hommes

  • 19 Techniciens dont 2 femmes et 17 hommes

  • 17 Cadres dont 9 femmes et 8 hommes.

De cet effectif, nous avons déterminé une moyenne de salaire par rapport au salaire mensuel de base :

Catégorie Socio-Pro Femme Homme Salaire Moyen
Ouvrier 1556,66 1553,52 1553,59
Employé 1903,30 2245,70 1998,41
Agent de maitrise 2289,90 2628,81 2459,36
Technicien 1908,96 1991,01 1982,37
Cadre 3723,87 4692,97 4179,92
Total général 2257,11 1730,16 1812,28

Le salaire moyen pour les hommes est de 1730.16 euros.

Le salaire moyen pour les femmes est de 2257.11 euros.

A titre de comparaison sur des postes équivalents :

Libellé de l'emploi Femme Homme
Cariste en préparation logistique 1626,13 1626,13
Chargé(e) de clientèle 1826,39 1831,90
Chauffeur PL Messagerie 1558,00 1551,45
Chauffeur PL Zone Courte 1512,15 1512,15
Chef de quai 1784,62 2382,08

Il a été ainsi constaté :

- Compte-tenu de notre branche d’activité, le Transport Routier, il est fort de constater la faible proportion de femmes comparé aux hommes dans la catégorie ouvrière soit : 5 femmes contre 220 hommes.

- Néanmoins, on peut constater que dans les fonctions supports, c’est-à-dire la catégorie Cadre, il y a 9 femmes contre 8 hommes.

 

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

ARTICLE 4 : MESURES PRISES AU COURS DE L‘ANNEE ECOULEE EN VUE D‘ASSURER L‘EGALITE PROFESSIONNELLE

Afin de promouvoir l‘égalité professionnelle en son sein, l‘entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes pour l’année 2018 :

- Le nombre de femmes embauchées en contrat à durée indéterminée au cours de l’année 2018 est de 2 personnes dans la catégorie ouvrière.

- Le nombre de femmes embauchées en contrat à durée déterminée au cours de l’année 2018 est de 7 personnes dont une dans la catégorie ouvrière.

- Le nombre de passage de contrat à durée déterminée au contrat à durée indéterminée au cours de l’année 2018 est de 4 personnes dont une dans la catégorie ouvrière.

  • Le nombre de femmes ayant bénéficier d’un contrat de professionnalisation au cours de l’année 2018 est de 4 personnes.

  • Le nombre de femmes en FONGECIF est de 1 personne dans la catégorie ouvrière.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l‘efficacité de ces mesures, il est convenu que leurs seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

  

 

ARTICLE 5 : OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D‘ASSURER L‘EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

 

En vue de promouvoir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d‘égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants : 

 

- L‘embauche,

- La formation,

- La promotion professionnelle,

- La rémunération effective.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d‘indicateurs chiffrés. 

Article 5-1 : Objectif (s) de progression et actions permettant d‘établir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

 

La Convention Collective Nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 Décembre 1950 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L‘application de cette convention assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Toutefois, les entreprises ont la possibilité d‘appliquer des dispositions plus favorables, en l’occurrence, des primes de panier pour les personnes effectuant un travail en 2*8, 3*8, 4*8, soit un panier de 6.20 euros par jour travaillé, des primes de nuit d’une valeur de 8 euros, prime de noël de 200 euros, prime de vacances de 200 euros…

Afin d‘assurer une équité dans l‘application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s‘assurer que ces avantages sociaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes selon les critères d’applications.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur les primes de vacances et les primes de Noël.

L‘entreprise s‘engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l‘objectif fixé. 

Néanmoins, les parties conviennent que l‘objectif ne pourra être atteint s‘il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s‘agit notamment des situations suivantes :

- Suppression de ces primes.

Autres exemples d‘objectifs de progression :

• S‘assurer que les salaires d‘embauche des hommes et des femmes sont strictement égaux ;

• S‘assurer que des écarts de rémunération entre hommes et femmes ne se créent pas dans le temps en raison d‘évènements personnels ;

• Veiller à ce que la répartition budgétaire des augmentations individuelles soit au moins proportionnelle à la population féminine pour chaque catégorie professionnelle.

