Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez CF - TREFILACTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CF - TREFILACTION et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03020002686
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : TREFILACTION
Etablissement : 59203463100172 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

Accord collectif relatif au droit à la déconnexion

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société TREFILACTION

Société anonyme, au capital de 4 619 800 Euros

immatriculée au RCS de NIMES sous le n°592 034 631

dont le Siège Social est sis 410, Chemin de Saint Estève, 30128 GARONS.

représentée par, agissant en qualité de de ladite Société,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à savoir :

Pour la CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail, , dûment mandaté en sa qualité de DS

Pour la CFTC-CSFV, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens Commerce Services Force de Vente, , dûment mandatée en sa qualité DS.

D’autre part.

PREAMBULE

Soucieuses de garantir aux salariés de la société TREFILACTION une charge de travail raisonnable et respectueuse de leur santé et de leur sécurité au travail, les parties ont souhaité aborder des mesures relatives au droit à la déconnexion en faveur des salariés, sans attendre l’ouverture des prochaines négociations annuelles obligatoires dont le droit à la déconnexion est l’un des thèmes.

Le présent accord définit les modalités d'exercice de ce droit par les salariés, conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-17 du code du travail.

Il synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

Au cours de la négociation du présent accord, les parties ont souhaité réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société TREFILACTION, indépendamment de la durée du travail et du mode d’aménagement du temps de travail qui leur sont appliqués.

Article 2 : DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables et smartphones, réseaux filaires, etc. ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires ou périodes de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les parties soulignent que la gestion des outils numériques doit faire l’objet d’une réflexion collective au niveau de chaque service au regard de ses nécessités ainsi que, pour chaque salarié, en considération de ses fonctions et de son mode d’aménagement du temps de travail.

Elles rappellent également que le respect du droit à la déconnexion nécessite l’implication de chacun, à son niveau. La Direction de l’entreprise et les managers ont à cet égard un rôle important d’exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

Néanmoins, les parties s’accordent sur certaines règles de base applicables à tous, définies ci-dessous.

3.1. Respect des périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les salariés ne doivent pas contacter, par téléphone ou par courriel, les autres salariés et ne doivent pas se connecter au réseau informatique de l’entreprise :

  • En dehors des heures de travail pour les personnes soumises à un horaire collectif ou entre 19 heures  et 8 heures  du matin pour les salariés non soumis à une durée du travail décomptée en heures ;

  • Les week-ends et les jours fériés, sauf s’ils sont travaillés ;

  • Les périodes de congés payés et de congés de toute autre nature ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie ou maternité.

En parallèle, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

De même, en cas de circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion sont susceptibles de s’appliquer.

3.2. Bonnes pratiques liées à l’usage des outils numériques professionnels

Le respect du droit à la déconnexion suppose un usage raisonné des outils numériques professionnels.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

S’agissant des courriers électroniques :

  • S'interroger sur la pertinence des destinataires et le moment opportun pour adresser un courriel ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire et le préciser ;

  • utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » : si plusieurs destinataires sont nécessaires, bien clarifier les tâches de chacun ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ainsi que le degré d’urgence ;

  • Privilégier les envois de courriels pendant le temps de travail de leurs destinataires ; en cas d’impossibilité, procéder à des envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail de leurs destinataires ;

  • Lors des périodes de suspension du contrat de travail (absences, congés,…) paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • Lors des périodes de suspension du contrat de travail (absences, congés,…) prévoir le transfert de ses courriels à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

S’agissant des appels téléphoniques :

  • Privilégier les appels durant les heures de travail des interlocuteurs ;

  • Lors des périodes de suspension du contrat de travail, modifier le message de sa messagerie téléphonique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • Lors des périodes de suspension du contrat de travail, prévoir le transfert de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès ;

  • Indiquer dans tout message laissé sur une messagerie téléphonique l’objet de l’appel et le degré d’urgence.

