Accord d'entreprise "Organisation et aménagement des entretiens professionnels" chez ACIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACIAL et le syndicat CGT le 2021-09-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04122002205
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ACIAL
Etablissement : 59582037400014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

En effet, à la date de conclusion du présent accord, la société -- est pourvue d’un délégué syndical, en la personne--, représentant l’organisation syndicale CGT, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en sa faveur lors du premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Economique.

Le présent accord a donc pour objet d’organiser et d’aménager la périodicité des entretiens professionnels (Titre 2).


TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE :

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-12 et suivants du Code du Travail.

La société ---est dotée d’un délégué syndical.

Dans ces conditions, le présent accord a été conclu avec -----, délégué syndical ----

ARTICLE 2 – DUREE – DATE D’EFFET:

Le présent accord est conclu pour une durée initiale de trois ans, renouvelable par tacite reconduction et prendra effet à compter du 1er novembre 2021.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES :

ARTICLE 3.1 – Adhésion :

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, peuvent adhérer à une convention ou à un accord, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de la convention ou de l’accord, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

ARTICLE 3.2 – Révision

Il pourra être nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérents de cette convention ou de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourrait être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévus par le Code du Travail, notamment par les articles L 2232-23 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront alors opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 3.3 – Dénonciation

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, l’accord conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS.

ARTICLE 3.4 – Clauses de suivi et clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’un bilan du présent accord collectif interviendra avant le 31 octobre 2022.

Une réunion sera organisée tous les trois ans entre les parties, avant la fin de l’année civile. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 3.5 – Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique), à la DREETS territorialement compétente, à savoir la DREETS CENTRE VAL DE LOIRE, et un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, situé à BLOIS.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective dont relève la Société ---- après son anonymisation.

TITRE 2 – SUR L’AMENAGEMENT DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Il est rappelé que la loi pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a modifié l’article L 6315-1 du Code du Travail, créée par la loi du 5 mars 2014, relative à l’entretien professionnel.

L’article 8 de la loi du 5 septembre 2018 permet dorénavant d’adapter par accord collectif d’entreprise prioritairement ou de branche à défaut, les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment de prévoir une périodicité des entretiens professionnels différents de celle définie par la loi.

Conformément au III de l’article L 6315-1 du Code du Travail, la Direction de la -----a donc souhaité négocier son propre accord collectif d’entreprise afin d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de 6 ans et privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

Les parties signataires ont ainsi désiré adapter la périodicité afin que celle-ci soit en meilleure adéquation avec la nature des emplois existants au sein de la société ----- et le rythme des évolutions que l’activité peut connaitre.

Parallèlement, il est rappelé que les parties signataires souhaitent favoriser :

  • la formation et la sensibilisation des collaborateurs en charge de la réalisation de ces entretiens afin de garantir leur efficience,

  • la formation des collaborateurs qui n’en bénéficient pas régulièrement ou aménager des compensations financières pour lesquelles le salarié est acteur de son propre parcours professionnel.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 6315-1, III, du Code du Travail, permettant donc par voie d’accord d’entreprise de prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle fixée par la loi.

Article 2 - Champ d’Application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la société -----, cadre et non cadre, à temps partiel ou à temps complet, soumis à l’obligation de bénéficier des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du Code du Travail.

Article 3 - Objet

Comme évoqué à titre liminaire, les parties ont souhaité doter la société ---- d’un accord collectif d’entreprise aménageant la périodicité des entretiens professionnels visés aux articles L. 6315-1 du Code du Travail.

L’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il comporte plus particulièrement des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son CPF (Compte Personnel de Formation), aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au Conseil en Evolution Professionnelle.

