Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et ses modalités d'application au sein de la société LEONI Wiring Systems France" chez LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T07822012636
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 59205630300064 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT A DUREE DETERMINEE 2018 à l'ACCORD COLLECTIF DE MODULATION D’HORAIRE (2018-01-31) Avenant N°2 A l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et ses modalités d'application du 04 mai 2015 (2020-09-07) ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2020 (2020-01-22) Avenant 2020 à l'accord collectif de modulation d'horaire datant de 2005 (2020-02-07) Accord d'établissement sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2020 (2019-12-13) AVENANT A L'ACCORD SUR LA MODULATION D'HORAIRE DU 17/02/2005 SITE BELLEGARDE (2019-02-13) Avenant 3 à l'Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et ses modalités d'application du 04 mai 2015 (2020-12-17) Accord d'établissement sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2022 (2021-11-19) Avenant 2022 à l'accord de modulation datant de 2005 (2022-01-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET SES MODALITES D'APPLICATION

AU SEIN DE LA SOCIETE

LEONI WIRING SYSTEMS France

Le présent accord modifie l’Accord de substitution à l’Accord SYLEA du 19 décembre 2000 conclu le 04 mai 2015.

Il concerne le personnel en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, incluant les salariés sous contrat d’apprentissage, de même que le personnel expatrié ou détaché en France, des établissements entrant dans le champ d’application du présent Accord (Montigny-le-Bretonneux, Bellegarde et Lacanche) à l'exclusion de certains salariés expatriés ou détachés pendant leur mission hors de France selon les modalités définies contractuellement.

Sauf disposition expresse contraire, le personnel intérimaire est régi par les règles relatives au Temps de Travail appliquées au personnel permanent de l'établissement auquel il est affecté, conformément à l’article L. 1251-21 du code du travail.

SOMMAIRE

Chapitre 1 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

1.1. Entrent dans le Temps de Travail Effectif : 4

1.2. Sont exclus du Temps de Travail Effectif : 5

1.3. Conformément à la définition légale du Temps de Travail Effectif, il est précisé les éléments suivants : 5

1.4. Heures supplémentaires 6

1.5 Décompte du temps de travail 6

Chapitre 2 TEMPS DE TRAVAIL DES INGENIEURS ET CADRES 7

2.1. Dispositions communes à l'ensemble des Ingénieurs et Cadres 7

2.2. Temps de travail des Ingénieurs et Cadres au forfait sans référence horaire 8

2.3. Temps de travail des Ingénieurs et Cadres au forfait annuel en jours 8

2.3.1. Dispositions générales 8

2.3.2. Convention individuelle de forfait 8

2.3.3. Incidence des absences 8

2.3.4. Décompte du temps de travail et suivi de l’exécution du forfait annuel en jours 9

2.3.5. Droit à la déconnexion 9

2.3.6. Les forfaits annuels en jours « réduits » 9

2.3.7. Jours de Repos Supplémentaires (JRS) 10

2.3.8. Respect des durées de repos 11

2.3.9. Dispositions relatives aux deplacements 11

Chapitre 3 TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AU FORFAIT ASSIS SUR UN HORAIRE HEBDOMADAIRE 12

3.1. Dispositions générales concernant les forfaits 12

3.2. Lissage de la rémunération 13

3.3. Modalités d'acquisition des JRTT 13

3.4. Modalités de prise et de suivi des JRTT 13

3.5. Contrôle du Temps de Travail 13

3.6. Régime des congés payés conventionnels 14

3.7. Heures supplémentaires 14

Chapitre 4 TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN HORAIRE DE JOURNEE NON FORFAITE 15

4.1. Dispositions générales 15

4.2. Modalités d'acquisition des JRTT 15

4.3. Modalités de prise et de suivi des JRTT 16

4.4. Heures supplémentaires 16

4.5. Congés conventionnels (congés d’ancienneté) 16

Chapitre 5 TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN EQUIPE 17

5.1. MAF de Batilly 17

5.2. Bellegarde 17

Chapitre 6 TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN HORAIRE ANNUALISE 18

Chapitre 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPLACEMENTS POUR LES NON CADRES 19

Chapitre 8 MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES 19

Chapitre 9 DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL 20

9.1. Temps de Travail du Personnel à temps partiel 20

9.2. Nouveaux bénéficiaires 20

9.3. Retour à un poste à temps plein 20

Chapitre 10 MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD 21

Chapitre 11 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 21

Chapitre 12 REVISION DE L’ACCORD 21

Chapitre 13 DENONCIATION DE L’ACCORD 22

Chapitre 14 PUBLICITE 22

ANNEXE 1 : Fonctionnement des horaires variables 23

ANNEXE 2 : Récapitulatif des régimes de temps de travail en vigueur 26

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le Temps de Travail Effectif (TTE), ci-dessous défini, sert de base à la détermination du seuil au-delà duquel sont décomptées les heures supplémentaires, à l'appréciation des durées maximales du travail, à l'imputation sur le contingent d'heures supplémentaires annuel ainsi qu'au calcul de la contrepartie obligatoire en repos.

En référence aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail selon lesquelles « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », les parties signataires conviennent que :

Entrent dans le Temps de Travail Effectif :

  • Le temps consacré à l’exécution du travail.

  • Le temps consacré à la mise en route des machines, au rangement des outils et/ou à leur nettoyage.

  • Le temps passé en réunion à la demande de l’employeur.

  • Les heures de permanence ou de garde, pendant lesquelles le salarié reste à la disposition de l’employeur, sur son lieu de travail, pour pouvoir intervenir en cas de nécessité.

  • Les pauses physiologiques qui peuvent être prises individuellement ou collectivement selon le type de process et les contraintes de fabrication. La Direction et le Personnel s'efforceront d’éviter au maximum que ces pauses provoquent un arrêt des installations.

  • Les heures de délégation utilisées par les Représentants du Personnel dans le cadre de leur crédit d'heures et le temps passé aux réunions organisées à l'initiative du Chef d'Entreprise.

  • Les heures de formation consacrées à l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois.

  • Le temps passé à la visite médicale d’embauche et aux examens obligatoires de la médecine du travail.

