Accord d'entreprise "Accord relatif au temps d'habillage et de déshabillage" chez CLINIQUE CONTI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE CONTI et le syndicat CGT-FO le 2019-05-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09519001597
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE CONTI
Etablissement : 58820344800026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

ACCORD RELATIF AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

ENTRE

La SA Clinique CONTI dont le siège social est 3 chemin des Trois sources 95290 L’ISLE-ADAM, représentée par Madame .

D’une part,

ET

Madame , en qualité de Déléguée Syndicale ;

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties font le constat que le port de vêtements de travail recouvre des situations variées au sein de l’établissement, selon qu’il est obligatoire systématiquement ou de façon occasionnelle.

Il est également constaté que les pratiques en la matière doivent être formalisées et conformément à l’engagement de la Direction à la suite de la demande exprimée par les organisations syndicales lors des NAO 2018, elles se sont réunies les 15 novembre 2018, 15 janvier 2019, 14 février 2019, 14 mars 2019, 25 avril 2019 et 29 mai 2019 et ont conclu le présent accord.

Pour mémoire il est rappelé que le temps d’habillage et déshabillage n’est pas du temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré comme tel.

En application de l’article L.3121-3 du Code du Travail, lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire en raison des normes de travail, qu’il s’agisse de la sécurité ou la qualité, le temps d’habillage et déshabillage fait l’objet d’une contrepartie.

Article 1 : Personnel concerné

Le personnel doit respecter les prescriptions générales prévues par la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité.

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, appartenant aux catégories susvisées et qui se changent en dehors de leur temps de travail.

Ainsi, il ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Dans ce cadre, le port d’une tenue de travail est obligatoire pour le personnel listé ci-après :

  • Infirmiers et infirmières de tous services

  • Aides soignant(e)s de tous services

  • Auxiliaires de puériculture

  • Sages-femmes

  • Employé(e)s de services Hospitaliers

  • Brancardiers

  • Agent de stérilisation

  • Tout autre personnel soignant et de stérilisation

Article 2 : Modalités d’application

Le temps d’habillage et de déshabillage s’effectue hors temps de travail, avant la prise de poste et après la fin de poste.

Les parties rappellent l’obligation de respecter les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise ; à cet égard le fait d’avoir quitté son poste de travail avant la fin de poste est passible de sanction.

Article 3 : Modalités de la contrepartie au temps d’habillage-déshabillage

Il est convenu entre les parties d’appliquer une contrepartie en repos à hauteur de 15 minutes par jour effectivement travaillé. Les jours effectivement travaillés correspondent aux jours faisant l’objet d’un pointage sur la badgeuse. Ainsi, ne sont pas considérés comme jour travaillés, les périodes de congés payés, de récupération d’heures ou de toute autre absence ou de suspension du contrat de travail.

Article 4– Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.


Article 5 – Durée de l’accord

Il est convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et que l’application de l’accord se fera rétroactivement à compter du 1er janvier 2019.

Article 6 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, avec une garantie de maintien des niveaux antérieurs.

Article 7 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cergy Pontoise.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux à L’Isle Adam le 29 mai 2019.

Pour l’organisation syndicale Pour la Direction

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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