Accord d'entreprise "LE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez E.P.M.O - ELIZABETH EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E.P.M.O - ELIZABETH EUROPE et le syndicat CGT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04119000627
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : ELIZABETH EUROPE
Etablissement : 59632027500040 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

Accord sur le fonctionnement du CSE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise ou la société ELIZABETH EUROPE

Représentée par Directeur Général

ci-après dénommé, l’entreprise ou la société ou l’employeur,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales, représentées par :

  • , syndicat

d'autre part,

Préambule :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à l’organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, fusionne l’ensemble des instances représentatives du personnel en une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE). Dans ce cadre, les parties ont souhaité définir les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.

Par le présent accord, les parties conviennent d’organiser les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique, comme autorisé par les articles suivants du Code du Travail :

  • L 2315-27 sur la tenue des réunions (A)

  • L 2312-19 et L 2312-55 sur le déroulement des consultations récurrentes (B) L 2312-16 sur les délais de consultations (C)

  • L 2312-16 sur la rédaction des procès verbaux de réunions (D)

  • L 2312-79 sur le recours aux experts (E)

  • L 2315-43 sur la Commission Santé Sécurité et Condition de travail (F)

  • R 2314-1 sur les heures de délégation (G)

  • L 2315-16 et suivants sur la formation des membres du Comité Social et Economique (H)

Les clauses du présent accord sont indivisibles.


  1. ACCORD SUR LA TENUE DES REUNIONS

Article 1er : Présidence et périodicité des réunions :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail, les modalités de fonctionnement du CSE sont également définies dans le Règlement Intérieur du Comité Social et Economique, au regard notamment des principes définis ci-après.

1.1 Composition du Comité Social et Economique :

Le nombre de membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique est déterminé par voie règlementaire en corrélation avec les effectifs de la Société ELIZABETH EUROPE (article R. 2314-1 du Code du travail).

Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Les parties au présent accord conviennent, au regard de la spécificité et de la technicité de certains sujets (notamment ceux liés à la santé-sécurité) que la Présidence du Comité Social et Economique sera assurée distinctement suivant les sujets.

Ainsi, le Directeur Général assurera la Présidence du Comité Social et Economique lorsque les questions inscrites à l’ordre du jour, ou posées par les membres du CSE traiteront des sujets économiques et sociaux.

Le Directeur Général Adjoint en charge de l’hygiène et de la sécurité pourra, en remplacement du Directeur Général, assurer quant à lui la Présidence des réunions traitant des sujets de santé-sécurité.

Les parties conviennent que cette règle ne peut avoir pour effet de porter la Présidence du CSE à deux représentants en même temps.

Les réunions du CSE seront organisées de manière à ce qu’un seul des deux représentants visés supra préside l’Instance et les parties conviennent que deux présidents différents puissent se succéder au cours de la même réunion dès lors que seront traités des sujets santé-sécurité.

Le Comité Social et Economique désignera, au cours de sa première réunion, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier, et des adjoints.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions est considéré comme temps de travail effectif.

1.2 Périodicité des réunions :

Les parties conviennent que le nombre de réunions du Comité est fixé à six (6) réunions annuelles par an, dont nécessairement quatre (4) qui portent sur tout ou partie des attributions du Comité Social et Economique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur (L 2315-27) à la date de conclusion du présent accord, doivent être informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail :

- L’agent de contrôle de l’Inspection du travail,

- Le médecin du travail,

- L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,

La tenue de ces réunions « santé-sécurité » devra par ailleurs leur être confirmée par écrit, au moins quinze jours (15) à l’avance. Les personnes qualifiées dont la liste figure ci-dessus seront informées de l’horaire du début de la réunion du Comité Social et Economique traitant des questions relevant de leur champ d’intervention.

Des réunions extraordinaires pourront également être organisées si nécessaire :

- A la demande du Président (facultatif),

- A la demande de la majorité des membres titulaires du CSE (facultatif),

- A la demande motivée d’au moins deux membres représentants du personnel pour des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (obligatoire),

- A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves (obligatoire),

- En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement (obligatoire).

Les réunions prendront fin après épuisement de l’ordre du jour.

1.3 Convocation et Ordre du Jour du Comité Social et Economique :

Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président au moins trois jours (3) avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. La convocation est adressée à l’ensemble des membres du Comité (titulaires, suppléants, représentants syndicaux), par courrier recommandé avec accusé de réception et/ou remise en main propre contre décharge et/ ou mail avec accusé de réception avec rappel de l’horaire à partir duquel les personnes qualifiées en matière de santé et sécurité sont invitées à participer à la réunion.

Les parties conviennent que les suppléants peuvent siéger aux réunions et à ce titre, les suppléants reçoivent également l’ordre du jour, cela permettant également de gérer au mieux l’éventuel remplacement avec le titulaire.

L’ordre du jour est conjointement arrêté par le Président et le Secrétaire du Comité. Il est communiqué ensuite à l’ensemble des membres du Comité (membres titulaires, membres suppléants, représentants syndicaux) au moins trois jours (3) avant la tenue de la réunion.

En outre, les membres élus du Comité présentent au Président du Comité Social et Economique, les réclamations relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales ainsi que de la Convention Collective et accords applicables au sein de la Société ELIZABETH EUROPE. Les modalités de transmission des réclamations sont définies par le Règlement Intérieur du Comité Social et Economique, dans le respect des dispositions de l’article L. 2315-27 dernier alinéa et des articles L. 2315-21 et L. 2315-22 du Code du travail.