  • Le temps d'intervention ainsi que le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention lorsque le salarié est d’astreinte,

  • Les déplacements professionnels dans les cas ci-dessous :

  • lorsqu'ils qu’ils sont effectués avec passage préalable ou retour dans les locaux de l’entreprise à la demande de l’employeur,

  • lorsqu'ils s'inscrivent dans une journée de travail au cours de laquelle le Temps de Travail Effectif est inférieur à la durée journalière normale de travail (pour la durée nécessaire au complément de celle-ci).

    1. Sont exclus du Temps de Travail Effectif :

  • Les temps d’habillage ou de déshabillage.

  • Le temps de douche.

  • Les temps consacrés au casse-croûte et au repas.

  • Les temps de pauses (hors pauses physiologiques) pour autant que les conditions prévues à l'article L. 3121-2 précité ne soient pas remplies.

  • Le temps d’astreinte hors temps d’intervention.

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel ou occasionnel de travail.

    1. Conformément à la définition légale du Temps de Travail Effectif, il est précisé les éléments suivants :

Pour le Personnel travaillant en journée, à l’exclusion du personnel cadre, il est systématiquement décompté 1 heure minimum hebdomadaire de pause hors TTE et non rémunérée.

Les modalités de prise des pauses seront définies au niveau de chaque établissement en fonction des horaires pratiqués.

Le temps de repas (pause méridienne) n’est pas inclus dans le Temps de Travail Effectif et n’est pas rémunéré.

Le Personnel de Production ou rattaché à la Production (notamment les magasiniers-caristes, le personnel de Batilly, les agents de tri qualité le cas échéant…) bénéficie d’une compensation du temps d'habillage et de déshabillage sous la forme d'une journée de repos annuelle dite « journée blouse ». Cette compensation est liée au port obligatoire de la tenue de travail en vigueur dans l'établissement.

Les modalités d’acquisition de cette journée blouse sont les suivantes :

  • ½ journée blouse est créditée au 01/01, l’autre ½ journée blouse est créditée au 01/07 de l’année

  • si la personne a moins de 6 mois de présence au cours de l’année civile, il lui sera alloué une ½ journée

  • si la personne a 6 mois ou plus de présence, il lui sera alloué 1 journée.

Cette journée sera prise à l'initiative du salarié en accord avec le responsable hiérarchique avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, elle sera perdue. Aucune ½ journée ne pourra être prise avant d’avoir été acquise.

1.4. Heures supplémentaires

Une heure supplémentaire est une heure effectuée au-delà de la durée du travail applicable à chaque catégorie de personnel et définie dans le présent accord, à la demande expresse du responsable hiérarchique et validée par ce dernier.

Les heures supplémentaires pourront être intégralement compensées par un repos équivalent (compensation de l'heure et de la majoration y afférente), déduction faite des heures déjà majorées et incluses dans le forfait. Dès lors, ces heures ne seront pas imputables sur le contingent d'heures supplémentaires.

Ce repos compensateur est ouvert dès qu’il a atteint au moins 7 heures et est à prendre, par demi-journée ou par journée, dans les 12 mois suivants, à la demande du salarié avec l’accord du responsable hiérarchique.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 220 heures par salarié et par an.

1.5 Décompte du temps de travail

Les horaires fixes sont affichés dans les différents services pour les personnels concernés.

Les collaborateurs non cadres, à l’exclusion du personnel en horaire fixe ou en horaire d’équipe, bénéficient du système d’horaires variables prévu en annexe 1 du présent accord, de même que les stagiaires et les intérimaires. Les horaires variables sont affichés dans les différents services pour les personnels concernés.

Les Ingénieurs et Cadres non soumis à des horaires de travail sont exclus des dispositions liées à l’horaire variable et relèvent d’un dispositif de décompte de leur temps de travail qui leur est propre.


TEMPS DE TRAVAIL DES INGENIEURS ET CADRES

L'importance du rôle de l'encadrement dans la marche de l'Entreprise, la nature des responsabilités exercées, l'indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, ainsi que l'autonomie dont ils disposent dans la prise de décision, conduisent à distinguer deux régimes pour les Ingénieurs et Cadres.

    1. Dispositions communes à l'ensemble des Ingénieurs et Cadres

Le barème de congés conventionnels mis en place pour l'ensemble des Ingénieurs et Cadres est le suivant :

Ancienneté

Congés (nbr jours)

2 ans

4 ans

6 ans

8 ans

10 ans

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

Ce régime de congés conventionnels se substitue à celui appelé « congés d’ancienneté » dans la Convention Collective de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres du 13 mars 1972 (Article 89 dans la nouvelle convention collective qui entrera en vigueur en 2024). Si toutefois, par rapport à cette convention collective, l'application du barème ci-dessus était moins favorable, compte tenu des critères d'âge et d'ancienneté, la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie serait alors appliquée.

Les congés conventionnels de l’année sont attribués au 1er janvier de chaque année en fonction de l’ancienneté acquise dans l’année considérée.

La période de prise de ces congés conventionnels s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition, sauf autres dispositions prévues dans les Accords d’établissements sur la durée effective, l’organisation du temps de travails et les congés annuels de chaque établissement. Si ces congés ne sont pas pris avant le terme prévu par ces Accords ou le présent accord, ils seront perdus.

Les congés conventionnels sont pris à l’initiative du salarié après autorisation du responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 5 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit en accord avec la hiérarchie.

Temps de travail des Ingénieurs et Cadres au forfait sans référence horaire

Les Ingénieurs et Cadres des positions IIIB, IIIC et HC (ou positions équivalentes dans la classification de la Convention Collective de la Métallurgie, qui entre en vigueur en 2024) peuvent relever du forfait sans référence horaire compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome.

A l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du Travail et aux congés conventionnels, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.

