Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l'UES GECINA - Institutions Représentatives du Personnel" chez GECINA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GECINA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07518006347
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : GECINA
Etablissement : 59201447600150 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur le Bien Vivre Ensemble (2021-12-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

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ENTRE:

L'unité économique et sociale constituée par la société GECINA (Société anonyme, RCS 592 014 476) et ses filiales employant du personnel, représentée par Monsieur ---------------------- agissant en qualité de Secrétaire Général de GECINA

Ci-après dénommée "l’entreprise", "l’UES GECINA" ou "l’UES"

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux régulièrement désignés pour les représenter au niveau de l'unité économique et sociale susvisée

  • pour la CFE-CGC, Monsieur ----------------------,

  • pour la Force Ouvrière, Monsieur ----------------------,

D'AUTRE PART,

L’entreprise et les organisations syndicales sont désignées ci-après ensemble "les parties".


SOMMAIRE

PREAMBULE 4

TITRE I. OBJET 5

TITRE II. MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L’UES GECINA 5

1. Notion d’etablissement et cadre de mise en place du CSE 52. Duréé des mandats 53. Composition du CSE 63.1. Nombre de membres et heures de délégation 63.2. Bureau du CSE 63.3. Personnes assistant aux réunions du CSE avec voix consultative 63.3.1. Représentants syndicaux au CSE 63.3.2. Personnalités qualifiées en matière de santé, Sécurité et Conditions de Travail 6 4. Modalités de fonctionnement du CSE 64.1. Réunions 64.1.1. Périodicité 64.1.2 Modalités de remplacement des titulaires par les suppléants lors des réunions 74.1.3. Procès-verbaux des réunions 74.2. heures de délégation 74.3. Règlement intérieur du CSE 84.4. Consultations 84.4.1. Consultations ponctuelles 84.4.2. Consultations obligatoires récurrentes 8A. Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise 8B. Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise 8C. Consultation politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi 8D. BDES 8E. Expertises 94.5. Ressources 94.5.1. Contribution aux activités sociales et culturelles 94.5.2. Subvention de fonctionnement 9TITRE III. LES COMMISSIONS DU CSE 95. Mise en place, composition et Modalités de fonctionnement de la CSSCT 95.1. Composition de la CSSCT 95.2. Désignation des membres de la CSSCT 105.3. Missions déléguées à la CSSCT 105.4. Modalités de fonctionnement de la CSSCT 105.4.1. Désignation d'un secrétaire de la CSST 105.4.2. Réunions de la CSST 115.5. Heures de délégation et moyens des membres de la CSSCT 115.5.1. Heures de délégation et temps passé en réunion de CSSCT 115.5.2. Moyens 115.6. Modalités de formation des membres de la CSSCT 126. Commissions supplémentaires 126.1. Composition et modalités de désignation des membres des commissions 126.2. Attributions respectives des commissions 126.2.1. Commission de la formation 126.2.2. Commission d'information et d'aide au logement 136.2.3. Commission de l'égalité professionnelle 13TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES 137. Entrée en vigueur et durée de l’accord 138. Révision et modalmités de suivi de l’accord 139. Clause de rendez-vous 1310. Dénonciation 1311. Formalités de dépôt et publicite 14

preambule

Une UES est constituée depuis plusieurs années entre les sociétés signataires du présent accord.

Elle constitue le cadre de mise en place des institutions représentatives du personnel, en application de l’accord collectif conclu le 30 juin 2003.

L’UES GECINA dispose depuis les dernières élections en date du 7 mars 2017 des institutions représentatives suivantes :

  • Comité d’entreprise,

  • Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT),

  • Délégués du personnel.

Le 23 septembre 2017, l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a été publiée au journal officiel.

Cette ordonnance prévoit notamment que les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d’un Comité Social et Economique "CSE" au terme de leur mandat.

Le cadre de mise en place du CSE est désormais déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Aux termes de réunions de négociation en date du 6 décembre 2018, et préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les Parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins principalement de :

  • définir le cadre de mise en place du CSE, ainsi que ses principales modalités de fonctionnement et les moyens attribués à ses membres ;

  • définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;

  • définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE ;

  • annuler et remplacer toutes les dispositions concernant les IRP élus (CE, CHSCT, DP) de l’accord du 30 juin 2003 sur le dialogue social et la représentation du personnel au sein du Groupe Gecina.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

TITRE I. OBJET

Le présent accord a pour objet de :

  • déterminer au sein de l’UES GECINA :

  • le cadre de mise en place du CSE au sein de la société, conformément à l’article L.2313-8 du Code du travail ;

  • les modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (« CSSCT »), en application des articles L.2315-41 et L.2316-18 du Code du travail ;

  • les modalités de mise en place des commissions supplémentaires, en application de l’article L.2315-45 du Code du travail ;

  • fixer les principales modalités de fonctionnement et les moyens alloués à ces instances représentatives du personnel.

