Accord d'entreprise "Accord à durée indéterminée relatif à la mise en place d'équipes de suppléance" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03122011046
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
Etablissement : 59080021500055

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la mise en place d'équipes de suppléance en mise sous forme pharmaceutique (2019-10-18) AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE PERMANENCES ANIMALERIE POUR LES WEEK-ENDS ET JOURS FERIES SUR LE CENTRE DE RECHERCHE DE SAINT-VULBAS DU 6 MARS 2017 (2022-05-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

ACCORD A DUREE INDETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés :

L’établissement Laboratoire TOULOUSE, situé 4 Chemin du Calquet 31000 TOULOUSE

Représenté par ...

Agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines site,

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement Laboratoire Toulouse :

  • la CFE-CGC, représentée par …

  • la CGT, représentée par …

D’autre part,

Préambule

L’établissement Laboratoire Toulouse, lorsqu’il fait face à des demandes croissantes, se doit d’augmenter ses volumes de production, lors de campagnes, pour être en adéquation avec les commandes escomptées. Il est entendu que cet accord vise à définir les conditions nécessaires pour répondre aux besoins de production de volumes supplémentaires mais il ne doit pas pallier le manque d’investissements de l’entreprise pour assurer le niveau d’activité nécessaire pour honorer les commandes.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées les 15 novembre 2021, le 2 décembre 2021, 11 janvier 2022, 27 janvier 2022, 16 février 2022, 14 mars 2022 afin de déterminer les modalités liées à la mise en place et au fonctionnement d’équipes de suppléance au sein des secteurs concernés par les augmentations précitées.

Le but du présent accord est de définir les modalités selon lesquelles les futures équipes de suppléance pourront être mises en place et les dispositions applicables aux salariés concernés. Comme indiqué à l’article 3.1 le présent accord ne se substitue aucunement à l’information-consultation des membres du CSE d’établissement de Toulouse.

Les objectifs principaux de cet accord sont de définir :

  • le cadre des modes de fonctionnement des équipes de suppléance,

  • les modalités de constitution et de gestion des équipes,

  • les dispositions relatives aux compensations,

dans le cadre de l’accord de branche du 11 juin 2008 relatif à la mise en place d’équipes de suppléance.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1 – Définitions « équipe de suppléance »

Les équipes de suppléance ont vocation à remplacer, le week-end, les équipes employées en semaine.

Pour répondre aux besoins de production, la direction met en place des équipes de suppléance de fin de semaine avec des rythmes de travail pouvant être les suivants, sans chevauchement : une équipe « Samedi-Dimanche » appelée Equipe Suppléance Jour qui pourra être complétée pour les besoins de production par une équipe « Vendredi-Samedi » appelée Equipe Suppléance Nuit (horaires indiqués à l’article 4.1).

Le fait de recourir à un rythme uniquement de journée ou un rythme alternant équipe de nuit et équipe de journée est décidé en fonction du motif et de la nécessité opérationnelle amenant à la mise en place d’une ou plusieurs équipes de suppléance.

Cette organisation n’impactera pas les salariés travaillant en semaine. L’équipe de suppléance ne pourra pas être occupée en même temps que l’équipe de semaine qu’elle remplace.

Article 2 – Personnel concerné

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de production ainsi que des services supports nécessaires au fonctionnement de l’activité (Formes Externes, Formes Sèches, CQ, Logistique, Maintenance, Assurance Qualité, …).

Les équipes de suppléance peuvent donc être constituées de salariés CDI, CDD, intérimaires dont les compétences et les habilitations sont conformes aux postes à occuper et ayant les connaissances des procédures en vigueur.

Article 3 – Modalités de mise en place de l’« équipe de suppléance »

Les parties conviennent que lorsqu’il sera nécessaire de recourir à la mise en place d’une équipe de suppléance, la Direction devra respecter la procédure suivante :

3.1 - Modalités d’information et de consultation des IRP

Conformément à l’article L2312-8 du code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur le projet de mise en place d’une nouvelle équipe de suppléance notamment sur l’organisation du travail et des changements des conditions de travail des salariés impactés directement et indirectement.