  1. Temps de travail des Ingénieurs et Cadres au forfait annuel en jours

    1. Dispositions générales

Peuvent relever d’une convention de forfait annuel en jours, les Ingénieurs et Cadres des positions I, II, et IIIA (ou positions équivalentes dans la classification de la Convention Collective de la Métallurgie, qui entre en vigueur en 2024). Il est expressément reconnu que leur durée de temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités et missions qui leur sont confiées.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées (est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures), dont le nombre est uniforme pour tous les Ingénieurs et Cadres relevant d’une telle convention dans le cadre d’une activité non réduite, est fixé à 218 jours. Ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année complète sur la base d’un droit complet à congés payés, journée de solidarité incluse, et compte non tenu des éventuels jours de congés d’ancienneté.

La période de référence pour le décompte des jours travaillés correspond à l’année civile et s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.

Convention individuelle de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié concerné. Cet accord sera formalisé par écrit, soit une clause spécifique du contrat de travail du salarié, soit par voie d’avenant. Cet écrit précise la classification de l’Ingénieur ou Cadre, le nombre de jours travaillés durant la période de référence et la rémunération forfaitaire correspondante.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction et respecter les salaires minima conventionnels. La rémunération est fixée sur l’année. Elle est forfaitaire et versée mensuellement, selon un montant identique, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Incidence des absences

En cas d’absence, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération est réduite à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue est effectuée sur la base de la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause.

L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée. La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.

Décompte du temps de travail et suivi de l’exécution du forfait annuel en jours

Les Parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés.

Le forfait défini en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

L'Employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos supplémentaires. Il est convenu que le contrôle annuel des jours travaillés se fera par le biais d’un compteur sur le bulletin de salaire.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, au moins 4 fois par an, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Au cours de cet entretien, seront également abordés l’articulation entre activité professionnelle et vie privée et familiale et la rémunération. Les informations recueillies lors de ces entretiens seront consignées dans un document de suivi individualisé. En cas de difficulté, la hiérarchie apportera une réponse appropriée permettant de réguler la charge de travail.

A tout moment, le salarié peut solliciter un entretien supplémentaire avec son responsable hiérarchique s’il rencontre une difficulté particulière.

Droit à la déconnexion

Il est rappelé que le droit à la déconnexion est le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (téléphone et ordinateur portable notamment) en dehors de son temps de travail (repos quotidien / hebdomadaire, jours fériés, congés, JRTT/JRS, périodes de suspension contrat, …).

Pour mémoire, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion dans les conditions prévues par l’Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les forfaits annuels en jours « réduits »

Dans le cadre de forfaits annuels en jours « réduits », il pourra être convenu un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait, hors renonciation aux JRS. Les salariés ayant conservé, avant l’entrée en vigueur du présent accord, leur forfait annuel à 215 jours travaillés ne sont pas considérés comme étant en forfait annuel en jours réduit.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit devront adresser une demande écrite 2 mois avant la date à laquelle ils souhaitent sa mise en œuvre. La demande devra préciser le nombre de jours travaillés dans l’année et les jours non travaillés de la semaine. Avant l’expiration du délai de 2 mois et au plus tard 1 mois après réception de la demande, l’employeur devra indiquer s’il accepte ou non cette demande.

En cas d’accord, un avenant au contrat de travail sera conclu, le cas échéant pour une durée déterminée non renouvelable sauf conclusion d’un nouvel avenant. En cas de refus, la réponse devra être justifiée.

Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelle relatives au travail à temps partiel.

Jours de Repos Supplémentaires (JRS)

Le nombre de jours travaillés donne lieu à des jours de repos supplémentaires (JRS) déterminés annuellement selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours annuels – les samedis et dimanches – les jours fériés positionnés sur des jours ouvrés – 25 jours ouvrés de congés payés annuels – 218 = X JRS.

Exemple pour l'année 2022 : 365 – 105 – 6 – 25 – 218 = 11 JRS

Au début de chaque année, il est procédé au calcul du nombre de JRS pour l'année considérée. Le nombre de JRS de l’année divisé par 260 jours ouvrés (52 semaines de 5 jours ouvrés) détermine le nombre de JRS acquis par jour ouvré.

Exemple pour l'année 2022 : 11 JRS / 260 jours ouvrés = 0,042 JRS acquis par jour ouvré

Les périodes d’absence (en dehors des périodes d’absence pour des congés exceptionnels pour évènements familiaux, maternité, paternité, adoption ou pour maladie professionnelle ou accident du travail) ne génèrent pas l’acquisition de JRS. En conséquence, en cas d’absence, le nombre de JRS est réduit à due proportion.

Exemple pour 15 jours ouvrés d’absence (sous réserve du nombre réel de jours ouvrés par an) : 260-15= 245 jours ouvrés permettant l’acquisition de JRS, soit 245 x 0,042 = 10,29 JRS acquis sur l’année, arrondis à 10,5 JRS (l’arrondi inférieur ou supérieur se fait à la demi-journée)

Le même calcul est appliqué en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence.

A titre d’information, le solde des JRS fera l’objet d’un compteur spécifique sur le bulletin de salaire.

Les JRS sont à prendre sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La prise de JRS s’effectue à l’initiative du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service. La prise de JRS s’effectue régulièrement tout au long de l’année de manière à ce que le solde de jours non travaillés restant à prendre au 31 décembre soit nul. La prise de JRS s’effectue par journée entière ou par demi-journée.

Tout JRS non planifié avant le 1er décembre sera imposé unilatéralement par l’employeur avant le 31 décembre après information du salarié. Si, malgré l’application de cette mesure, la totalité des JRS acquis n’a pas été prise avant le 31 décembre, le solde de JRS ne sera pas indemnisé et sera perdu (sauf absence pour maladie, accident du travail, maternité, paternité ou adoption). Si, en raison d’une absence pour maladie, accident du travail, maternité, paternité ou adoption, le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de solder avant le 31 décembre, des JRS acquis avant l’absence, il devra poser le solde de JRS dans un délai de 3 mois après son retour.

Conformément à l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, travailler au-delà du plafond annuel de 218 jours défini ci-dessus. Les salariés travaillant selon un forfait annuel réduit ne sont pas concernés.

Dans ce cas, le salarié renonce à une partie de ses JRS. Chaque JRS auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée selon un taux de 30% calculé sur la base de la rémunération fixe et variable (Bonus TA base 100%). Le nombre maximal de jours travaillés au cours de la période de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 235 jours. La renonciation à des JRS ne peut, en aucun cas, permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un écrit précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’elle entraîne, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. La renonciation ne peut être reconduite de manière tacite d’une année à l’autre. La Direction a la possibilité de ne pas accepter la renonciation aux JRS sans avoir à se justifier.