•  Veiller au respect de la prime d’ancienneté selon les usages en vigueur dans l’entreprise.

 

Article 5-2 : Objectif (s) de progression et actions permettant d‘établir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d‘embauche

Afin d‘assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l‘effectif de l‘entreprise à l‘occasion d‘un recrutement, il est convenu de s‘assurer que pour 100 % des offres d‘emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu‘aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier (un référent sera désigné parmi les signataires du présent accord).

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d‘annonces d‘emploi respectant les critères fixés et le nombre total d‘offres d‘emploi. 

L‘entreprise s‘engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l‘objectif fixé. 

Nous effectuerons à chaque suivi du présent accord, un bilan par rapport aux nombres de postes pourvus en corrélation avec à la proportion Hommes / Femmes.

• Nombre de candidatures pourvues chez les femmes / Nombre total de postes pourvus.

Article 5-3 : Objectif (s) de progression et actions permettant d‘établir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

L’essentiel de notre plan de formation est consacré au renouvellement des certifications obligatoires liées à notre activité c’est-à-dire la FCO, le CACES, L’ADR, diverses habilitations et SST.

L‘entreprise s‘engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l‘objectif fixé. 

Néanmoins, les parties conviennent que l‘objectif ne pourra être atteint s‘il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s‘agit notamment des situations suivantes :

- Sauf si la personne ne souhaite pas renouveler sa certification comme par exemple, l’ADR.

Indicateur chiffré :

Liste des personnes dont la certification est à renouveler dans l’année considérée en comparant le nombre de salariés concernés ayant bénéficié de ces dispositions. 

 

Article 5-4 : Objectif(s) de progression et actions permettant d‘établir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle

Afin de faciliter l‘évolution professionnelle des hommes et des femmes dans le respect du principe d‘égalité, il est envisageable de solliciter un entretien sur la situation professionnelle avec le responsable des ressources humaines pour les salariés n‘ayant pas changé de poste depuis 6 ans.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur, le pourcentage de salariés ayant bénéficié d‘un tel entretien. 

L‘entreprise s‘engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l‘objectif fixé. 

Néanmoins, les parties conviennent que l‘objectif ne pourra être atteint s‘il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s‘agit notamment des situations suivantes :

- Si le service des ressources humaines n’est pas sollicité pour des entretiens

ARTICLE 6 : SUIVI DE L‘ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Il est instauré un comité de suivi de l‘accord composé d‘un représentant de chacun des signataires.

 

Le comité établit un rapport de suivi annuel.

Le rapport de suivi aborde les thèmes suivants :

  • Suivi du calendrier de mise en place des actions ;

  • Effets des actions ;

  • Suivi des objectifs de progression ;

  • Eventuelles propositions d‘amélioration ou d‘adaptation. 

Le rapport de suivi est transmis pour information au comité d‘entreprise.

Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer sur le mois de Décembre de chaque année afin de faire le point sur la mise en œuvre de l‘accord et de décider éventuellement d‘engager une procédure de révision.

En l’état, il s’agit des organisations syndicales suivantes :

  • L‘organisation syndicale FO, représentée par Cyrille CARO, salarié mandaté,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Yannick METENS, salarié mandaté,

  • L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par Moussa TOURE, salarié mandaté,

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L‘ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

ARTICLE 8 : DUREE DE L‘ACCORD

L‘accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 25 Février 2019.

ARTICLE 9 : REVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. 

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.  

ARTICLE 10 : DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l‘ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 11 : ADHESION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l‘objet d‘un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 12 : PUBLICITE ET DEPOT

 

Le présent accord fera l‘objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l‘article L 2231-6 du Code du Travail.  

Dès la conclusion de l‘accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

• à la DIRECCTE de LAON (lieu de conclusion de l‘accord) en deux exemplaires, dont un sous format électronique ;

 

• au secrétariat greffe du Conseil de Prud‘hommes de SAINT-QUENTIN (lieu de conclusion de l‘accord).

 Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.

Fait à SAINT-QUENTIN, le 25 Février 2019

En 4 exemplaires,

Dont un pour chaque partie.

Pour l’organisation syndicale FO :

Pour l’organisation syndicale CFDT :

Pour l’organisation syndicale CFE CGC :

La Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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