Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NAO 2019 Rémunération, temps de travail et partage valeur ajoutée" chez TRAITEUR DE LA TOUQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRAITEUR DE LA TOUQUES et le syndicat CGT le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06119000739
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : TRAITEUR DE LA TOUQUES
Etablissement : 59388005700033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE (2018-10-19) Accord NAO 2022 (2022-02-18) Accord entreprise relatif aux mesures exceptionnelles sur la réalisation de la saison 2023 (2023-06-26) Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire (2023-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05

Accord d’entreprise relatif

à la négociation collective annuelle obligatoire :

La rémunération, le temps du travail

Et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2019

TRAITEUR DE LA TOUQUES

Entre

La société TRAITEUR DE LA TOUQUES dont le siège social est située à CROISILLES 61230, représentée par ………., Directeur du site de Croisilles.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ……. .

D’autre part

PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • le 25/03/2019 à 10h30 dans la salle de réunion du site TRAITEUR DE LA TOUQUES

  • le 02/04/2019 à 10h30 dans la salle de réunion du site TRAITEUR DE LA TOUQUES

  • le 05/04/2019 à 10h30 dans la salle de réunion du site TRAITEUR DE LA TOUQUES

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.

  • Revendications de l’organisation syndicale

  • Augmentation des salaires de 2.5% rétroactive au 1er Janvier 2019

  • Augmentation de la prime de panier à 3 euros

  • Mise en place d’une prime de vacances de 150 euros net payée tous les ans sur les bulletins de paie du mois de Juin

  • Mise en place d’une prime d’assiduité de 15 euros net par mois sous condition de ne pas être absent plus d’une heure

  • Augmentation de la prime d’ancienneté avec mise en œuvre dès le moins suivant la signature de l’accord :

  • + 150 euros/an pour les plus de 10 ans

  • + 250 euros/an pour les plus de 20 ans

  • + 350 euros/an pour les plus de 30 ans

  • Reprise des congés d’ancienneté :

  • 1 journée supplémentaire de 18 à 20 ans d’ancienneté

  • 2 journées supplémentaires de 20 à 30 ans d’ancienneté

  • 3 journées supplémentaires à partir de 30 ans d’ancienneté

  • Prise en charge de la journée de solidarité par l’entreprise

  • Prime d’équipe d’un euro par heure de travail

  • Maintien du salaire pour les trois jours de carence en cas de maladie une fois sur 12 mois glissant et avec justificatif médical

  • Mise en place d’un groupe de travail cohérent et logique sur la planification et l’organisation des horaires de travail avec entre autre un responsable de chaque atelier, la directrice de production, son adjointe, un membre du CSE et le représentant syndical de l’entreprise

A mettre en place rapidement après la dernière réunion des N.A.O

  • Propositions de la Direction

  • Augmentation générale des salaires de 1.4% pour les salariés disposant du statut employé, ouvrier, technicien ou agent de maîtrise

  • Augmentation du panier repas de 2.20€ à 2.40€

  • Mise en place pendant une durée d’un an, d’une compensation financière des heures travaillées supplémentaires le samedi à partir du 7ème samedi travaillé par salarié dans l’année

  • Révision des objectifs de l’accord d’intéressement pour l’année 2019

  • Mise en place d’un groupe de travail pour suivre la modulation et l’organisation du temps de travail.

Après discussions et échanges autours des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale CGT sur la base des informations et éléments transmis par la Direction au préalable, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. – Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société TRAITEUR DE LA TOUQUES.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • les salaires effectifs,

  • le temps de travail, et notamment :

    • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • la mise en place du travail à temps partiel,

  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • l’intéressement

    • la participation,

    • l’épargne salariale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – Mesures relatives à la rémunération

Article 4.1 - Salaires effectifs : augmentation générale des salaires

A compter du 1er Mars 2019, les salaires de base des salariés disposant du statut ouvrier, employé, technicien ou agent de maîtrise augmentent de 1.4%.

Les salariés disposant d’un statut cadre ou assimilé cadre bénéficieront du régime des augmentations individuelles.

Article 4.2 - Prime panier :

L’organisation syndicale et la Direction tiennent à revaloriser la prime panier.

A compter du 1er Mars 2019, cette prime sera d’un montant de 2.40€ au lieu de 2.20€.

Article 4.3 - Valorisation financière des heures travaillées le samedi, à partir du 7ème samedi travaillé par salarié dans l’année:

Du fait de la forte saisonnalité de son activité, l’entreprise est amenée chaque année à avoir recours au travail le samedi pour compenser des jours fériés ou absorber des pics de production, principalement sur la période d’avril à septembre.

Les heures effectuées uniquement les samedis travaillés, et à partir du 7ème samedi travaillé dans l’année civile (soit sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019), seront majorées à 25%. Cette mesure s’applique aux salariés disposant du statut ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise ou assimilé cadre.

Le décompte sera effectué une fois par an sur le mois de novembre. Une régularisation pourra être effectuée sur le mois de décembre si nécessaire.

La date d’application du décompte des samedis travaillés est le 01/01/19.

La mise en place de cette majoration d’heures le samedi sera en phase de test sur l’année 2019.

Article 5 – Mesures relatives à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail

Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par les accords d’entreprise suivants :

  • Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la durée du travail en date du 27.01.2000,

  • Accord d’entreprise relatif à la mise place d’équipes de suppléance en date du 30.05.2007,

  • Accord substitution en date du 04.05.2010.

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société, répond aux attentes et sont maintenues.

Les parties s’accordent toutefois sur la nécessité de mettre en place un groupe de travail dont le rôle serait de suivre la modulation et l’organisation du temps de travail. Il sera composé d’un :

  • Responsable de chaque atelier,

  • Responsable production ou de son adjointe,

  • Membre du service RH,

  • Membre du CSE,

  • Représentant syndical de l’entreprise.

Le groupe de travail se réunira pour la première fois en mai 2019 et la fréquence sera bimestrielle.

Article 6 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :

  • d’un accord de participation en date du 30/06/1998,

  • d’un plan d’épargne entreprise en date du 30/06/1998,

  • d’un plan d’épargne retraite complémentaire en date du 17/06/2010.

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositifs mis en place par ces accords collectifs applicables au sein de l’Entreprise sont, à ce jour, suffisamment performants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entamer des négociations sur ces sujets.

Il est rappelé également qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient d’un accord d’intéressement en date du 16/06/2017, ayant vocation à s’appliquer sur les exercices 2017-2018-2019. Il apparaît que les critères négociés dans l’avenant N°1 signé le 23/02/18 ne sont plus en cohérence avec les objectifs 2019 de l’entreprise. Aussi les parties ont donc convenu de renégocier ce jour les critères pour l’exercice 2019, ce qui fera l’objet d’un nouvel avenant.

Article 7 - Dispositions finales

Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Article 7.2 - Suivi de l’accord

Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira de façon régulière et a minima six mois après son entrée en application. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.

Elle sera composée de :

- Du Directeur,

- D’un membre du service Ressources Humaines,

- D’un Délégué Syndical par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu.

Article 7.3 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 7.4 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes d’Argentan.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

Rédigé en 3 exemplaires

A Croisilles, le 05/04/2019

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Direction
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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