Respect des durées de repos

Le salarié travaillant selon une convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis aux règles légales de durées maximales de travail ni à un contrôle de ses horaires de travail. Le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps mais doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Par ailleurs, il relève des dispositions légales relatives aux durées de repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, il bénéficie du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. En outre, toute journée de travail d’au moins 6 heures devra être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Ainsi, il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle comprenant 13 heures de travail effectif. Les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et compatibles avec l’impératif de santé et de sécurité des salariés et à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Afin de respecter la prise effective des 11 heures de repos entre deux jours de travail, chaque site fixera une heure d'ouverture et une heure de fermeture de chacun de ses services. Ces horaires feront l'objet d'un affichage par service. Cet affichage précisera également les périodes quotidienne et hebdomadaire au cours desquelles les durées de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées.

Les dérogations aux heures d'ouverture et de fermeture pourront être autorisées par le chef d'établissement qui s'assurera du respect des 11 heures de repos quotidien.

Dispositions relatives aux deplacements

Les temps ci-dessous décomptés s'entendent à partir de l'établissement de rattachement, indépendamment du lieu de résidence des personnels concernés.

Exemple : dans le temps pour se rendre à Paris en train, l'heure de début du décompte est l'heure de départ réelle ou l'heure de départ présumée (que la personne réside plus loin ou plus près de la gare) du site de rattachement.

Lorsque, pour des raisons de service, l'employeur fixe un transport comportant un temps de voyage (voiture, train ou avion) de plus de quatre heures avant 8h00 ou au-delà de 19h00, l'intéressé a droit à un repos compensateur d'une demi-journée. Un temps équivalent à la durée du voyage (une journée ou une demie journée) sera accordé lorsqu'un déplacement professionnel à la demande de l'employeur nécessite un départ ou un retour un jour normalement non travaillé par l'intéressé, à savoir un samedi ou un dimanche.

La ou les demi-journées de repos acquises dans le cadre des déplacements selon la règle décrite ci-dessus sont à poser dans la base GTA et à prendre dans un délai de 3 mois maximum. Au-delà de ces 3 mois, le repos est perdu.

TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AU FORFAIT ASSIS SUR UN HORAIRE HEBDOMADAIRE

Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise. Les mesures définies ci-après visent à optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

    1. Dispositions générales concernant les forfaits

L'horaire est applicable sur la durée complète de l'année civile concernée, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. En cas d’arrivée en cours d’année, la période de référence s’étend de la date d’arrivée à la date de fin de l’année civile. Les heures supplémentaires éventuelles seront décomptées en fin de période. En cas de départ en cours d’année, la période de référence s’étend de la date de début d’année civile à la date de fin du contrat de travail, les heures supplémentaires éventuelles seront décomptées à cette date.

Pour les personnes qui passeraient au forfait ou dont le forfait serait modifié, un avenant à leur contrat de travail leur sera individuellement proposé précisant leur nouvel horaire hebdomadaire.

Les différents forfaits sont définis sur la base hebdomadaire des régimes suivants :

  • Forfaits horaires sans JRTT annuels :

  • Etablissement de Bellegarde (hors personnel concerné par la modulation du temps de travail) :

  • 35,95 heures de TTE (soit 155,78 heures payées par mois)

  • Etablissement de Lacanche :

  • 36,00 heures de TTE (soit 156 heures payées par mois)

  • Forfaits horaires avec JRTT annuels :

  • 39 heures avec JRTT :

  • 39 heures avec octroi de 10 jours de Réduction du Temps de Travail correspondant à un TTE moyen de 37,50 heures par semaine (soit 162,50 heures payées par mois)

  • 39 heures avec octroi de 7 jours de Réduction du Temps de Travail correspondant à un TTE moyen de 37,95 heures par semaine (soit 164,45 heures payées par mois)

  • 39 heures avec octroi de 3 jours de Réduction du Temps de Travail correspondant à un TTE moyen de 38,55 heures par semaine (soit 167,05 heures payées par mois)

  • 36,50 heures avec JRTT (Montigny) :

  • 36,5 heures avec octroi de 6 jours de Réduction du Temps de Travail correspondant à un TTE moyen de 35,50 heures par semaine (soit 153,83 heures payées par mois)

  • 36 heures avec JRTT (Lacanche) :

  • 36 heures avec octroi de 4 jours de Réduction du Temps de Travail correspondant à un TTE moyen de 35,42 heures par semaine (soit 153,47 heures payées par mois)

  • 37,50 heures avec JRTT (Montigny):

  • 37,50 heures avec octroi de 9 jours de Réduction du Temps de Travail correspondant à un TTE moyen de 36,09 heures par semaine (soit 156,41 heures payées par mois)

    1. Lissage de la rémunération

Les salariés perçoivent une rémunération identique chaque mois, indépendamment des variations d’horaires au cours de la période de référence. La rémunération perçue correspond à l’horaire hebdomadaire ou au forfait applicable.

En cas d’absence, les heures non travaillées par le salarié sont déduites, au moment où l’absence se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, la période de référence est redéfinie comme indiqué au 3.1. Si des heures supplémentaires ont été réalisées et non compensées par du repos à la fin de la période de référence, elles feront l’objet d’un paiement en fin de période.

Modalités d'acquisition des JRTT

Dans le cadre d'un horaire sur la base hebdomadaire, l'acquisition des JRTT sera quotidienne.

L'acquisition au jour le jour s'effectue au prorata des jours ouvrés. Les absences impactent l’acquisition à l’exception des accidents du travail, des maladies professionnelles, des congés exceptionnels pour évènements familiaux, de la paternité et de la maternité. Elles sont valorisées sur la base de la durée du travail que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.

En cas d’absence ou de départ en cours de période de référence, le nombre de JRTT est proratisé en conséquence.

A titre d'information, le solde des JRTT fera l'objet d'un compteur spécifique sur le bulletin de salaire. Si le calcul des JRTT fait apparaître un nombre décimal, les parties décident qu’il sera arrondi à la demi-journée inférieure ou supérieure.

