Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'USINE SOPROCOS" chez SOPROCOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPROCOS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T00223003143
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOPROCOS
Etablissement : 58668009200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord portant sur le recours a des horaires de travail fin de semaine (2021-11-09) ACCORD A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE RECOURS A DES HORAIRES DE TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE (2023-01-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’USINE SOPROCOS

ENTRE

La Société SOPROCOS, représentée par XXXX, ci-après dénommée « la Direction »,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par le Délégué syndical,

  • CFE-CGC, représentée par le Délégué syndical,

  • CGT, représentée par le Délégué syndical,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées « les Parties signataires »

IL A ETE DECIDE ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le courant de l’année 2022, les Parties signataires ont, à l’occasion de divers échanges, convenu que n’était pas utilisée la flexibilité de l’organisation du temps de travail et du décompte de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (appelée « saisonnalité » au sein de l’usine Soprocos) prévue par l’accord du 2 octobre 2014 relatif à l’organisation de l’équipe « saisonnalité » au sein de Soprocos, et ses trois avenants (des 26 novembre 2015, 29 septembre 2017 et 11 octobre 2019).

Dans ce contexte, les Parties signataires au présent avenant se sont rencontrées à l’occasion de réunions de négociation qui se tenaient les 15 novembre, 7 décembre et 14 décembre 2022.

Les Parties signataires du présent avenant ont convenu de mettre un terme à un décompte de la durée du travail sous forme de « saisonnalité » et de revenir ainsi à un mode de décompte horaires sur une base 35 heures hebdomadaires.

Le présent avenant vient ainsi mettre en sommeil les dispositions de l’accord du 2 octobre 2014 relatif à l’organisation de l’équipe « saisonnalité » au sein de Soprocos, et ses trois avenants (des 26 novembre 2015, 29 septembre 2017 et 11 octobre 2019), et confirmer que la durée du travail et le temps de travail sont décomptés dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’accord Soprocos du 11 juillet 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et à son avenant n°1 du 2 octobre 2014 portant révision de l’organisation du temps de travail des collaborateurs en horaires décalés (double équipe).

CHAPITRE 1 – Modalités de décompte de la durée du travail – Dispositions communes

Champ d’application

Le présent accord s’applique :

  • Aux salariés de l’usine Soprocos sous contrat à durée indéterminée et présents à l’effectif à la date du 1er janvier 2023 ;

  • Au personnel recruté sous contrat à durée indéterminée après le 1er janvier 2023 ;

  • Au personnel recruté sous contrat à durée déterminée ou personnel d’une entreprise de travail temporaire dont le recours serait rendu nécessaire selon l’un des motifs légaux.

Durée du travail

Les dispositions de l’accord du 2 octobre 2014 relatif à l’organisation de l’équipe « saisonnalité » au sein de XXXX, et ses trois avenants (des 26 novembre 2015, 29 septembre 2017 et 11 octobre 2019) ne seront plus appliquées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les Parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et par effet rétroactif au 1er janvier 2023, la durée du travail au sein de l’usine XXXX sera décomptée conformément aux seules dispositions de l’accord XXXX du 11 juillet 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et à son avenant n°1 du 2 octobre 2014 portant révision de l’organisation du temps de travail des collaborateurs en horaires décalés (double équipe).

CHAPITRE 2 – Organisation du temps de travail en horaires décalés (double équipe)

Modalités de décompte du temps de travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et par effet rétroactif au 1er janvier 2023, les dispositions de la Section III de l’accord XXXX du 11 juillet 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et à son avenant n°1 du 2 octobre 2014 portant révision de l’organisation du temps de travail des collaborateurs en horaires décalés (double équipe), s’appliqueront pour les collaborateurs travaillant en horaires décalés.

Les dispositions du présent accord s’appliquent pour les collaborateurs affectés en semaine (du lundi au vendredi). Des accords spécifiques déterminent les conditions et modalités de recours :

  • Au travail de nuit ;

  • Au travail en équipe de suppléance (fin de semaine – samedi / dimanche)

  • Aux astreintes.

Collaborateurs concernés

Sont concernés l’ensemble des collaborateurs en horaires décalés.

Prime d’équipe

En contrepartie à l’organisation du temps de travail en horaires décalés (double équipe), les collaborateurs percevront une prime d’équipe mensuelle d’un montant de 3% du salaire mensuel de base.

Afin de compenser le remplacement de la prime différentielle, les Parties conviennent que les collaborateurs bénéficiaires de ladite prime différentielle avant l’entrée en vigueur du présent accord, bénéficient d’une prime d’équipe mensuelle de 3% de leur salaire mensuel de base qui ne puisse être inférieure à 91,51 € bruts par mois.

Prime de panier jour

Les Parties conviennent de porter la prime de panier jour à 3,50 € nets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

DISPOSITIONS FINALES

Affichage et communication

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail et la composition nominative des équipes seront affichés dans les lieux où ils s’appliquent.

Un double de l’horaire de travail sera préalablement adressé à l’Inspecteur du travail.

Application et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de sa signature, et par effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Suivi et bilan de l’accord

Les Parties conviennent de faire un bilan annuel du déroulement de l’Accord dans le cadre d’une commission de suivi initiée au sein du CSE sur le suivi de la suppléance OU de la consultation annuelle sur le temps de travail.

Révision et dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision de la part de l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du Travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de cet accord.

Les demandes de révision pourront intervenir à tout moment.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou quelconque des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Formalités de dépôt et publicité

Le texte du présent Avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) et auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.

En application de l’article D.2231-4 du code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord est rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de téléprocédure du Ministère du travail). Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’Accord. Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurent apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent Accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’Accord signé sera également adressée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

A Saint-Quentin, Le 05/01/2023

Pour la Direction

Directeur

Pour la CFDT

Délégué syndical

Pour la CFE-CGC

Délégué syndical

Pour la CGT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com