Accord d'entreprise "Accord NAO" chez BUCOL - ATELIERS LYONNAIS DE TISSAGE - ALTIM - VASSOLLES - JARROSSON V - HOLDING TEXTILE HERMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BUCOL - ATELIERS LYONNAIS DE TISSAGE - ALTIM - VASSOLLES - JARROSSON V - HOLDING TEXTILE HERMES et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919004158
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING TEXTILE HERMES
Etablissement : 59202854200054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

Accord collectif d’entreprise sur les thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Entre les soussignés :

- HOLDING TEXTILE HERMES

Ci-après dénommée « HTH »,

Société par actions simplifiée au capital de xxx Euro,

dont le siège social est situé xxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro xxx

Représentée par xxx ,en qualité de Directrice d’Etablissement, et xxx, en qualité de Responsable des Ressources Humaines

Ci-après dénommée «la Société»

D'UNE PART,

ET :

- Le Syndicat CFDT

Représenté par xxx en sa qualité de délégué syndical.

Organisation syndicale représentative ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

D'AUTRE PART,

Il a été convenu les dispositions suivantes :

Préambule :

Les parties se sont réunies le 10 janvier 2019 en vue d’engager les négociations annuelles prévues par l’article L2242-8 du Code du Travail.

Elles ont poursuivi leurs échanges lors de réunions qui se sont tenues les 17 et 24 janvier 2018.

Il est rappelé qu’existent déjà au sein de l’entreprise un accord de Participation Groupe, un accord d’Intéressement Etablissement, un accord d’intéressement Filière, un Plan d’Epargne Entreprise.

En outre, un accord triennal spécifique sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé, en janvier 2017, pour les années 2017, 2018 et 2019.

La qualité des échanges, la responsabilité des interlocuteurs et le climat de confiance entre les négociateurs a permis de convenir des dispositions qui suivent.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés CDI et CDD, sauf certaines mesures réservées à des catégories spécifiques (cadres ou non cadres), comme précisé dans le corps du texte.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 3 : Salaires effectifs : Augmentation Individuelle

3.1 : Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maitrise

Augmentations individuelles

  • Un budget correspondant à 1,4% de la masse salariale sera réservé aux augmentations individuelles, qui seront proposées par le manager et validées par la Direction. Cette mesure s’appliquera également sur la paie de mars 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019. Cette augmentation s’appliquera sur le salaire de décembre 2018.

  • Lors de la décision des attributions d’augmentations individuelles, les managers devront communiquer clairement les éléments ayant contribué à cette décision auprès de chaque salarié.

  • Critères qui conduiront à la décision d’attribution d’une AI :

- Ce qui est propre au salarié : compétences, expertise, polyvalence, progrès réalisés, attention à la qualité, capacité à transmettre… mais également les éléments relatifs au comportement individuel (assiduité, retards, respect des règles, flexibilité, disponibilité, esprit d’équipe, solidarité…)

- Ce qui relève de la performance de l’année écoulée : atteinte des objectifs (notamment qualité et délais), performance individuelle et contribution à la performance de l’équipe

- Enfin, une revue globale des rémunérations et mesures proposées sera réalisée par le service RH afin de prendre en compte la situation du salarié en matière de rémunération : positionnement au regard d’autres salariés à situation comparable (âge / sexe / ancienneté / poste…), mesures individuelles attribuées lors des campagnes d’AI des années précédentes, respect du principe de non-discrimination…

3.2 : Cadres

L’enveloppe globale de revalorisation, en pourcentage, de la masse salariale des cadres correspondra au pourcentage total mobilisé pour les autres catégories (2,5%) et sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles uniquement, sur proposition du manager et validation par la Direction.

Article 4 : Création d’une grille de Minima Salariaux pour le Métier Logistique

A compter du 1er janvier 2019, une grille de Minima Salariaux pour le Métier Logistique est créée.

Cette grille est applicable pour les salariés exerçant un emploi positionné au Niveau 3 ou niveau 4 au sein de notre Classification Textile.

Les Minima Salariaux définis seront les suivants :

  • Niveau 3 – Echelon 1 : 1 900 €

  • Niveau 3 – Echelon 2 : 1 940 €

  • Niveau 3 – Echelon 3 : 2 000 €

  • Niveau 4 – Echelon 1 : 2 080 €

  • Niveau 4 – Echelon 2 : 2 120 €

  • Niveau 4 – Echelon 3 : 2 180 €

Les salariés concernés par l’application de cette grille verront leur salaire évoluer en 3 temps :

  • Applicable au 1er janvier 2019 : ¼ de l’augmentation totale sera effectué dès le 1er janvier 2019

  • Applicable au 1er janvier 2020 : ½ restant sera effectué

  • Applicable au 1er janvier 2021 : le ¼ restant sera effectué

Ces augmentations sont hors AI.

L’augmentation liée à l’application de la grille des Minima Salariaux et l’augmentation individuelle seront dissociées dans le courrier individuel remis à chaque collaborateur.

Article 5 : Valorisation de la « Prime d’Equipe Alternée »

  • A compter du 1er janvier 2019, la prime d’équipe alternée est augmentée de +1€/personne/jour travaillé, ce qui la porte à 2€/personne/jour travaillé.

  • Les modalités d’attribution de cette prime restent inchangées :

  • Les salariés en horaire d’équipes alternantes se verront attribuer une prime d’équipe alternée.