Modalités de prise et de suivi des JRTT

La prise des JRTT s’effectue à l'initiative du salarié en accord avec la hiérarchie et moyennant un délai de prévenance de 5 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit en accord avec la hiérarchie.

Les JRTT sont à prendre régulièrement sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. La prise de JRTT s’effectue par journée entière ou par demi-journée.

Tout JRTT non planifié avant le 1er décembre sera imposé unilatéralement par l’employeur avant le 31 décembre après information du salarié. Si, malgré l’application de cette mesure, la totalité des JRTT acquis n’a pas été prise avant le 31 décembre, le solde de JRTT ne sera pas indemnisé et sera perdu. Si, en raison d’une absence pour maladie, accident du travail, maternité, paternité ou adoption, le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de solder avant le 31 décembre, des JRTT acquis avant l’absence, il devra poser le solde de JRTT dans un délai de 3 mois après son retour.

Contrôle du Temps de Travail

Selon le lieu de travail, un système de pointage ou des déclarations nominatives sous contrôle de la hiérarchie seront mis en place afin de contrôler le respect du forfait hebdomadaire.

Régime des congés payés conventionnels

Il est appliqué au personnel forfaité le barème des congés conventionnels suivant :

Ancienneté

Congés (nbr jours)

2 ans

4 ans

6 ans

8 ans

10 ans

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

Ce régime de congés conventionnels se substitue au régime appelé « d’ancienneté » dans les Conventions Collectives locales de la Métallurgie dites des « Mensuels ». Si toutefois, par rapport à ces conventions collectives, l’application du barème ci-dessus était moins favorable, compte tenu des critères d’âge et d’ancienneté, la convention collective locale serait alors appliquée.

Les congés conventionnels de l’année sont attribués au 1er Janvier de chaque année en fonction de l’ancienneté acquise dans l’année considérée.

La période de prise de congés conventionnels s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition, sauf autres dispositions prévues dans les Accords d’établissement sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés annuels de chaque établissement. Si ces congés supplémentaires ne sont pas pris avant le terme prévu par ces Accords ARTT ou le présent accord, ils seront perdus.

Les congés conventionnels sont pris à l’initiative du salarié après autorisation du responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 5 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit en accord avec la hiérarchie.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an, sous déduction des heures supplémentaires déjà payées mensuellement dans le cadre du forfait lorsque celui-ci est appliqué (lesquelles sont dénommées « heures structurelles » dans le cadre du présent accord). Les heures structurelles sont rémunérées selon les taux de majoration suivants :

Horaire Mensuel Moyen

Durée

Légale

Heures supplémentaires structurelles 25% Heures supplémentaires structurelles 30%
153,83 151,67 0,00 2,16
156,41 151,67 0,00 4,74
162,50 151,67 10,83 0,00
164,45 151,67 10,83 1,95
167,05 151,67 10,83 4,55
155,78 151,67 0,00 4,11
156,00 151,67 0,00 4,33
153,47 151,67 0,00 1,8

En dehors des heures structurelles, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est de 25% de la 36ème heure à la 43ème heure et de 50% à compter de la 44ème heure. Ces heures pourront être payées ou compensées dans le cadre du repos compensateur de remplacement.

Ne sont pas concernées par ces dispositions les heures effectuées dans le cadre de l’horaire variable tel que décrit en annexe.

TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN HORAIRE DE JOURNEE NON FORFAITE

    1. Dispositions générales

L’aménagement du Temps de Travail se traduit par des horaires adaptés aux spécificités de chaque site. Le contrôle fiable et précis des heures travaillées sera assuré par un système de pointage ou par des déclarations nominatives sous le contrôle de la hiérarchie.

L’horaire hebdomadaire du personnel non forfaité pourra être de :

  • 35 heures de TTE par semaine (soit 151,67 heures payées par mois)

  • 36,5 heures avec octroi de 9 jours de Réduction du Temps de Travail par an correspondant à un TTE moyen de 35 heures par semaine (soit 151,67 heures payées par mois)

L'horaire est applicable sur la durée complète de l'année civile concernée.

En cas d’arrivée en cours d’année, la période de référence s’étend de la date d’arrivée à la date de fin de l’année civile. Les heures supplémentaires éventuelles seront décomptées et payées en fin de période.

En cas de départ en cours d’année, la période de référence s’étend de la date de début d’année civile à la date de fin du contrat de travail, les heures supplémentaires éventuelles seront décomptées et payées à cette date.

Les salariés perçoivent une rémunération identique chaque mois, indépendamment des variations d’horaires au cours de la période de référence. La rémunération perçue correspond à l’horaire hebdomadaire applicable.

En cas d’absence, les heures non travaillées par le salarié sont déduites, au moment où l’absence se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Modalités d'acquisition des JRTT

Dans le cadre d'un horaire hebdomadaire supérieur à un Temps de Travail Effectif de 35 heures, l'acquisition éventuelle de JRTT sera quotidienne (hors personnes concernées par l’annualisation du temps de travail). L'acquisition au jour le jour s'effectue au prorata des jours ouvrés. Les absences impactent l’acquisition à l’exception des accidents du travail, des maladies professionnelles, des congés exceptionnels pour évènements familiaux, de la paternité et de la maternité.

En cas d’absence ou de départ en cours de période de référence, le nombre de JRTT est proratisé en conséquence.

A titre d'information, le solde des JRTT fera l'objet d'un compteur spécifique sur le bulletin de salaire. Si le calcul des JRTT fait apparaître un nombre décimal, les parties décident qu’il sera arrondi à la demi-journée inférieure ou supérieure.

Modalités de prise et de suivi des JRTT

La prise des JRTT s’effectue à l'initiative du salarié en accord avec la hiérarchie et moyennant un délai de prévenance de 5 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit en accord avec la hiérarchie.

Les JRTT sont à prendre régulièrement sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. La prise de JRTT s’effectue par journée entière ou par demi-journée.