Cette information-consultation sera organisée 2 mois avant la mise en place de la nouvelle équipe de suppléance sur la base d’un dossier que remettra la Direction contenant notamment :

  • le rationnel de cette organisation

  • les effectifs concernés

  • les modalités de formation des salariés

  • la durée prévue de cette organisation

  • l’organisation du temps de travail dans le cadre de l’organisation définie

  • les conditions de travail

  • impacts sur les équipes de semaine et les autres fonctions


Un bilan sera présenté sur le fonctionnement de l’équipe de suppléance, une fois par an au CSE d'établissement (effectifs, durée...) et/ou à la fin de chaque recours à cette modalité d’organisation du travail.

3.2 - Constitution des équipes

Au moins 1 mois avant, l’équipe de suppléance sera constituée sur la base du volontariat des salariés présents dans l’entreprise (CDI, CDD, intérimaires). Le management tiendra compte des situations individuelles dans le choix des salariés retenus. Une priorité sera donnée aux salariés CDI et volontaires.

Il sera donc fait appel aux salariés volontaires du site pour travailler en équipe de suppléance. Les responsables hiérarchiques s’assureront que les compétences des salariés qui se seront portés volontaires correspondent à celles attendues pour les postes à occuper en équipe de suppléance ou qu’elles puissent être acquises avant la mise en place de l’équipe de suppléance (cf article 2).

Un équilibre entre les équipes de semaines et les équipes de suppléance en termes de compétences et autonomie dans le poste devra être assuré par l’encadrement du secteur.

Les équipes de semaine pourront être complétées par des recrutements externes notamment le recours à des intérimaires.

Les équipes des autres fonctions impactées par la mise en place des équipes de suppléances qui n’interviendront pas en équipe de suppléances pourront être renforcées en semaine afin de compenser la charge de travail engendrée par les équipes de suppléance.

3.3 - Durée d’engagement en rythme de suppléance de fin de semaine

Les salariés volontaires présents à la mise en place du rythme de travail de suppléance signeront un avenant à leur contrat de travail pour une durée initiale maximale de six mois, renouvelable avec accord des deux parties, ou d’une durée inférieure si la campagne est prévue sur une période plus courte (qui ne serait être inférieure à 6 semaines).

Les salariés recrutés en externe spécifiquement pour le rythme équipes de suppléance, car pas assez de volontaires sur site, auront une durée d’engagement initiale d’un mois minimum puis d’un contrat de la durée de la campagne.

La durée de la campagne pourra être prolongée en fonction des besoins de production avec application des mêmes conditions vu précédemment.

3.4 – Passage/retour au rythme de travail initial

Les salariés ne pourront pas demander de réintégrer leur rythme initial (cf. article 3.3), sauf cas exceptionnels. Cette réintégration se fera sur leur poste précédent ou un poste correspondant au niveau de qualification du salarié.

Toute demande exceptionnelle de réintégration avant la fin de la campagne se fera par écrit, au responsable hiérarchique avec copie Direction des Ressources Humaines de l’établissement, dans un délai de prévenance de 1 mois. La Direction devra apporter une réponse motivée dans les 15 jours qui suit la demande, au maximum. La mobilité éventuelle sera mise en œuvre au plus tôt, et devra pouvoir prendre effet dans le délai de maximum de 15 jours qui suit la validation de la demande.

Les contraintes familiales particulières et justifiées (par exemple : décès, maladie, divorce, grossesse…) feront l’objet d’une attention particulière, et les salariés concernés seront prioritaires.

Pour certains cas individuels et pour donner suite à des circonstances exceptionnelles (exemple – inaptitude), le retour au rythme de travail initial sera mis en œuvre.

En cas de décision de l’Etablissement d’arrêter le rythme d’équipe de suppléance, les salariés seront repositionnés en interne sur leurs postes précédents ou sur des postes correspondants à leurs niveaux de qualification. L’employeur s’engage à appliquer le délai de prévenance de 1 mois minimum si un retour au rythme de travail en semaine est nécessaire. En cas de circonstances exceptionnelles (panne machine, rupture composants, ..) le délai pourrait être réduit à 15 jours.

En cas d’interruption de campagne pour des circonstances exceptionnelles, le retour en rythme suppléance doit être communiqué dans les meilleurs délais mais pas inférieur à 15 jours.

