Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de rémunération du travail volontaire du samedi" chez GAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAGNE et le syndicat CGT le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04322001822
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : GAGNE
Etablissement : 58705036000011 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

Accord relatif aux modalitÉs de rÉmunÉration

du travail volontaire du samedi

Entre :

La Société GAGNE dont le siège social est situé à Les baraques 43370 Cussac-sur-Loire représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et

XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical CGT,

D'autre part.

PrÉambule

Le présent accord vise à instaurer les règles de rémunération du travail effectif et volontaire du samedi matin au sein du service PRODUCTION. Il s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022 – 2ème volet, entre la société Gagne, représentée par XXXX, et le syndicat CGT, représenté par XXXX.

Article 1 - Champ d’application

Entre dans le champ d'application du présent accord l'ensemble des salariés travaillant dans le cadre d’un décompte du temps de travail en heures au sein du service PRODUCTION (Fabrication et Logistique).

Sont donc d’emblée exclus les salariés dont l’organisation du travail prévoit déjà le travail sur la journée du samedi, soit l’ensemble du service Maintenance.

Article 2 - Organisation des heures de travail du samedi matin

2.1. Principe

Les parties conviennent, sur une période déterminée allant du 01/10/2022 au 30/09/2023, de rétribuer au réel et mensuellement en heures majorées à +25% le travail volontaire du samedi matin.

Ainsi, il est convenu que les heures de travail effectuées les samedis matin, seront payées mensuellement selon le même régime que celui des heures supplémentaires, soit avec une majoration de 25 %.

Par conséquent, ces heures majorées effectuées le samedi matin ne seront plus prises en compte au titre de l’annualisation du temps de travail telle qu’appliquée pour les salariés concernés dans l’entreprise. Elles seront automatiquement exclues du compteur annualisation.

2.2. ModalitÉs

Le présent accord entérine définitivement la suppression de la précédente prime spécifique dite « prime samedi » de 20 euros bruts (déjà supprimée par accord d’entreprise le 11/09/2020).

2.3. Repos hebdomadaire

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, les salariés volontaires pour travailler le samedi matin pourront être amenés à travailler plus de cinq jours consécutifs (soit cinq jours et demi), le repos hebdomadaire étant alors fixé à un jour et demi consécutifs.

2.4. Information et consultation des IRP

Les Institutions Représentatives du Personnel seront tenues informées des conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord.

Article 3- DurÉe – RÉvision – DÉnonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 01/10/2022 au 30/09/2023 (soit une année, avec application rétroactive).

3.1. RÉvision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

3.2. DÉnonciation

Il pourra être dénoncé sous réserve de l’accord de l’ensemble des signataires.

Article 4- FormalitÉs

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 09/09/2022.

Article 5- Date d’effet – DÉpÔt- PublicitÉ

Le présent accord sera notifié et transmis aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il entrera en application conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail à sa date de signature. Il sera déposé sur la plate-forme électronique prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera, par ailleurs, adressé au greffe du Conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait aux Baraques, le 09/09/2022.

Pour le syndicat CGT Pour la société GAGNE

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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