L’entretien professionnel et l’entretien d’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Article 4 - Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

La périodicité et les conditions pour engager des entretiens professionnels au sein de la société ---- sont les suivantes :

4.1. Le premier entretien aura lieu dans les trois (3) premières années de la période. Le second entretien d’état des lieux récapitulatif, ainsi appelé Bilan Professionnel, se tiendra dans la seconde période triennale à l’intérieur de la période globale des six (6) ans et constituera l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié sur les deux périodes précitées. Il est entendu qu’un entretien supplémentaire pourra être fait pendant cette période de six (6) ans à la demande expresse du salarié.

Il est rappelé que les entretiens devant se tenir au cours d’une période de trois (3) ans, sont réputés devoir se tenir avant la fin de la dernière année civile de chaque période triennale.

Exemples :

  • salarié embauché en mars 2020, 1er entretien avant le 31 décembre 2023,

  • salarié embauché en décembre 2020, 1er entretien avant le 31 décembre 2023.

Pour les salariés terminant le premier cycle de 6 ans en 2020, 2021, 2022, l’entretien professionnel et l’état des lieux prévus à l’article 4 peuvent être réalisés au cours d’un même entretien.

La réalisation de cet entretien et de l’état des lieux sera libératrice pour la société ---- de leurs obligations à l’égard du salarié pour le cycle en cours.

4.2. Il est en outre rappelé que conformément à l’article L. 6315-1 du Code du Travail, il sera proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité, un entretien professionnel à l’issue :

  • d’un congé de maternité,

  • d’un congé parental d’éducation,

  • d’un congé de proche aidant,

  • d’un congé d’adoption,

  • d’un congé sabbatique,

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12 du Code du Travail,

  • d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du Code du Travail,

  • d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du Code de la Sécurité Sociale,

  • d’un mandat syndical.

Les entretiens visés à l’article 4.2. se substituent aux entretiens prévus à l’article 4.1. et peuvent au terme de la période de 6 ans, tenir lieu d’entretien d’état des lieux.

ARTICLE 5 – MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE

Dans le respect des dispositions légales, et plus particulièrement du III de l’article L. 6315-1 du Code du Travail, les parties conviennent de modifier les modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié de la manière suivante :

Le salarié doit avoir suivi, au cours d’une période de six (6) ans, une action de formation qui ne pourra être inférieure, dès lors qu’elle est réalisée en présentiel, à une durée minimale de 3,5 heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le cadre d’un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.

Au sens des présentes dispositions, une action de formation non obligatoire est une action de formation que la loi, la réglementation ou une convention internationale n’impose pas au salarié comme condition d’exercice de son emploi ou de de son activité professionnelle.

Toutefois, la société ----- et le salarié peuvent convenir d’une formation suivant des modalités pédagogiques différentes de type e-learning dès lors qu’elles seront au minimum de 1,5 heures (éventuellement disjointes) sur 6 années.

ARTICLE 6 – CRITERES COLLECTIFS D’ABONDEMENT DU COMPTE PERSONNEL DE FORMAION (CPF)

6.1. Les parties se fixent pour objectifs, si au cours d’une période de six (6) ans le salarié n’a pas :

  • bénéficié d’un entretien professionnel dans les conditions définies à l’article 4 et d’un entretien d’état des lieux,

  • bénéficié d’une action de formation non obligatoire d’une durée minimale de 2 heures au cours d’une période de six (6) ans,

  • et bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle (y compris augmentation collective),

que la direction fasse faire bénéficier le salarié dans un délai de 6 mois, à compter de la période de 6 ans, d’une action de formation non obligatoire d’une durée minimale de 4 heures.

6.2. En tout état de cause, la société ---- abonde le Compte Personnel de Formation de chaque salarié d’un montant de mille €uros (1 000 €uros) au titre des 6 années passées, dès lors que le salarié est encore inscrit à l’effectif et qu’il n’a pas bénéficié des entretiens professionnels fixés à l’article 4 du présent accord au cours d’une période de 6 ans ou qu’il n’a pas bénéficié des modalités d’appréciation du parcours professionnel au cours d’une période de 6 ans.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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