S’agissant des échanges pendant le temps de travail :

Le droit à la déconnexion a avant tout pour vocation de permettre le respect des temps de repos et des périodes de suspension du contrat de travail.

Cependant, les bonnes pratiques énoncées ci-dessus doivent aussi être respectées au quotidien dans les échanges entre les salariés pendant le temps de travail afin que l’usage des outils numériques professionnels demeure raisonné y compris pendant le temps de travail.

Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un usage raisonné des outils numériques même pendant le temps de travail, qui se matérialise par le respect des pratiques suivantes :

  • Indiquer lors de temps collectifs (réunions internes, etc.) que l’utilisation des outils numériques est déconseillée afin d’éviter une sur-sollicitation et de faciliter la concentration ;

  • Il en est de même pour l’utilisation de son smartphone lors d’un déjeuner ou d’une réunion ;

  • Ne pas se laisser déborder par le caractère instantané et impersonnel des messageries et courriels : gérer les priorités, se fixer des plages horaires pour répondre, et se déconnecter pour pouvoir consacrer la réflexion nécessaire aux sujets de fond ;

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles, voire préférer les déplacements dans les locaux.

Article 4 : CONTROLE ET SUIVI DU DROIT A LA DECONNEXION

4.1. Contrôle du droit à la déconnexion

Il est rappelé l’obligation, pour tous les salariés pour lesquels le temps de travail est aménagé en heures, de respecter les durées maximales journalières de travail.

Plus généralement et pour l’ensemble des salariés, une amplitude horaire trop importante par jour ou par semaine peut cacher différents problèmes et potentiellement découler sur des situations d’atteinte à la santé du salarié.

Il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée.

Par conséquent, les accès resteront libres. Toutefois chaque personne doit veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congé et de suspension du contrat de travail ainsi que les termes du présent accord.

Par ailleurs, il est rappelé que la société TREFILACTION a accès aux connexions issues des outils numériques professionnels – à l’exception des éléments identifiés comme personnels.

Elle est dès lors à même de contrôler les échanges de courriels, appels téléphoniques et connexions à distance au réseau informatique (à l’exception de son contenu). La société TREFILACTION peut assurer par ce biais un contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion.

4.2. Actions de sensibilisation et de formation à la déconnexion

Les mesures listées aux articles 3 et 4 feront l’objet d’une communication auprès des salariés au cours du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord puis une fois par an.

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion ainsi que des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des managers et des salariés.

Ces actions auront pour objectif de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques.

4.3. Dispositif d’alerte

Tout salarié qui rencontre des difficultés à se déconnecter de tout ou partie de ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ou pendant une période de suspension de son contrat de travail afin de réaliser ses missions peut demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou à la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail.

Cet entretien est organisé dans les plus brefs délais afin de définir les actions nécessaires.

Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.

Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

Article 5 : SALARIES TITULAIRES D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, les mesures du présent accord constituent les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion prévues par l’article L. 3121-64 du Code du travail.

Article 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1. Prise d’effet – Durée – Dépôt

Le présent accord entre en vigueur le jour qui suit son dépôt conformément au présent article.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les parties rappellent que le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.

Le présent accord sera affiché au sein de la société TREFILACTION.

6.2. Clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2242-11 du Code du travail, les parties conviennent de porter à 3 ans la périodicité selon laquelle le thème du droit à la déconnexion sera abordé lors de la négociation obligatoire prévue par l’article L. 2242-17 du Code du travail.

Le présent accord et ses effets dans le temps seront donc évoqués tous les 3 ans dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par l’article L. 2242-17 du Code du travail.

6.3. Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une des parties adressée par écrit aux organisations syndicales représentatives de la société et à la direction de la société.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Le texte révisé doit faire l’objet d’un accord soumis aux conditions de validité (notamment de majorité) fixé par le Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Fait à Garons, le 19 novembre 2020,

En 6 exemplaires

Pour la société TREFILACTION :

Pour le syndicat CFDT :

Pour le syndicat CFTC-CSFV:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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