Article 4 – Organisation des rythmes de travail

4.1 – Organisation des rythmes de travail des salariés NON-CADRES

Comme énoncé à l’article 1, les parties conviennent de la possibilité de mettre en place des équipes de suppléance : une équipe « Samedi-Dimanche » appelée Equipe Suppléance Jour qui pourra être complétée pour les besoins de production par une équipe « Vendredi-Samedi » appelée Equipe Suppléance Nuit.

Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés occupés en fin de semaine sera de 24 heures répartie de la manière suivante :

Equipe suppléance JOUR (2*12heures)

  • Samedi 7h30- Samedi 19h30

  • Dimanche 7h30 – Dimanche 19h30

Et/Ou

Equipe suppléance NUIT (2*12heures)

  • Vendredi 19h30-Samedi 7h30

  • Samedi 19h30-Dimanche 7h30

Conformément aux dispositions relatives aux jours fériés (hors 1er Mai), il convient d’appliquer le dispositif d’intervention ponctuelle non-cadres, en supplément des autres compensations prévues au présent accord.

Si certaines opérations de production nécessitent un léger décalage des horaires ci-dessus, le respect des 12h reste la règle à appliquer.

Congés

Dans le cadre de cette durée de travail de 24 h, les salariés n’auront pas de jours de RTT (ceux-ci étant liés à la compensation d’une durée de travail supérieure à la durée légale) et leur droit à congés payés sera calculé au prorata, soit 13 jours ouvrés (incluant 1 jour pour la journée de solidarité posée le lundi de Pentecôte) pour une année complète (une semaine de congés impliquant la pose de 2 jours : samedi et dimanche ou vendredi et samedi). Ces changements seront effectifs sur l’année en cours, avec effet immédiat (comme pour les temps partiel).

Les délais de prévenance pour la pose de congés sont ceux d’usage au sein de la société.

Pause

Dans le cadre de cette organisation du travail, la pause de 30 min rémunérée est maintenue (réparties en deux pauses de 15 min dans la journée de travail).

Temps de repas

La manager organisera la durée et les horaires de la pause repas qui devra être d’au moins 30 minutes. Il a été convenu que le temps de repas sera rémunéré dans le cadre de cet accord.

4.2 - Organisation des rythmes de travail des salariés CADRES

Comme énoncé à l’article 1, les parties conviennent de la possibilité de mettre en place des équipes de suppléance : une équipe « Samedi-Dimanche » appelée Equipe Suppléance Jour qui pourra être complétée pour les besoins de production par une équipe « Vendredi-Samedi » appelée Equipe Suppléance Nuit.

Conformément aux dispositions relatives aux jours fériés (hors 1er mai) : application du dispositif d’intervention ponctuelle cadres, en supplément des autres compensations prévues au présent accord lors d’activité sur des jours fériés.

Dans le cadre de ce rythme de travail, ces salariés n’auront pas de RTT et leur droit à congés payés sera calculé au prorata, soit 13 jours ouvrés (incluant 1 jour pour la journée de solidarité posée le lundi de pentecôte) pour une année complète (une semaine de congés impliquant la pose de 2 jours : samedi et dimanche ou vendredi- samedi). Ces changements seront effectifs sur l’année en cours, avec effet immédiat (comme pour les temps partiel).

4.3 – Modalités de remplacement des salariés en équipe de suppléance de fin de semaine

NON-CADRES

En cas d’absence non planifiée (samedi et/ou dimanche, vendredi et/ou samedi) d’un ou plusieurs techniciens, l’organisation de l’activité sera réalisée avec les ressources présentes. Si celles-ci s’avèrent insuffisantes, il pourra être décidé de décaler voir de supprimer des productions programmées.

En cas d’absence planifiée, les remplacements seront assurés par les salariés travaillant en semaine sur la base du volontariat.

Un salarié de semaine qui viendra remplacer un salarié absent en équipe de suppléance, travaillera 5 jours sur les jours ouvrés des deux semaines encadrant les week-ends travaillés (celle qui précède et celle qui suit la présence en week-end).

Exemple :

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Pour les absences ponctuelles planifiées, sur la base du volontariat, des salariés formés pourront passer temporairement en équipe de suppléance et bénéficieront des conditions de l’accord d’intervention ponctuelle.