Tout JRTT non planifié avant le 1er décembre sera imposé unilatéralement par l’employeur avant le 31 décembre après information du salarié. Si, malgré l’application de cette mesure, la totalité des JRTT acquis n’a pas été prise avant le 31 décembre, le solde de JRTT ne sera pas indemnisé et sera perdu.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an, sous déduction des heures supplémentaires déjà payées, le taux de majoration applicable est de 25% de la 36ème à la 43ème heure et de 50% à compter de la 44ème heure. Ces heures pourront être payées ou récupérées dans le cadre du repos compensateur de remplacement.

Ne sont pas concernées par ces dispositions les heures effectuées dans le cadre de l’horaire variable tel que décrit en annexe.

Congés conventionnels (congés d’ancienneté)

Le personnel non forfaité bénéficie du régime de congés conventionnels dits « congés d’ancienneté » prévu par la Convention Collective locale qui lui est applicable.

Les Conventions Collectives locales de la Métallurgie dites des « Mensuels » prévoient l’acquisition de ces congés au 1er juin et le solde au 31 mai de l’année suivante.

Il est convenu d’appliquer au personnel non forfaité le régime plus favorable d’acquisition de congés conventionnels au 1er janvier et de solde au 31 décembre, sauf autres dispositions prévues dans les Accords ARTT annuels de chaque établissement. Si les congés conventionnels ne sont pas pris avant le terme prévu par ces Accords ARTT ou le présent accord, ils seront perdus.

TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN EQUIPE

    1. MAF de Batilly

Le temps de travail du personnel en équipe du MAF de Batilly est de 35 heures de TTE par semaine (soit 151,67 heures payées par mois), pour un temps de présence de 37,50 heures incluant 0,50 heure de pause quotidienne hors TTE et non rémunérée.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Elles bénéficient des majorations de 25% de la 36ème à la 43ème heure et de 50% à compter de la 44ème heure.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’élargissement des horaires quotidiens sont exclusivement compensées dans le cadre du repos compensateur de remplacement après application des majorations correspondantes.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des éventuels samedis travaillés pourront au choix du salarié être payées ou compensées dans le cadre du repos compensateur de remplacement après application des majorations correspondantes.

Le personnel travaillant en équipe bénéficie du régime de congés conventionnels dits « congés d’ancienneté » prévu par la Convention Collective locale qui lui est applicable.

Les Conventions Collectives locales de la Métallurgie dites des « Mensuels » prévoient l’acquisition de ces congés au 1er juin et le solde au 31 mai de l’année suivante.

Il est convenu d’appliquer au personnel travaillant en équipe le régime plus favorable d’acquisition de congés conventionnels au 1er janvier et de solde au 31 décembre, sauf autres dispositions prévues dans les Accords d’Etablissement sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés annuels de chaque établissement. Si les congés conventionnels ne sont pas pris avant le terme prévu par ces Accords ou le présent accord, ils seront perdus.

Bellegarde

Le personnel en équipe de l’établissement de Bellegarde relève des dispositions prévues au chapitre 6 suivant .

TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN HORAIRE ANNUALISE

L’horaire hebdomadaire du personnel de l’établissement de Bellegarde concerné par l’Accord de Modulation, qu’il soit en équipe ou en journée pourra être de :

  • 35 heures de TTE par semaine (soit 151,67 heures payées par mois)

  • 35,95 heures de TTE par semaine (soit 151,67 heures payées par mois + 4,11 heures majorées par mois)

Les salariés perçoivent une rémunération identique chaque mois, indépendamment des variations d’horaires au cours de la période de référence. Cette rémunération perçue correspond à l’horaire hebdomadaire applicable, incluant un nombre prédéterminé d’heures supplémentaires payables au mois.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an, sous déduction des heures supplémentaires déjà payées mensuellement (dénommées « heures supplémentaires structurelles » dans le cadre du présent accord) au taux de 30% (base + ancienneté incluse) conformément au tableau ci-dessous :

Horaire Mensuel Moyen

Durée

Légale

Heures Structurelles 25% Heures Structurelles 30%
Horaire annualisé

151,67

+

4,11

151,67 0,00 4,11

En dehors des heures supplémentaires structurelles, les heures supplémentaires qui pourront être payées ou compensées dans le cadre du repos compensateur de remplacement et qui seront calculées en fin d’année feront l’objet d’une majoration de 25%.

Le personnel en horaire annualisé bénéficie du régime de congés conventionnels dits « congés d’ancienneté » prévu par la Convention Collective locale qui lui est applicable.

Les Conventions Collectives locales de la Métallurgie dites des « Mensuels » prévoient l’acquisition de ces congés au 1er juin et le solde au 31 mai de l’année suivante.

Il est convenu d’appliquer au personnel en horaire annualisé le régime plus favorable d’acquisition de congés conventionnels au 1er janvier et de solde au 31 décembre, sauf autres dispositions prévues dans les Accords d’Etablissement sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés annuels de chaque établissement. Si les congés conventionnels ne sont pas pris avant le terme prévu par ces Accords ou le présent accord, ils seront perdus.

L’Accord de Modulation à conclure au niveau de l’Etablissement de Bellegarde prévoit les modalités d’application des dispositions ci-dessus et définit également les règles applicables au personnel intérimaire.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPLACEMENTS POUR LES NON CADRES

Les temps ci-dessous décomptés s'entendent à partir de l'établissement de rattachement, indépendamment du lieu de résidence des personnels concernés.

Exemple : dans le temps pour se rendre à Paris en train, l'heure de début du décompte est l'heure de départ réelle ou l'heure de départ présumée (que la personne réside plus loin ou plus près de la gare) du site de rattachement.

Lorsque, pour des raisons de service, l'employeur fixe un transport comportant un temps de voyage (voiture, train ou avion), l'intéressé a droit à un repos compensateur correspondant à la durée du trajet effectué tel que décrit ci-dessus. Aucune majoration ne sera appliquée dans le cadre de la récupération du temps de trajet et ces heures ne seront pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les heures de repos acquises dans le cadre des déplacements selon la règle décrite ci-dessus sont à poser dans la base GTA et à prendre dans un délai de 3 mois maximum. Au-delà de ces 3 mois, le repos est perdu.

MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES

Les modalités suivantes ont été décidées afin de faciliter la prise des jours de congés payés annuels :

  • 20 jours ouvrés seront à prendre obligatoirement entre le 1er mai et le 31 décembre. Il est convenu que les Accords sites annuels relatifs à la planification des congés pourront éventuellement prévoir des dispositions plus favorables et notamment, élargir la période de prise de ces 20 jours ouvrés jusqu’au 31 mai de l’année suivante si cela est possible compte tenu des impératifs des sites concernés.

  • Le mode de définition des périodes de prise du congé principal et de fermeture éventuelle sera négocié annuellement au sein de chaque établissement (Montigny-le-Bretonneux, Bellegarde et Lacanche). La date limite de fixation des périodes de prise de congés principaux et de fermeture éventuelle sera le 30 avril. Il est convenu néanmoins que ces négociations pourront être engagées dès la fin de l’année précédente et que le 30 avril de l’année de référence est une date butoir.

Ces congés font l'objet d'une demande adressée à la hiérarchie au minimum deux mois avant leur prise pour les congés d'été, un mois avant pour les congés hors période estivale et notamment pour la 5ème semaine à solder au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions légales en vigueur, est considéré à temps partiel tout salarié dont le Temps de Travail Effectif est inférieur à 35 heures par semaine.

    1. Temps de Travail du Personnel à temps partiel

Dans un souci d’organisation industrielle et pour permettre de mieux maîtriser le fonctionnement de l’outil de production, les établissements définiront au plus juste les horaires de façon à éviter une trop grande diversité.

Nouveaux bénéficiaires

La possibilité d’aménager des horaires à temps partiel pour le personnel sera examinée au niveau de chaque Etablissement, leur mise en œuvre devra être compatible avec l’organisation des services et des ateliers.

Les salariés qui souhaitent occuper un poste à temps partiel devront adresser une demande écrite à l’employeur 2 mois avant la date à laquelle ils souhaitent occuper ce poste. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Dans l’intervalle des 2 mois et au plus tard 1 mois après réception de la demande, l’employeur devra fournir une réponse circonstanciée et justifiée d’un éventuel refus.

Toute affectation à un emploi à temps partiel donnera lieu à un avenant écrit au contrat de travail.

Les rémunérations et primes (hors rémunération variable) seront calculées au prorata du temps travaillé. Le passage à temps partiel ne donne pas lieu à l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Le passage au temps partiel peut éventuellement entraîner une qualification inférieure à celle préalablement acquise toutefois l’ancien salaire de base servira de référence au calcul du salaire à temps partiel pendant la 1ère année.

Exceptionnellement, et en cas de nécessité du service, il pourra être demandé un retour provisoire à un horaire à temps plein.

Retour à un poste à temps plein

En cas de demande d’un retour à un poste à temps plein, le salarié bénéficiera d’une priorité d’affectation en cas de vacance d’un emploi correspondant à sa qualification précédente. Les conditions et la démarche demeureront identiques à celle d’un passage à temps partiel.

MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Les questions de temps de travail et de charge de travail seront évoquées une fois par an au niveau du Comité Social et Economique Central, des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement et des CSSCT.

Le CSEC, les CSEE et les CSSCT suivront l'application des dispositions du présent accord, notamment :

  • l'application des forfaits de temps de travail,

  • l'application de l'organisation industrielle,

  • la synthèse des travaux des groupes de travail concernant l'allégement des charges de travail,

  • et tout sujet résultant de l'application des dispositions du présent accord et des annexes spécifiques à l’accord.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2022.

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles au moment de sa signature. Toute modification de celles-ci qui en affecterait son économie générale pourrait entraîner sa révision. Les parties contractantes conviennent dans ce cas de se réunir dans le mois qui suivrait les modifications légales, réglementaires et conventionnelles pour examiner les questions mises en cause et les aménagements à y apporter.

REVISION DE L’ACCORD

Hormis les cas visés au chapitre 11, le présent Accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les signataires du présent accord se réuniront au plus tôt 5 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois. Toute dénonciation partielle est interdite.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

PUBLICITE

Le présent Accord établi est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mise à disposition par le Ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Versailles.

Conformément aux articles L.2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent Accord ou une synthèse des mesures contenues dans le présent accord sera affiché sur les panneaux Direction pour la communication au Personnel.

Une information générale du Personnel aura lieu, expliquant pour chaque catégorie de Personnel, les différentes modalités de l'Aménagement du Temps de Travail au sein de la Société LWSF.

Fait à Montigny le Bretonneux, le 24 novembre 2022

Pour LEONI WSF

Xxx XXX Xxx XXX

Directrice des Ressources Humaines France Directeur Général LWSF

Pour la CFE-CGC Pour FO

Xxx XXX Xxx XXX

Délégué Syndical Central Délégué Syndical Central

ANNEXE 1 : Fonctionnement des horaires variables

La présente annexe annule et remplace les dispositions précédemment en vigueur en matière d’horaires variables, banques d’heures, etc...

  1. PRINCIPES GENERAUX

L’horaire variable permet au personnel, dans les limites compatibles avec les impératifs de fonctionnement des services, d’adapter individuellement ses horaires à ses conditions de vie personnelle et familiale.

Lorsque cela est possible techniquement, l’enregistrement des temps s’effectue à l’aide d’un badge remis à chaque collaborateur. Pour le personnel qui ne disposerait pas de ce moyen technique, un système d’auto déclaration sera mis en œuvre.

Les entrées et sorties de l’entreprise doivent impérativement être enregistrées à l’aide du badge ou sur le document auto déclaratif. En cas d’oubli ou de perte de badge, le collaborateur devra immédiatement en informer le Service des Ressources Humaines.

Les collaborateurs doivent badger (ou déclarer les horaires de poste) 4 fois par jour, à l’arrivée le matin, à la sortie et au retour du déjeuner, et à la sortie du soir.

Les collaborateurs doivent obligatoirement être présents dans l’entreprise pendant les plages fixes.

Toute arrivée après le début de la plage fixe sera considérée comme un retard.

L’amplitude des plages doit permettre aux collaborateurs de respecter leurs temps de présence pendant les plages fixes.