TITRE II. MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L’UES GECINA

  1. Notion d’établissement et cadre de mise en place du CSe

Les Parties conviennent que l’établissement distinct pour les instances représentatives du personnel s’entend d’une entité :

  • regroupant des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, pouvant générer des demandes communes,

  • et placées sous la direction d’un représentant doté des pouvoirs nécessaires pour assurer, en toute autonomie, la gestion du personnel et du service (notamment en matière budgétaire et comptable).

  • Au regard de cette définition et compte tenu de l’organisation et du mode de fonctionnement des sociétés qui constituent l’UES GECINA telle que définie par l’accord sur le dialogue social et la représentation du personnel au sein du Groupe Gecina du 30 juin 2003 ainsi que l’accord portant sur l’extension du périmètre de l’UES GECINA signé le 23 mars 2007, notamment en matière de gestion du personnel, les Parties constatent que l’UES GECINA constitue un seul et même établissement pour la mise en place du CSE.

Un CSE unique sera donc mis en place au niveau de l’UES, conformément aux articles L.2313-1 et suivants du Code du travail.

Il est précisé que le cadre de mise en place du CSE ainsi défini servira également de cadre à la désignation des Délégués Syndicaux au sein de l’entreprise. Les dispositions relatives aux Délégués Syndicaux prévues dans l’accord du 30 juin 2003 sur le dialogue social et la représentation du personnel au sein du Groupe Gecina continueront de produire leurs effets.

  1. Durée des mandats

Il est rappelé que la durée des mandats des membres des instances représentatives du personnel a été fixée à 2 ans conformément à l’accord conclu le 16 janvier 2017 avec les organisations syndicales.

Les Parties sont convenues de prévoir, pour les prochaines élections professionnelles fixées par accord de prorogation des mandats au plus tard le 4 avril 2019 visant à la mise en place du CSE, une durée des mandats de 4 ans.

Cette disposition est convenue pour la seule élection de mars 2019 ; pour les élections futures (qui se tiendront en principe en 2023), la durée des mandats sera renégociée et, à défaut d’accord sur ce point il sera fait application des dispositions légales prévoyant que les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans (article L.2314 33 du Code du travail).

Les présentes dispositions se substituent intégralement à toutes autres dispositions de même objet.

  1. Composition du CSE

    1. Nombre de membres et heures de délégation

Le CSE est composé :

  • de l’employeur de l’entité correspondant au périmètre du CSE, ou de son représentant.

Il préside le CSE d’Etablissement et peut être assisté de trois collaborateurs, avec voix consultative.

  • d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants, étant rappelé que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.

Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE sera défini conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise, ou, le cas échéant, dans le Protocole d’Accord Préélectoral. Il en sera de même du nombre d’heures mensuelles de délégation.

Il ressort à 13 titulaires et 13 suppléants pour la première mandature.

  1. Bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires :

  • un secrétaire, qui a principalement pour mission de fixer l’ordre du jour conjointement avec le Président, assurer le secrétariat des séances, rédiger le procès-verbal de la séance ;

  • un secrétaire adjoint ;

  • un trésorier ;

  • un trésorier adjoint.

    1. Personnes assistant aux réunions du CSE avec voix consultative

      1. Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Ce représentant assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

Le représentant syndical au CSE disposera de 20h de délégation.

Les désignations des représentants syndicaux devront être effectuées auprès de la Direction des Ressources Humaines.

  1. Personnalités qualifiées en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Les personnalités qualifiées visées à l’article L.2314-3 du Code du travail peuvent assister aux points de l’ordre du jour des réunions du CSE, ou de la CSSCT lorsqu’elle est constituée, portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  1. Modalités de fonctionnement du CSE

    1. Réunions

      1. Périodicité

Le CSE se réunit une fois par mois, à l’exception de la période estivale (juillet-août) au cours de laquelle une réunion sera organisée sur les 2 mois.

Quatre réunions annuelles au minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L'ordre du jour des réunions du CSE est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour est communiqué aux membres 3 jours calendaires au moins avant la séance.

