Accord d'entreprise "Avenant 9 a l'accord SOPROCOS relatif au compte epargne temps du 11 octobre 2000" chez SOPROCOS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOPROCOS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T00221001931
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SOPROCOS
Etablissement : 58668009200010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°8 a l'accord relatif au compte epargne temps du 11 octobre 2000 (2020-11-25) ACCORD A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE RECOURS A DES HORAIRES DE TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE (2023-01-05)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-18

AVENANT n°8 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS DU 11 OCTOBRE 2000

Entre les soussignés :

La Direction de SOPROCOS, représentée par xxxxxxxx, Directeur d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après énumérées, d’autre part :

  • CFDT, représentée par xxxxxx, Délégué Syndical

  • CGT, représentée par xxxxxxx, Délégué Syndical

  • CFE-CGC, représentée par xxxxxxx, Délégué Syndical

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

  • un compte épargne temps a été mis en place par accord au sein de SOPROCOS en date du 11 octobre 2000,

  • il a été constaté que le taux d’adhésion des collaborateurs du Groupe est à ce jour encore faible, et que le compte épargne temps n’était pas utilisé par l’ensemble des collaborateurs malgré son intérêt,

  • il a été en conséquence prévu ci-après certaines mesures d’amélioration du compte épargne temps, en vue de renforcer son attractivité, d’augmenter le nombre d’adhésion et de permettre à chacun de participer à la préparation de leur fin de carrière, s’ils le souhaitent.

    En conséquence il a été décidé ce qui suit :

Article 1. Modification de l’article 4 de l’accord (Alimentation du CET)

En vue d’inciter les collaborateurs du Groupe à adhérer au compte épargne temps, il sera attribué, au plus tard le 31 janvier 2021, un abondement exceptionnel de deux jours, sans contrepartie, à tous les adhérents au compte épargne temps.

Bénéficieront de cet abondement exceptionnel tous les salariés, hors cadres dirigeants, disposant du minimum d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2021, ayant adhéré au compte épargne temps au plus tard le 1er janvier 2021, à la condition d’exercer une activité professionnelle effective au 31 janvier 2021. Les collaborateurs en arrêt de travail pour maladie, congé maternité, congé paternité, maladie professionnelle ou accident du travail/trajet, ainsi que les suspensions pour congé parental, sont considérés pour le bénéfice de cet abondement, comme étant en activité professionnelle effective.

Cette mesure incitative ne s’appliquera que pour les adhésions enregistrées au plus tard le 1er janvier 2021, date ultime de réception les bulletins d’adhésion des nouveaux bénéficiaires. La Direction informera tous les salariés non adhérents sur cette opportunité au plus tard le 15 novembre 2020 et leur transmettra les bulletins d’adhésion correspondant.

L’article 4 de l’accord sera complété du paragraphe suivant :

« Le CET du collaborateur peut être alimenté en temps par l’entreprise, de façon exceptionnelle, au-delà des seuils maximums mentionnés au paragraphe précédent.

La société se réserve la possibilité, pour les jours qu’elle déciderait d’octroyer, d’assujettir à certaines conditions d’éligibilité les bénéficiaires (par exemple aux seuls collaborateurs de plus d’un an d’ancienneté et en activité effective, hors suspensions, préavis non effectué, congé sabbatique…) et/ou d’en limiter l’utilisation dans le cadre d’une finalité spécifique (par exemple à des fins de préparation de leur fin de carrière…) »

Article 2. Modification de l’article 7 de l’accord (Utilisation sous forme d’absence)

A compter du mois qui suivra la signature de cet avenant, la durée minimale du congé à utiliser pour absence exceptionnelle passe de 5 jours à 1 jour.

La première phrase du second paragraphe de l’article 7 de l’accord sera modifiée de la façon suivante :

« La durée minimum du congé à utiliser pour absence exceptionnelle passe de 5 jours à 1 jour ».

Article 3. Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article L 2231-6 du Code du Travail. 

Ces formalités seront exécutées par la Direction. 

 Article 4. Durée de l’avenant

Les clauses de l’Accord du 11 octobre 2000, modifiées par le présent avenant, s’incorporent à celui-ci et les effets du présent avenant auront la même durée que l’accord ainsi modifié.

Fait à St-Quentin, le 25/11/2020                                            

Pour la Société SOPROCOS :

xxxxxxx, Directeur

Pour les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

  • CFDT, représentée par xxxxxxx, Délégué Syndical

  • CGT, représentée par xxxxxx, Délégué Syndical

  • CFE-CGC, représentée par xxxxxxx, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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