Pour les absences longues durées, sur la base du volontariat, des salariés formés pourront passer temporairement en équipe de suppléance, et bénéficieront des conditions de l’équipe de suppléance.

Les managers devront veiller au respect des durées maximales de travail et des temps de repos hebdomadaires et quotidiens.

CADRES

En cas d’absence non planifiée (samedi et/ou dimanche, vendredi et/ou samedi) la coordination générale sera effectuée par le responsable du secteur ou du département qui décidera de l’organisation de la journée.

En cas d’absence planifiée, le remplacement sera assuré au volontariat par un responsable du secteur ou le responsable du département.

Dans le cadre d’un remplacement le samedi ou le dimanche, le manager/salarié « remplaçant » volontaire bénéficiera du régime « intervention ponctuelle » en vigueur.

Dans le cadre d’un remplacement le samedi et le dimanche, le manager/salarié « remplaçant » volontaire bénéficiera :

  • du régime « intervention ponctuelle » pour chaque jour travaillé,

  • et d’un jour de repos supplémentaire ou du paiement d’un jour au forfait

Les 2 jours travaillés de week-end seront obligatoirement récupérés : un jour de récupération les jours ouvrés précédant le week-end travaillé et un jour la semaine suivante, afin de ne pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Le manager/salarié « remplaçant » ne pourra pas être sollicité sur des week-ends consécutifs et plus de 2 week-ends entiers par campagne.

Article 5 – Statut des salariés pendant ces rythmes de travail

5.1 Maintien des bénéfices des salariés en équipe de suppléance de fin de semaine comme des salariés à temps plein

Les salariés occupés en équipe de suppléance (cadres et non cadres) sont assimilés à des salariés à temps plein, s’agissant de leur rémunération (base, prime ancienneté, gratification, bonus..), de leurs droits à Intéressement-Participation et des régimes de cotisations (retraite, prévoyance, santé…).

Les congés spéciaux prévus dans l’accord d’entreprise relatif aux congés spéciaux, feront l’objet d’un prorata comme suit :

Toutes les références de congés spéciaux indiquées ci-dessus s’entendent en jours ouvrés comme prévu dans l’accord d’entreprise relatif aux congés spéciaux.

5.2 Maintien de la prime d’équipe

Les parties conviennent de maintenir :

  • La prime d’équipe pour les salariés la percevant depuis 6 mois et pour toute la durée du passage en équipe de suppléance

  • La moyenne des primes horaires décalés perçues sur les 24 mois précédant le passage en rythme d’équipe de suppléance.

5.3 - Règles de proratisation des congés et RTT

Les règles de proratisation des congés en cours d’année sur un rythme de 2 jours sont identiques à celles appliquées lors des passages à temps partiel ou retour à temps plein.

Le compteur de CP sera donc mis à jour compte tenu de la période travaillée en rythme semaine sur la base de 38h, en tenant compte des jours déjà posés. A l’inverse, en cas de passage sur un rythme semaine, le compteur CP sera de nouveau crédité au prorata du temps de présence. Les calculs se feront avec un arrondi à l’entier supérieur.

Comme énoncé aux articles 4.1 et 4.2, un salarié en équipe de suppléance n’a pas de RTT. Lors du passage en équipe de suppléance, le compteur de RTT sera donc mis à jour compte tenu de la période travaillée en rythme semaine sur la base de 38h, en tenant compte des jours déjà posés. A l’inverse, en cas de passage sur un rythme semaine, le compteur RTT sera de nouveau crédité au prorata du temps de présence, à l’arrondi demi-supérieur.

5.4 – Formation

La Direction s’engage à mettre en place et à assurer les formations nécessaires à la prise de poste avant la mise en place de l’équipe de suppléance.

Lorsque les équipes de suppléance seront en place, les salariés continueront à avoir accès aux formations nécessaires pour leur poste et leur développement. Les salariés devront être informés à minima 15 jours calendaires avant la formation, lorsque positionnée sur un jour normalement non travaillé.

