Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INCAPACITE, INVALIDITE, ET DECES"" chez OCECARS - TRANSPORTS DE TOURISME DE L OCEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCECARS - TRANSPORTS DE TOURISME DE L OCEAN et le syndicat CGT le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01722003649
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS DE TOURISME DE L OCEAN
Etablissement : 59178034100077 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société XXXX dont le siège social est situé XXXXXXXX XXX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro XXX représentée par Mr XXXXXXXen sa qualité de Directeur

D’une part,

Et,

Lorganisation syndicale représentative des salariés :

  • le syndicat CGT représenté par Mr XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ».

Un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » a été mis en place au sein de la société XXXXX par accord collectif.

Différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues.

Il a été donc convenu ce qui suit par le présent accord :

D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifiée par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire.

D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Par ailleurs, il a été nécessaire de revoir le montant des cotisations finançant le dispositif.

Après information du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société OCECARS XXXXX par l’intermédiaire de XXXXX

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

  • Depuis l'entrée en vigueur de l'ANI du 17 novembre 2017, les références aux notions de "cadres"/"non cadres", ou encore de "salariés AGIRC-Non AGIRC" ne permettent plus de définir une catégorie objective.

    En conséquence le décret du 30 juillet dernier est venu adapter les critères de définition de ces catégories et modifier l'article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale.

    Le critère n°1 est désormais défini en référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, articles dont la rédaction demeure strictement identique aux anciennes références utilisées de telle sorte que la segmentation actuelle de personnel concerné n'est ici pas modifiée.

Le présent régime concerne donc ici l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 (ex salariés non cadre / non affilié à l’AGIRC).

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

A titre liminaire, précisons que le présent article n’a pas vocation à traiter du cas spécifique et d’ordre public, prévu par l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, du maintien du bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension non indemnisée du contrat de travail de certains salariés soumis à une obligation vaccinale.

A date, c’est l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 précitée qui subordonne l’application du traitement social de faveur au maintien du régime de prévoyance lourde et de la contribution patronale afférente au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée. En effet, les articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale ne prévoient pas le cas de la suspension du contrat de travail.

  • Les cas de suspension du contrat visés sont notamment :

  • la maladie,

  • la maternité,

  • les accidents,

  • l’activité partielle,

  • l’activité partielle de longue durée.

  • Les indemnités expressément visées par l’instruction sont :

  • le maintien total, ou partiel de salaire,

  • les indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • le revenu de remplacement versé par l’employeur.

Ce cas concerne les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Par ailleurs, précisons que selon une lettre-circulaire Acoss du 24 mars 20111, cette obligation de maintien s’applique peu important la nature du revenu perçu par les salariés.

  • S’agissant de l’assiette des contributions et des prestations :

  • Elle correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur) ;

  • S’agissant de la répartition du financement des garanties, le caractère collectif ne sera reconnu que si la contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf s’il est prévu un maintien de la garantie à titre gratuit).

> Option n° 1 : l’assiette des contributions est calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

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[Il convient d’organiser les modalités de paiement de la cotisation salariale dans l’hypothèse où l’indemnisation précitée ne serait pas versée par l’intermédiaire de l’employeur, qui n’aurait donc pas la possibilité d’opérer le précompte. Ainsi, vous pourriez, par exemple, insérer la clause suivante :]

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les [à préciser] jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

> Option n° 3 : la répartition du financement est plus favorable pour les salariés dont le contrat est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société continue de verser une contribution, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée [Le cas échéant : sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation]. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation2. Au cours de cette période de suspension du contrat de travail indemnisée, la société et le salarié prennent en charge la contribution, respectivement, à hauteur de [pourcentage qui sera nécessairement supérieur à la participation patronale prévue pour les salariés dont le contrat n’est pas suspendu] % et [en fonction de la participation patronale] %.

[Il convient d’organiser les modalités de paiement de la cotisation salariale dans l’hypothèse où l’indemnisation précitée ne serait pas versée par l’intermédiaire de l’employeur, qui n’aurait donc pas la possibilité d’opérer le précompte. Ainsi, vous pourriez, par exemple, insérer la clause suivante :]

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les [à préciser] jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4

Prestations

Les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations (figurant en annexe) relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

  • Les cotisations servant au financement du contrat collectif de prévoyance complémentaire des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Décès 0,30 %

0.30%

0 ,42%

0%

0,89%

Invalidité/ Incapacité 1,35 %
Dont Incapacité 1,31 %
Dont Invalidité 0,04 % 0,04% 0%
Total 1,65 % 0,76 % 0,89 %

Le taux décès et taux invalidité sont pris en charge à 100% Patronale.

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :

  • Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),

- Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation), feront l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini
ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  • Les éventuelles diminutions futures des cotisations seront réparties entre la société et les salariés dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

> Accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2022.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un moins à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision de substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un moins à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du
Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A La Rochelle, le 12 avril 2022.

Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Monsieur XXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour le syndicat CGT représenté par M. XXXXXXXXXXXXX


  1. Lettre-circulaire Acoss n° 2011-0000036 du 24 mars 2011, Q/R n° 48

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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