  1. Modalités de remplacement des titulaires par les suppléants lors des réunions

Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants assistent aux réunions du CSE uniquement en l’absence des membres titulaires.

A cette fin, les membres suppléants reçoivent, à titre informatif, les ordres du jour des réunions (comportant les dates et lieux de celles-ci) et ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

Pour qu’ils puissent effectivement remplacer les titulaires absents, il convient que chaque titulaire informe dès qu’il a connaissance de son absence :

  • d’une part, le suppléant appelé à le remplacer, en lui transmettant la convocation à la réunion pour que le suppléant puisse se rendre à la réunion en ses lieux et places ;

  • d’autre part, le secrétaire et le Président du CSE afin de leur communiquer le nom du suppléant qu’il a invité à le remplacer.

    1. Procès-verbaux des réunions

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, qui le communique ensuite à l’employeur et aux membres du CSE :

  • dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (sauf exception prévue par les dispositions légales où il sera fait application du délai légal ou réglementaire prévu),

  • ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

L’employeur doit faire connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises lors de la réunion du comité suivant la transmission du procès-verbal.

Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.

Dans cette mission, le secrétaire du CSE peut se faire assister pour la rédaction des procès-verbaux par un prestataire, pris en charge par l’employeur.

Le procès-verbal des réunions du CSE peut, après avoir été co-signé par le Président et le Secrétaire, être diffusé sur l’intranet, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

  1. Heures de délégation

En application de l’article R.2314-1 du Code du travail, et sauf disposition spécifique du protocole d’accord préélectoral, les membres titulaires composant la délégation élue au CSE bénéficieront d’un crédit d’heures de 24 heures par mois pour la première mandature.

Le Secrétaire, Secrétaire adjoint, Trésorier et Trésorier adjoint qui constituent le bureau bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaires de 8 heures chacun, au vu des missions particulières liées à la gestion des œuvres sociales.

Les membres suppléants du CSE pourront bénéficier, dans les conditions prévues à l’article R.2315-6 du Code du travail, d’heures de délégation attribuées par les membres titulaires.

Il est rappelé qu’afin d’assurer la bonne organisation de l’entreprise, et une parfaite égalité de traitement entre les représentants du personnel, l’utilisation de bons de délégation pourrait être requise pour l’information de l’utilisation d’heures de délégation. Ce dispositif s’applique aux membres du CSE titulaire/utilisateur d’heures de délégations, comme aux autres représentants du personnel élus ou exerçant un mandat syndical. Les bons de délégation établis à cet effet par l’entreprise seront alors remis au responsable hiérarchique du représentant du personnel préalablement/au moins de 2 heures avant l’absence si possible, au plus tard concomitamment à celle-ci. Il s’agit d’une simple information et en aucun cas d’une demande d’autorisation.

  1. Règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice de leurs missions. Sauf accord exprès, le règlement intérieur du CSE ne peut pas créer d’obligations nouvelles à la charge de l’employeur.

  1. Consultations

    1. Consultations ponctuelles

Pour l’ensemble des consultations du CSE, à l’exception de celles pour lesquelles la loi a prévu un délai spécifique d’ordre public, le CSE est réputé avoir été valablement consulté et le cas échéant avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la communication par l’employeur des informations remises aux membres élus du CSE pour la consultation.

En cas d’intervention d’un expert ce délai est porté à 45 jours ouvrables.

En cas d’intervention d’une double expertise ce délai est porté à 75 jours ouvrables.

  1. Consultations obligatoires récurrentes

    1. Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est effectuée tous les 2 ans au niveau du CSE.

  1. Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est effectuée tous les ans au niveau du CSE.

Le CSE pourra décider de recourir à un expert-comptable en vue de cette consultation dans les conditions prévues ci-après.

  1. Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est effectuée tous les ans au niveau du CSE.

  1. BDES

    La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE. Elle est mise à la disposition des représentants du personnel sous format informatique.

Les informations contenues dans la base de données portent sur l’année en cours, sur les 2 années précédentes et, intègrent des perspectives sur les trois années suivantes sous forme de grandes tendances.

Les informations contenues dans la base de données portent sur les 7 thèmes suivants :

  • Investissement social et investissement matériel et immatériel ;

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

  • Fonds propres et endettement et impôts ;

  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • Activités sociales et culturelles ;

  • Rémunération des financeurs ;

  • Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts.

S’agissant des 7 thèmes énumérés ci-avant, le détail du contenu de la BDES dans les entreprises d’au moins 300 salariés (C. trav., art. R.2312-9) est consultable en cliquant sur le lien ci-dessous.