Les conditions de mise en œuvre sont celles précisées à l’article 6 de l’accord de branche du 11 juin 2008 relatif à la mise en œuvre des équipes de suppléance, dont les modalités sont inscrites en partie dans les paragraphes suivants (l’article 6 est annexé au présent accord) :

Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l’article 6.2. du présent accord.

Ces heures de formations peuvent ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires pour les salariés non-cadre. La base de calcul de ces heures supplémentaires est calculée sur la base du salaire horaire effectif et des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail effectif.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.

5.5 – Femmes enceintes

Les femmes enceintes travaillant en équipe de suppléance pourront bénéficier de 45 minutes de moins par jour travaillé à compter de la déclaration de grossesse et d’une heure trente minutes de moins par jour travaillé dès leur sixième mois de grossesse sans impact sur leur rémunération.

Article 6 – Compensations

6.1 - Prime de suppléance (cadre – non-cadre)

En complément de la prime d’équipe, et en vue d’inciter les salariés à accepter le passage du rythme d’équipe de semaine au rythme d’équipe de suppléance, les parties conviennent du versement aux salariés d’équipe de suppléance d’une prime mensuelle de 264.03 euros bruts (montant pour 2021), pendant toute la durée de la campagne.

Pour l’attribution de la prime, les absences pour maladie non professionnelle comme pour maladie professionnelle et accident de travail sont considérées comme une période de présence dans la limite de l’indemnisation assurée par le régime de prévoyance en vigueur dans la société au titre de l’incapacité de travail.

En cas de retour en rythme semaine à la demande de l’employeur la prime sera proratisée sur la base du nombre de jours en week-end (vendredi, samedi, dimanche) réellement travaillés.

En cas d’absence non justifiée plus de 4 jours par mois (le vendredi, le samedi ou le dimanche étant considéré comme un jour), la prime est immédiatement supprimée pour le mois considéré.

En cas d’absence justifiée pour congés payés, maladie, accident de travail, la prime équipe suppléance est maintenue pendant la durée de l’indemnisation.

En cas d’absence non rémunérée (congé sans solde), la prime d’équipe de suppléance ne sera pas versée.

6.2 Compensation du travail en équipe de suppléance

Le salaire de base des salariés en équipe de suppléance de fin de semaine est majoré de 50% par rapport au salaire qui serait dû pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

La majoration de 50% pour l’équipe de suppléance se cumule avec la majoration jours fériés ainsi qu’avec celles des heures de nuit.

Cette majoration ne s’applique pas si les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer les salariés absents en semaine ou pour participer à une session de formation, en revanche, ils bénéficient du régime « intervention ponctuelle ».

6.3 – Jours de repos supplémentaires en équipe de suppléance

Les salariés en équipe de suppléance de fin de semaine (cadre et non cadre) bénéficieront de 2 jours de repos supplémentaire dès le début de la campagne.

6.4 – Prime panier

Les salariés travaillant le vendredi, le samedi et/ou le dimanche percevront une prime de panier spécifique à l’équipe de suppléance, d’un montant de 6,75 euros par jour (montant pour 2021).

6.5– Sollicitation sur des jours normalement non travaillés

Sur la base du volontariat, le salarié en équipe de suppléance pourra être sollicité pour travailler un jour normalement non travaillé en remplacement d’un salarié en semaine absent, ou sur un jour férié, avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. De la même façon, le régime « intervention ponctuelle » s’appliquera et le nombre de sollicitations (jours de travail ou jours de formation) ne pourra être supérieur à 15 jours ouvrés sur une année civile.

Dans tous les cas, les managers devront veiller au respect des temps de repos hebdomadaires obligatoires.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois conformément aux dispositions du Code du travail. La demande de dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivants la dénonciation.

Article 8 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Article 9 – Publication

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à L2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Toulouse, le 5 avril 2022

Pour l’établissement Pour les syndicats :

La déléguée syndicale CFE-CGC

Les délégués syndicaux CGT

Annexe : Article 6 de l’accord de branche du 11 juin 2008 relatif à la mise en place d’équipes de suppléance

« Article 6

La formation professionnelle

Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l’article 5 du présent accord.

Ces heures de formations peuvent ouvrirent droit au paiement des heures supplémentaires. La base de calcul de ces heures supplémentaires est calculée sur la base du salaire horaire effectif et des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail effectif.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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