Accord d'entreprise "Accord portant révision à l'accord relatif à l'organisation du travail en équipes et par cycles en date du 13 Septembre 2004" chez TRANSPORTS CITRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CITRA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T00222002153
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAS TRANSPORTS CITRA
Etablissement : 58558085500104 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

Accord portant révision à l’accord relatif à l’organisation du travail en équipes et par cycles en date du 13 septembre 2004

Entre les soussignés :

La Société TRANSPORTS CITRA, dont le siège social est situé Zone Industrielle de ROUVROY-MORCOURT à Saint Quentin, immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 585 580 855, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général.

D’une part

Et :

L’organisation syndicale « F.O », représentée par Monsieur Y agissant en qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFE CGC représenté par M. Z agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part, 

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

OBJET :

Le présent accord a pour objet de modifier l’accord relatif à l’organisation du travail en équipes et par cycles en date du 13 septembre 2004 portant sur la mise en place de l’organisation du travail en équipes successives, et par cycles dans le cadre des articles L212-2 et L212-7-1 du Code du Travail.

Rappelons que le recours à l’organisation du travail en équipes sur 24 heures et par cycles répond aux exigences suivantes : Externalisation totale par le client CPF de sa logistique, prise en charge par CITRA des marchandises produites au rythme de la fabrication (production en continu, 12 jours sur 14).

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

L’accord portant révision à l’accord relatif à l’organisation du travail en équipes et par cycles en date du 13 septembre 2004 est applicable aux personnels affectés à l’entrepôt d’Itancourt, 9 rue Gustave Eiffel à 02430 GAUCHY : Caristes et manutentionnaires dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée ainsi qu’aux travailleurs intérimaires affectés à l’entrepôt. Sont exclus du champ d’application les chefs d’équipes.

ARTICLE II – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR CYCLES

L’accord relatif à l’organisation du travail en équipes et par cycles en date du 13 septembre 2004 précise que l’activité d’entreposage de la marchandise appartenant à CPF (céréales des petits déjeuners en colis et sur palettes) en lien avec la nécessaire continuité de l’activité de transport de l’entreprise justifie le recours au travail de nuit et au travail du dimanche.

L’accord du 13 septembre 2004 portant sur l’organisation du travail en équipes et par cycles fixe le travail par roulement entre les salariés concernés selon un planning élaboré sur 12 semaines comportant une équipe dite « du matin », une équipe « d’après-midi » et une équipe de « nuit ».

Ce nombre de semaine composant le cycle précédemment définit résulte de la nécessaire équité de répartition des périodes de travail entre les équipes (notamment le nombre de samedis et dimanches travaillés et le nombre de nuits travaillées sur un cycle).

L’accord portant révision modifie l’organisation du travail en équipes et par cycles selon un planning élaboré sur 16 semaines contre les 12 semaines actuelles. A titre d’information, un exemple est fourni en annexe 1.

Compte tenu de l’organisation du travail par cycles et en vertu de l’article L212-7-1 du Code du Travail, l’accord du 13 septembre 2004 prévoit un décompte des heures supplémentaires qui dépassent la durée moyenne de 35 heures sur la durée du cycle de 12 semaines.

Le présent accord portant révision, vient modifier la durée du cycle pour le calcul des heures supplémentaires qui dépassent la durée moyenne de 35 heures, passant d’un cycle de 12 semaines à un cycle de 8 semaines.

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Les dispositions du présent accord s’appliqueront pour une durée indéterminée à compter du 27 décembre 2021.

Le présent accord de révision annule et remplace partiellement l’accord du 13 septembre 2004 en ses articles II – CHAMP D’APPLICATION et III – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR CYCLES.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

IV – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire original signé sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Saint Quentin le 23 décembre 2021

Pour la société Transports CITRA :

Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat FO représenté par Y en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CFE CGC représenté par Z en sa qualité de délégué syndical

Monsieur X Monsieur Y

Monsieur Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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