  1. Expertises

Le CSE peut décider de recourir à un "expert-comptable" ou à un expert qualifié dans le cadre de ses consultations récurrentes pour :

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et la consultation sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et l’emploi ;

  • la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

    1. Ressources

      1. Contribution aux activités sociales et culturelles

Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le CSE est assuré conformément à l’article L.2312-81 du Code du travail.

Il est par ailleurs précisé qu’en cas de reliquat, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans les conditions légales et règlementaires.

  1. Subvention de fonctionnement

Le CSE percevra chaque année, conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, une dotation de fonctionnement égale à 0,2% de masse salariale brute de l’année en cours.

L’assiette de calcul des subventions fonctionnement et Activités Sociales et Culturelles (ASC) correspond aux gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale.

Le CSE peut décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions légales et règlementaires.

TITRE III. LES COMMISSIONS DU CSE

  1. Mise en place, composition et Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail, il est créé une CSSCT au sein de l’entreprise. La CSSCT unique aura le même périmètre d’intervention que le CSE au sein duquel elle est créée.

  1. Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée :

  • du directeur de l’entreprise ou de son représentant, qui préside la CSSCT.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du CSE (sans qu’ils ne puissent être en nombre supérieur à la délégation du personnel à la CSSCT).

  • d’une délégation du personnel comportant 3 membres, dont au moins un représentant du collège Cadres.

    1. Désignation des membres de la CSSCT

Lors de la première réunion du CSE, il est procédé à la désignation des membres de la CSSCT parmi les membres élus titulaires du CSE.

Les membres titulaires du CSE procèdent à la désignation des membres de la CSSCT. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Le Président du CSE ne vote pas, mais proclame les résultats.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.2315-39 du Code du travail, la désignation des membres de la CSSCT est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires du CSE présents.

Pour chaque siège de membre de la CSSCT, il sera plus précisément effectué un appel à candidature parmi les membres titulaires du CSE. Les membres titulaires du CSE seront alors appelés à voter par un vote à bulletin secret. Le candidat élu sera celui obtenant un nombre de voix au moins égal à la majorité des membres titulaires présents.

Toutefois, si, après un premier tour de scrutin, aucune majorité des membres titulaires présents du CSE ne permet de désigner le nombre de membres de la CSSCT prévu, il sera procédé à un second tour de scrutin. Le candidat élu sera celui qui recueillera la majorité des suffrages valablement exprimés ou, en cas d’égalité, le candidat le plus âgé.

Il est procédé à un vote successivement pour chaque siège. Lorsqu’il n’y a aucune candidature, le siège est déclaré vacant.

Les mandats des membres de la CSSCT prennent fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

  1. Missions déléguées à la CSSCT

Il est confié à la CSSCT, par délégation du CSE, toutes les attributions qu’il détient en tant que CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

A ce titre, les membres de la CSSCT auront notamment pour mission :

  • de préparer les dossiers en matière de santé, sécurité et conditions de travail, étant précisé que le secrétaire de la CSSCT en sa qualité de membre de droit et de secrétaire de la CSSCT, présentera les travaux réalisés en commission aux membres du CSE ;

  • de procéder, pour le CSE aux inspections et enquêtes visées aux articles L.2312-13 du code du travail en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, et aux articles L.2312-59 et L.2312-60 en cas d’alerte pour atteinte aux droits des personnes, pour danger grave et imminent ou pour risque grave pour la santé publique et l’environnement, selon les conditions légales et règlementaires.

Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L.2315-3 du code du travail.

  1. Modalités de fonctionnement de la CSSCT

    1. Désignation d’un secrétaire de la CSSCT

Au sein de la CSSCT, il est procédé à la désignation d’un secrétaire parmi les membres élus de la CSSCT.

Le secrétaire de la CSSCT a pour mission d’établir, à l’issue de chaque réunion, un procès-verbal de celle-ci reprenant les échanges intervenus et les éventuelles préconisations au CSE lorsque celui-ci doit exercer ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ce procès-verbal est transmis à l’employeur et aux membres de la CSSCT dans les 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte (ou si une réunion du CSE ayant pour ordre du jour les points traités en CSSCT est prévue dans ce délai, avant cette réunion).

Consécutivement, l’employeur communique au secrétaire ses observations sur ce procès-verbal. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.

Une fois adopté, le procès-verbal des réunions de la CSSCT est communiqué aux membres du CSE par le secrétaire de la CSSCT.