Pour le cas où un collaborateur aurait oublié d’enregistrer son entrée ou sa sortie, il devra présenter la justification de son heure d’arrivée ou de départ au Service des Ressources Humaines qui se réserve la possibilité de demander la validation du responsable hiérarchique.

La mise en œuvre des horaires variables s’effectue dans le respect des durées maximales de travail effectif qui sont les suivantes :

  • durée quotidienne maximale : 10 heures,

  • durée hebdomadaire maximale : 48 heures,

  • durée hebdomadaire moyenne maximale : 44 heures sur 12 semaines consécutives.

  1. HORAIRES

La journée de travail est fractionnée en cinq plages de temps :

  • Pour Montigny :

    • plage mobile : de 7 heures 30 minutes à 9 heures 15 minutes

    • plage fixe : de 9 heures 15 minutes à 11 heures 30 minutes

    • plage mobile : de 11 heures 30 à 14 heures

    • plage fixe : de 14 heures à 16 heures (15 heures le vendredi)

    • plage mobile: de 16 heures (15 heures le vendredi) à 18 heures 30 minutes (18 heures le vendredi)

  • Pour Bellegarde :

    • plage mobile : de 7 heures 00 minutes à 8 heures 30 minutes

    • plage fixe : de 8 heures 30 minutes à 12 heures

    • plage mobile : de 12 heures à 13 heures 30 minutes

    • plage fixe : de 13 heures 30 minutes à 16 heures 15 minutes (sauf le vendredi)

    • plage mobile: de 16 heures 15 minutes à 18 heures 30 minutes (et le vendredi de 13h30 à 18h30)

  • Pour Lacanche :

    • plage mobile : de 7 heures 30 minutes à 9 heures 15 minutes (à l’exception du personnel de la logistique qui peut être amené à suivre un horaire spécifique en fonction des contraintes opérationnelles et impératifs du site)

    • plage fixe : de 9 heures 15 minutes à 12 heures

    • plage mobile : de 12 heures à 14 heures

    • plage fixe : de 14 heures à 16 heures (sauf le vendredi)

    • plage mobile: de 16 heures à 18 heures 30 minutes (et le vendredi de 14h à 18h à l’exception du personnel de la logistique qui doit suivre une horaire spécifique compte tenu des impératifs du site)

En cas d’oubli de pointage, que ce soit à l’entrée, à la sortie ou à l’occasion du départ et du retour de la pause déjeuner, ce seront les horaires des plages fixes qui seront retenus.

  1. PAUSE MERIDIENNE

Une période d’interruption de travail doit obligatoirement être observée entre 11 heures 30 minutes et 14 heures. Cette pause obligatoire est de 45 minutes minimum et cette durée minimum sera décomptée automatiquement.

  1. REPORT D’HEURES

Les heures effectuées sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence, sont cumulées et gérées sous forme de bonus ou de malus dans un compteur dénommé bonus/malus.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à l’horaire de référence, le dépassement est comptabilisé sous forme de bonus, sans donner lieu à majoration de salaire.

Chaque salarié peut cumuler jusqu’à l’équivalent en heures d’une journée moyenne de travail, calculée sur son horaire de travail de référence.

En fonction du nombre d’heures à son bonus, tout collaborateur peut, après autorisation de son responsable hiérarchique, poser une récupération correspondant à son bonus.

Il ne sera pas toléré de malus à la fin du mois calendaire supérieur à une journée. Le cas échéant, le salarié devra rattraper ce malus sur le mois suivant.

  1. UTLISATION D’UN BONUS

Le bonus permet une absence pendant les plages fixes d’une journée entière ou de deux demi-journées maximum par mois, soit un maximum de 12 jours par an ou de 24 demi-journées. Ces journées doivent se prendre par mois, elles ne sont pas cumulables sur plusieurs mois.

Ces journées ou ces demi-journées peuvent se placer avant ou après un jour non travaillé.

A titre exceptionnel, la Direction examinera les cas où il n’y aurait pas de bonus suffisant pour poser 1 journée ou ½ journée de récupération par anticipation du bonus.

  1. REPORT D’HEURES DE BONUS

Dans le cas exceptionnel où un report d’heures qui excéderait une journée moyenne de travail du collaborateur à la fin du mois calendaire serait accepté par la hiérarchie dans un délai maximum de 15 jours après le mois échu, le collaborateur devra prendre ces heures dans les 3 mois qui suivent, sinon, elles seraient perdues. Un report demandé au-delà de ce délai de 15 jours sera refusé.

En cas de dépassement de la plage variable en fin de journée, effectué formellement à la demande de la hiérarchie, le report d’heures devra être sollicité par le salarié dans un délai de 15 jours après le dépassement et au plus tard le dernier jour du mois.

Les heures comptabilisées dans le cadre de l’horaire variable ne constituent pas des heures supplémentaires.

  1. EN CAS DE DEPART

En cas départ de la société, il sera demandé au salarié de récupérer ses heures de bonus et l’écart cumulé devra être compensé avant la date de départ effectif.

En cas de malus persistant à la date de départ effectif, le nombre d’heures manquantes fera l’objet d’une retenue sur le solde de tout compte.

  1. DISCIPLINE

Le fondement de l’horaire variable repose sur la confiance ; le collaborateur est responsable de l’enregistrement régulier de son temps de travail.

Tout membre du personnel qui refuserait de se soumettre à cet enregistrement serait sanctionné, ainsi qu’en cas d’oublis répétés de cet enregistrement.

Par ailleurs, toute fraude intentionnelle pourra être considérée comme une faute exposant son ou ses auteurs à une sanction disciplinaire.

Dans le cas d’évènements exceptionnels qui empêcheraient un collaborateur d’être en mesure de respecter les règles mises en place par le présent dispositif, la Direction examinerait avec l’intéressé sa situation.

  1. ENCADREMENT

La mise en œuvre d’un horaire variable nécessite que l’encadrement respecte les modalités de ce dispositif, notamment la prise de bonus. Les reports d’heures d’un mois sur l’autre, au-delà d’une journée, doivent demeurer exceptionnels.


ANNEXE 2 : Récapitulatif des régimes de temps de travail en vigueur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com