Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif de révision relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez SERMES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SERMES et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T06723011825
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SERMES
Etablissement : 58850112200042 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie accord collectif de révision relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2019-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-29

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE REVISION RELATIF

AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS

DE SANTE DE LA SOCIETE SERMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SERMES S.A., dont le siège social est situé 14 rue des Frères Eberts à 67100 STRASBOURG, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 588 501 122, représentée par en sa qualité de Président du Directoire,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat C.F.T.C., représenté par en qualité de Déléguée Syndicale,

  • le syndicat C.F.E. / C.G.C., représenté par en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

Les salariés de la société SERMES bénéficient d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, dont les conditions d’application ont été formalisées en dernier lieu par l’accord collectif de révision relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé du 19 décembre 2019.

L’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, relative aux modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail des salariés, impose aux entreprises de mettre à jour leurs accords avec les nouvelles exigences qu’elle prévoit, au plus tard le 1er janvier 2025.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de modifier l’accord en vigueur par le présent avenant, afin d’y apporter les précisions complémentaires attendues s’agissant du maintien des garanties au cas particulier des salariés en suspension de contrat de travail.


OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2.3 « Adhésion des salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’accord collectif de révision relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé, à compter du 1er janvier 2023, comme suit :

  1. ADHESION DES SALARIES

    1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités ne bénéficieront pas du maintien du régime de remboursement de « frais de santé ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Toutes les autres dispositions de l’accord du 19 décembre 2019 demeurent inchangées.

DÉPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion à la diligence du représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Cet accord est fait en 4 exemplaires originaux sur support papier, signés, dont :

  • 2 exemplaires pour l’entreprise ;

  • 2 exemplaires pour les délégués syndicaux signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.

Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2022.

Pour la C.F.T.C. : Pour la société SERMES :

Pour la C.F.E.-C.G.C. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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