  • L’objectif de cette prime est de compenser la contrainte que représente le travail en équipe alternée matin/après-midi.

  • Seuls les salariés placés dans une situation identique doivent pouvoir bénéficier de cette prime.

  • Tout salarié qui occupera le poste en équipe alternée se verra attribuer cette prime.

Article 6 : Prime d’assiduité

Il a été décidé de poursuivre le déploiement de la prime d’assiduité pour l’année 2019 selon les mêmes modalités que celles appliquées pour l’année 2018. Seuls les salariés non cadres sont éligibles à cette prime.

Le calcul de cette prime d’assiduité est le suivant :

  • Prime mensuelle de 20€ conditionnée à 0 jour d’absence sur le mois (payée le mois M+1)

  • Prime de fin de trimestre de 40€ conditionnée à 1 jour maximum cumulé sur le trimestre (payée le mois suivant la fin du trimestre)

  • Prime de fin d’année de 200€ conditionnée à 1 jour d’absence cumulé sur l’ensemble de l’année (payée en Janvier N+1)

Celle-ci représente une cible potentielle maximale de 600 euros par salarié non cadre.

Un bilan sera effectué à mi-année en juillet 2019 pour évaluer la pérennité des résultats constatés en fin d’année 2018.

Article 7: Règle de calcul du 13ème mois

Le calcul du 13ème mois sera en rapport avec le versement des indemnités de prévoyance Quatrem et la présence réelle du salarié sur l’année :

  • Le 13ème mois d’un salarié en maladie sera toujours impacté les 15 premiers jours de son arrêt,

  • A compter de 4 mois d’absence (soit 122 jours continus ou discontinus) , le 13ème mois sera impacté proportionnellement aux absences du salarié. Au-delà de ces 4 mois d’absence, Quatrem versera des indemnités intégrant déjà ce 13ème mois.  

  • Un salarié absent sur la totalité d’une année ne se verra pas verser de 13ème mois, mais percevra toujours les indemnités Quatrem (intégrant ce 13ème mois). Il percevra autant de 13ème mois qu’une personne présente toute l’année mais pas plus (x1,8 actuellement).

Article 8: Valorisation de la valeur faciale des tickets restaurants

A compter du 1er janvier 2019, la valeur du ticket restaurant sera portée à 9 € / jour travaillé (*).

La répartition 40/60 pour les parts salariales et patronales sera conservée comme suit :

  • 40% à la charge du salarié soit 3,6 €/mois

  • 60% à la charge de l’employeur soit 5,4 €/mois

(*) 1 jour travaillé : 6 heures a minima de travail

Article 9 : Autres engagements pris dans le cadre de la négociation NAO

9.1 : Grille de Minima Salariaux applicable au Métier Visite

L’étude entre le SMIC et la grille de Minima Salariaux applicable au Métier Visite sera systématiquement menée chaque année dans le cadre de la NAO.

Lorsque le salaire recommandé pour le Niveau 2 Echelon 1 aura un écart égal ou inférieur à 100 euros par rapport au SMIC, nous étudierons les impacts de l’indexation du SMIC sur cette grille ou réfléchirons ensemble à l’évolution du dispositif existant .

*(Rappel Salaire Minima Niveau 2.1 : 1 630 €)

9.2: Point global sur l’attribution des Augmentations Individuelles

A l’issue de la période d’attribution des Augmentations Individuelles (Mars), un point global sera fait sur ce process.

Ce point sera porté à l’ordre du jour de la réunion du Comité d’Entreprise d’avril ou mai 2019.

9.3 : Transports

Dans le courant de l’année 2019, une réflexion sera menée pour inciter l’utilisation de modes de transports doux. Les mesures envisagées seront présentées aux élus du CE avant mise en application.

9.4: Journée de solidarité

La Direction s’engage à consulter les Directeurs de chaque fonction présente au sein de notre établissement avant de prendre une décision quant à la gestion de la journée de solidarité.

La Direction proposera et consultera les Directeurs de Fonction sur les principes de gestion suivants :

  • Le lundi de pentecôte, serait un jour non travaillé pour l’ensemble de l’établissement.

    • Concrètement :

      • Pour les personnes disposant de RTT, nous recommanderions de poser un RTT sur cette journée,

      • Pour les personnes sans RTT : nous recommanderions de poser un CP, CA ou 7 heures de récupération

      • Les compteurs d’heures à fin mars pourraient contenir 16h au lieu de 9h afin de réserver 7 heures de récupération au titre de la journée de solidarité.

    • La journée de solidarité vaut 7 heures pour tout salarié à temps plein (quelque soit son rythme de travail sur 4 ou 5 jours). Pour les salariés à temps partiel, la valeur de cette journée est proratisée.

Ce principe ne sera applicable qu’après validation des Directeurs de Fonctions soit par une fermeture au global de l’établissement soit par service.

Les élus du CE seront consultés dans le courant du mois de février 2019 pour arrêter une décision sur la gestion de la journée de solidarité pour l’année 2019.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à la CFDT, organisation syndicale représentative dans l'entreprise par remise en main propre contre décharge d’un exemplaire du présent accord.

Article 11 : Publicité - dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Pierre-Bénite en cinq exemplaires, le 28 janvier 2019

Pour le Syndicat CFDT, HOLDING TEXTILE HERMES

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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