Accord d'entreprise "ACCORD CET du 08042021" chez ETABLISSEMENTS ROGER RONDY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS ROGER RONDY et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04321001216
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS ROGER RONDY
Etablissement : 58675027500057 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR
LE COMPTE EPARGNE TEMPS

SAS ROGER RONDY

ENTRE :

- La Société SAS ROGER RONDY,

Dont le siège social est situé ZI des Prairies, 43110 AUREC-SUR-LOIRE,
Prise en la personne de son représentant, Monsieur XXXXX,

Agissant en qualité de Président,

Numéro de SIRET :586 750 275 00057,

D'une Part,

ET :

- L’unanimité du personnel de la SAS ROGER RONDY

D'autre part,

PREAMBULE

La Société Roger RONDY intervient dans le domaine du commerce de gros de quincaillerie.

Il est précisé, qu’à ce jour, la société Roger RONDY relève de la Convention collective de la Quincaillerie (IDDCC 1383).

Ainsi, les parties souhaitent formaliser un accord couvrant la SAS Roger RONDY et donc l’ensemble de ses salariés le compte épargne temps.

L’effectif de la SAS Roger RONDY étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 24 Mars 2021, date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 8 Avril 2021. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une ratification/à l’approbation de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’ouverture, d’alimentation, d’utilisation et de liquidation du compte épargne temps (CET).

A ce titre, l’accord s’appliquera à la SAS Roger RONDY et donc à l’ensemble des salariés qui la composent.

Il est précisé que l’accord reprend les dispositions des usages préexistant au sein de la Société. A ce titre, une fois le présent accord signé et déposé, l’usage relatif au compte épargne temps n’aura plus d’objet.

ARTICLE II – DEFINITION

Il est rappelé que le CET donne la possibilité aux salariés d’épargner annuellement des jours de congés et/ou de RTT dans les conditions précisées ci-dessous.

Les salariés peuvent utiliser ces jours épargnés en les liquidant, partiellement ou totalement, afin de notamment bénéficier d’un congé rémunéré ou anticiper un départ en retraite (cessation totale d’activité).

ARTICLE III – BENEFICIAIRES

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord.

Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.

ARTICLE IV – OUVERTURE DU COMPTE INDIVIDUEL

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du Salarié.

Une note explicative détaillée sur les modalités pratiques et administratives d’utilisation sera adressée à chaque salarié.

ARTICLE V – ALIMENTATION DU CET

Le CET est alimenté exclusivement en jours, à la seule initiative du Salarié selon les modalités suivantes :

  • Les jours de congés payés à l’exception des quatre premières semaines,

  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels de type ancienneté,

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires,

  • Les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail,

  • Les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours.

Toute alimentation en numéraire est exclue.

Pour chaque salarié bénéficiaire du présent accord, le plafond d’alimentation sur le CET est de 50 jours ouvrés.

Les jours posés dans le CET entre le 01/03/2020 et le 01/03/2021 dans le cadre du Covid 19 font l’objet d’un traitement particulier et peuvent être débloqués de manière anticipée avec l’accord de l’employeur.

Toute alimentation en congés et/ou en jours RTT pourra se faire à l’expiration de la période de référence, soit en juin de chaque année.

Le Salarié formulera sa demande d’alimentation du CET par écrit.

ARTICLE VI – UTILISATION DU CET

Le CET peut être utilisé par le Salarié, à son initiative, pour indemniser des temps non travaillés.

Le Salarié peut ainsi se financer en tout ou en partie un congé parental d’éducation, un congé sabbatique ou sans solde, un congé de création d’entreprise, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel, une cessation anticipée progressive ou totale de l’activité dans le cadre d’un futur départ à la retraite.

ARTICLE VII – GESTION DU CET

La gestion administrative du CET sera assurée par le Service Paies et Ressources Humaines de l’entreprise.

Le salarié sera informé chaque année, au plus tard le 01 Juillet du solde de son CET via IPtime.

Tout salarié souhaitant utiliser son CET devra adresser sa demande à la DRH avec un délai de prévenance tel que fixé par la loi pour le congé considéré, ou à défaut de 4 semaines. La DRH répondra à la demande du salarié de la même façon selon le délai légal, ou à défaut dans un délai de 2 semaines.

7-1 Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le Salarié pendant le congé est dénommée indemnité compensatrice et est valorisée suivant la règle appliquée en matière de congés payés.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, une indemnité correspondant à un temps partiel.

c) Régime fiscal et social de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

7-2 Situation du salarié

a) Pendant le congé CET

Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, des primes à caractère annuel, de l’ancienneté, de l’intéressement et de la participation le cas échant.

Pour la partie de l’absence excédant celle rémunérée par le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu (sauf pour les congés pour convenance personnelle et le départ anticipé à la retraite).

Néanmoins :

- les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent (exemple : obligation de loyauté) ;

- le Salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur et éligible aux élections représentatives du personnel.

b) A l’issue du congé CET

Pour toute absence inférieure ou égale à 50 jours ouvrés, le Salarié retrouve son précédent emploi.

Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 50 jours ouvrés, le Salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Toutefois, en cas de modification importante dans la situation familiale du salarié (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), celui-ci pourra, en fonction des possibilités économiques et/ou commerciales, réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue et ce, avec l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.

ARTICLE VIII – LIQUIDATION OU TRANSFERT DU CET

Le Compte Individuel du Salarié est liquidé dans les cas suivants :

- en cas de rupture du contrat de travail ;

- en cas de décès du Salarié ;

- en cas de cession de filiale ou de transfert d’activité.

Article 8.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le Salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant brut correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis à la date de rupture.

Cette indemnité est versée lors de la sortie et figure sur le dernier bulletin de paie du salarié.

La liquidation des droits CET du Salarié entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 8.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du Salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant brut correspondant aux droits acquis du Salarié à la date de son décès.

Cette indemnité figure sur le dernier bulletin de paie du salarié.

La liquidation des droits CET du Salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 8.3 - Liquidation ou transfert du Compte Individuel en cas de cession de filiale ou de transfert d’activité

En cas de cession d’une filiale ou de transfert d’activité, les droits acquis au titre du CET seront, soit transférés, soit liquidés selon les conditions de l’opération juridique précitée.

Lorsque les deux solutions sont possibles, il reviendra au Salarié de choisir entre le transfert et la liquidation de ses droits. En cas de liquidation, elle interviendra dans les mêmes conditions qu’en cas de rupture du contrat de travail.

Article 8.4 – Liquidation ou transfert du Compte Individuel en cas de mutation au sein d’une filiale du Groupe

En cas de mutation du salarié dans une filiale du Groupe, les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite filiale si celle-ci est couverte par les dispositions d’un accord relatif au CET.

A défaut, les droits seront liquidés dans les mêmes conditions qu’en cas de rupture du contrat de travail.

ARTICLE IX – GESTION DES CAS PARTICULIERS

Toutes les situations particulières seront examinées par la DRH sur la base de documents justificatifs validés par les deux parties.

ARTICLE X – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de la réunion du 02/04/2021.

ARTICLE XI - PRISE D'EFFET - DUREE - REVISION - RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif, par la partie à l’origine de la dénonciation.

Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont le cas échéant invitées à négocier l’accord de substitution.

ARTICLE XII – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi tous les 2 ans. Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE XIII - COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de l’UES RONDY transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

ARTICLE XIV – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale signée, au format PDF ;

- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy-en-Velay.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

ARTICLE XV - SIGNATURES

Le présent accord est signé à AUREC-SUR-LOIRE,

Le 9 Avril 2021,

Les salariés La Société Roger RONDY

Monsieur XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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