  1. Réunions de la CSSCT

Le président et le secrétaire de la CSSCT élaborent ensemble l’ordre du jour des réunions, qui est communiqué au minimum trois jours calendaires avant à chaque membre de la CSSCT concernée.

La CSSCT sera réunie à l’initiative de l’employeur.

Le nombre de réunions de la CSSCT sera au minimum de quatre par an. Ces réunions ont lieu en principe avant chaque réunion du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ces réunions pourront se tenir par visioconférence, sous réserve que le dispositif technique retenu pour la visioconférence soit de nature à garantir l’indentification des participants.

La CSSCT pourra également être réunie à l’initiative de l’employeur à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Les autres modalités de fonctionnement de la CSSCT seront définies dans le règlement intérieur du CSE, sous réserve de ne pas créer d’obligations nouvelles à la charge de l’employeur.

  1. Heures de délégation et moyens des membres de la CSSCT

    1. Heures de délégation et temps passé en réunion de CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient d’heures de délégations en tant que membres du CSE, soit directement s’ils sont titulaires du CSE, soit par répartition du crédit d’heures des titulaires conformément aux articles L. 2315-9 et R.2315-6 du Code du travail.

Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article R.2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif.

  1. Moyens

En tant que membres du CSE, les membres de la CSSCT disposent :

  • de l’ensemble des informations communiquées à cette instance, et en particulier de l’accès à la BDES ;

  • de la possibilité, en tant que de besoin, de bénéficier de l’éclairage des personnalités qualifiées (responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, agents de la CRAMIF, SST, etc…), qui peuvent assister aux réunions de la CSSCT lorsque celle-ci exerce les attributions déléguées par le CSE.

Le secrétaire de la CSSCT disposera par ailleurs, s’il n’en possède pas déjà un au titre de ses fonctions en qualité de salarié, pendant la durée d’exercice de ses fonctions de secrétaire :

  • d’un téléphone portable de type "smartphone" (en cas de casse ou de perte du téléphone portable ce dernier ne sera remplacé qu’une seule fois aux frais de l’entreprise) ;

  • d’un ordinateur portable ;

  • d’une adresse de messagerie électronique dédiée.

    1. Modalités de formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, en tant que membres du CSE, de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée à l’article L.2315-18 du Code du travail dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires.

Cette formation a pour objet :

1°- De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

2°- De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Elles doivent alors faire l’objet d’un stage distinct (articles L.2315-17 et R.2315-11 du code du travail).

  1. Commissions supplémentaires

Les Parties sont convenues de créer au sein du CSE les commissions supplémentaires suivantes :

  • une commission de la formation,

  • une commission d’information et d’aide au logement,

  • une commission de l’égalité professionnelle.

    1. Composition et modalités de désignation des membres des commissions

Chacune de ces commissions :

  • Comprend 5 membres choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE, ou parmi les salariés de l’entreprise disposant de compétence et/ou d’une expérience dans le champ d’intervention de la commission ;

  • Est présidée par un de ses membres élus au CSE.

Les membres des commissions sont désignés par le CSE selon les mêmes modalités de désignation que celles prévues par le présent accord pour la désignation des membres de la CSSCT, sous réserve que l’appel à candidature soit également effectué auprès des salariés de l’entreprise aux conditions fixées par le CSE.

Les dispositions de l'article L.2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de ces commissions.

  1. Attributions respectives des commissions

    1. Commission de la formation

La commission de la formation est chargée notamment de :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • Etudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • Etudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

    1. Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement a pour objet de faciliter le logement et l’accession des salariés de l’entreprise à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

Elle exerce ses missions dans le cadre des dispositions légales et règlementaires.

  1. Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

TITRE IV. LES DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

En application de l’article L. 2261-8 du Code du travail, il porte révision des accords collectifs du 30 juin 2003 et de ses avenants relatifs aux institutions représentatives du personnel au sein de l’entreprise auxquels les dispositions du présent accord se substituent intégralement.

De façon plus générale, le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de l’UES GECINA et portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).

  1. Révision et modalités de suivi de l’accord

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait lors de chaque renouvellement du CSE.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 2 mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261-9 et suivants du Code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2231-6, et D.2231-2 du code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ("Télé Accords"). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Paris, le 6 décembre 2018,

En 4 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

Pour les sociétés composant l'UES GECINA

Monsieur ----------------------

Pour les organisations syndicales

représentatives de l'UES GECINA

Syndicat CFE/CGC Syndicat FO

Représenté par Monsieur ---------------------- Représenté par Monsieur ----------------------

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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