Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T06921018312
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
Etablissement : 59080021500170 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-07-29)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28


ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La Société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, dont le siège social est situé 100/104 avenue de France, 75013 Paris, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales BI en France,

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • CFDT, représentée par

  • CFE-CGC, représentée par

  • CFTC, représentée par

  • FO, représentée par,

  • UNSA, représentée

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées les 12 janvier 2021, 9 mars 2021, 20 avril 2021, 15 juin 2021 et le 5 octobre 2021 pour échanger sur la possibilité de mettre en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la Société puis de ses modalités.

Un tel dispositif s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation des statuts sociaux entre les 2 sociétés de Boehringer Ingelheim en France. Il permet aux collaborateurs de gérer leur droit à congés tout au long de leur carrière et de mener à bien un projet personnel dans le cadre d’un congé de plus ou moins longue durée le cas échéant.

Conformément aux dispositions légales, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’existence d’un Compte Epargne Temps au sein de la société ne permettra plus le placement direct de jours de repos sur le PERCOL, les jours de repos devront avoir été placés sur le CET pour pouvoir les transférer sur le PERCOL.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :


Article 1. Bénéficiaires

Les salariés en CDI ou CDD ayant 12 mois d’ancienneté dans la Société et ayant fait savoir par écrit à la Direction leur souhait d’en bénéficier.

Article 2. Alimentation du CET

Chaque collaborateur peut porter au crédit de son CET :

  • Des jours de congés payés dans la limite de 10 jours ouvrés par an,

  • Des jours de Réduction du Temps de Travail dans la limite de 6 jours par an,

  • L’équivalent en jours du 13ème mois pour les collaborateurs de plus de 50 ans*,

  • Les jours de congés conventionnels pour préparation à la retraite.

*Pour les collaborateurs de plus de 50 ans, la conversion du 13ème mois peut se faire en tout ou partie.

L’équivalent du nombre de jours pour le 13ème mois entier est de 22 jours.

Le collaborateur pourra décider de ne placer qu’une partie de son 13ème mois sur le CET. Dans ce cas, le reliquat du 13ème mois non placé lui sera payé à échéance de paie normale.

Le choix devra se faire en nombre de jours placés dans le CET et non en montant.

Si une avance de 13ème mois a déjà été faite par le collaborateur, ce choix mixte ne pourra pas s’effectuer.

Article 3. Plafond du CET

Le nombre maximum de jours épargné ne pourra excéder un plafond de 45 jours.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié devra, dans le délai d’un an à compter du jour de l’atteinte du plafond, faire un choix entre 2 solutions :

  • Prendre un congé d’une durée de 5 à 45 jours ;

  • Placer au moins l’excédent dans le PERCOL.

A défaut, les jours excédents le plafond de 45 jours seront perdus.

Par exception, le plafond de 45 jours ne sera pas opposable aux salariés de 50 ans et plus afin de leur permettre d’améliorer l’anticipation de la fin de leur carrière, compte tenu de l’allongement des périodes de cotisations au titre des régimes d’assurance retraite.

Article 4. Transfert du CET au PERCOL

Les parties conviennent de permettre la possibilité de transférer des droits inscrits dans le CET vers le PERCOL uniquement.

Compte tenu de l’unité de compte des droits inscrits dans le CET est exprimée en « nombre de jours » alors que l’unité de compte du PERCOL serait monétaire, les parties conviennent de retenir la formule de conversion suivante appliquée lors du transfert du CET vers le PERCOL :


Salarié non-cadre :
$\frac{salaire\ mensuel\ de\ base\ + \ prime\ ancienneté + \ \frac{prime\ d'assiduité}{12}\ (pour\ salariés\ concernés)}{21.67}\ $


Salaire cadre :
$\frac{\text{salaire\ mensuel\ de\ base}}{21.67}$

Le transfert de jours du CET vers le PERCOL donnera lieu à un abondement de l’entreprise en jours proportionnellement au nombre de jours transférés par le collaborateur :

Nombre de jours transférés Abondement
De 2 à 5 exclus 1
De 5 à 10 exclus 2
10 et plus 4

Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement sont exonérées de charge sociales et d'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Elles sont, en revanche, soumises à la CSG et à la CRDS, qui sont prélevées à la source par l'entreprise. Par ailleurs, les sommes versées par l'entreprise sont soumises à la contribution spécifique dite de « forfait social » instituée par la loi du 17 décembre 2008 pour le financement de la sécurité sociale de 2009.

Les préretraités ne bénéficient pas de cet abondement.

Article 5. Modalités d’utilisation des jours placés dans le CET

Un collaborateur peut décider d’utiliser tout ou partie du CET afin d’indemniser tout ou partie de temps non travaillés tels que :

  • un congé légal : un congé parental d’éducation, un congé pour création ou reprise d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale, un congé de solidarité familiale, un congé de proche aidant, un congé de présence parentale ;

  • un congé conventionnel : un congé exceptionnel pour convenance personnelle, un congé de fin de carrière dont des précisions sont apportées ci-dessous ;

  • un passage à temps partiel, selon les modalités applicables au sein de la Société ;

  • une période de formation en dehors du temps de travail destinée au développement des compétences des salariés, action(s) de formation pouvant être menée(s) hors du temps de travail dans la limite de 80 heures/an ou de 5% du forfait annuel en jours.

Un collaborateur qui le souhaite pourra anticiper l’arrêt effectif de son activité avant le départ effectif à la retraite. Le congé de fin de carrière prendra alors normalement fin à l’échéance normal du passage en retraite ou à l’occasion de toute rupture définitive du contrat de travail.

Les droits inscrits au CET pourront servir, sur initiative des salariés, à contribuer au rachat d’annuités manquantes ou incomplètes pour le calcul de la pension de retraite, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

A l’exception du congé de fin de carrière, la durée du congé financé par le CET ne pourra être inférieure à 5 jours ouvrés, ni supérieure à 45 jours ouvrés.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé conventionnel financé par le CET doit en faire la demande par écrit à sa hiérarchie en respectant les délais de prévenance suivants :

  • Pour un congé d’une durée de 5 à 15 jours inclus : 1 mois avant le début du congé ;

  • Pour un congé d’une durée de 16 à 30 jours inclus : 2 mois avant le début du congé ;

  • Pour un congé d’une durée supérieure à 30 jours : 3 mois.

Pour les congés légaux, les modalités de prise sont celles fixées par la loi.

Article 6. Abondement du CET

Chaque tranche de 5 jours utilisée dans le cadre d’un congé de fin de carrière, sera abondée de 10%, ce qui représente un abondement de 0,5 jour par tranche de 5 jours utilisés.

Il ne sera pas octroyé d’abondement pour toute utilisation de droits par tranche inférieure à 5 jours.


Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er décembre 2021. De ce fait, les collaborateurs remplissant les conditions d’éligibilité et disposant d’un reliquat de RTT à la date du 31 décembre 2021 pourront le placer au sein du Compte Epargne Temps, selon les conditions prévues à l’article 2, à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 du Code du travail et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivants la dénonciation.

Article 8. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera ensuite déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.


Article 6. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Paris, le 28 octobre 2021,

Pour BIF, Pour les SYNDICATS :

Directrice des Affaires Sociales BI en France, Le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical CFE CGC

Le délégué syndical CFTC

Le délégué syndical FO

Le délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com