L’ordre du jour des réunions ordinaires, établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité, est structuré de la manière suivante :

1°) Adoption du procès-verbal (PV) de la réunion ordinaire précédente,

2°) Questions relatives aux attributions économiques du CSE,

3°) Questions relatives à la gestion des Activités Sociales et Culturelles,

4°) Synthèse des réclamations / présentation des réclamations individuelles (L. 2315-21 et L. 2315-22 du Code du travail)

5°) Questions relatives aux attributions Santé Sécurité Conditions de Travail (SSCT) pour les réunions concernées,

A l’exception de l’adoption du procès-verbal figurant en point 1°) et les questions relatives au point 4°), sauf circonstances exceptionnelles, les points relevant des trois autres rubriques peuvent indifféremment être mis au début de l’ordre du jour ou à la fin de celui-ci.

Si des sujets demandent des réponses urgentes, un pré-compte-rendu, relatant ces sujets-là pourra être rédigé, validé en fin de séance et affiché pour information rapide auprès des salariés.

Les parties conviennent pour le premier mandat que les suppléants peuvent siéger aux réunions, et à ce titre, les suppléants reçoivent également l’ordre du jour, cela permettant également de gérer au mieux l’éventuel remplacement avec le titulaire. Un point sera fait au terme de la première mandature.

Article 2 : Délibérations du CSE

1.4.1 Membres du Comité disposant d’une voix délibérative

Lors des délibérations, il est rappelé que seuls sont amenés à voter, les membres du Comité Social et Economique disposant d’une voix délibérative.

A ce titre, seuls les membres titulaires ainsi que les membres suppléants remplaçant les titulaires absents peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent au Comité avec une voix consultative sont exclues du vote ; il en va ainsi notamment des membres suppléants en présence des titulaires, des représentants syndicaux ou encore des invités / personnes extérieures au Comité.

Les délibérations du Comité sont prises à la majorité des membres titulaires présents (membres titulaires et membres suppléants remplaçant un titulaire absent).

1.4.2 Absence d’un membre titulaire

Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours des réunions du Comité Social et Economique, lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions du Comité, chaque membre titulaire devra informer le Président ou la Direction des Ressources Humaines, de son absence au moins 24 heures avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Il devra également préciser le suppléant qui le remplacera au cours de la réunion du Comité, selon les règles en vigueur telles que définies à l’article L. 2314-37 du Code du travail et rappelées dans le règlement intérieur.

A titre d’information, les suppléances issues du vote lors des dernières élections du CSE doivent être considérées comme suit :

  • 1er collège :

Titulaires :

Tous les deux titulaires, sont remplacés par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, ou à défaut par un candidat non élu de la même organisation syndicale (inexistant en l’espèce), et à défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale (CGT en l’occurrence) mais appartenant à la même catégorie (1er collège), et ayant obtenu le plus grand nombre de voix, soit dans la situation actuelle et dans l’ordre suivant :

1°) (liste non syndiquée) : 18 voix,

2 (liste non syndiquée) : 14 voix

  • 2ème collège :

Titulaire :

  • n’a pas de suppléant

  • 3ème collège :

Titulaires :

  • (liste non syndiquée),

  • (liste non syndiquée),

Elus sur leur propre liste, sont remplacés par le suppléant élu, en application des règles rappelées ci-dessus, à savoir  (liste non syndiquée).


  1. ACCORD SUR LE DEROULEMENT DES CONSULTATIONS

Article 1er : Dispositions générales

L’article L 2312-19 du Code du Travail dispose que le Comité Economique et Social (CSE) à la majorité de ses membres peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes mentionnées à l’article L 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.

Article 2: Consultations et informations récurrentes du CSE

Le CSE est informé et consulté sur les thèmes suivants :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise (2.1),

  • la situation économique et financière de l’entreprise (2.2),

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (2.3).

2.1 Sur les orientations stratégiques de l’entreprise

La consultation aura lieu tous les 3 ans au cours des 6 premiers mois de l’exercice (ex : consultation en 02/2019, nouvelle consultation avant le 30/06/2022).

2.2 Sur la situation économique de l’entreprise

La consultation aura lieu tous les 3 ans, dans les 2 mois suivant l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale.

2.3 Sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation aura lieu tous les 3 ans, dans les 4 mois suivant la fin de la dernière période d’annualisation.

2.4 Fixation des années de consultation

Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté annuellement sur l’un des trois thèmes par roulement. Chaque thème fera donc l’objet d’une consultation tous les trois ans.

Ainsi, pour l’année 2019, le comité social et économique sera consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Pour l’année 2020, le comité social et économique sera consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Pour l’année 2021, le comité social et économique sera consulté sur la situation économique de l’entreprise.

Article 3 : Autres consultations ponctuelles

Outre les consultations récurrentes rappelées à l’article 2, le CSE est informé et consulté sur les questions relevant de l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Article 4 : Consultation sur les projets d’accords

Les parties rappellent que conformément aux dispositions légales, le CSE n’a pas à être consulté sur les projets d’accords collectifs, leur révision ou leur dénonciation.

Le CSE est toutefois informé, a posteriori, en cas de signature d’un accord collectif, sur les modalités de mise en place de l’accord et de ses impacts éventuels.

Article 5 : Modalités de consultation

Les parties conviennent que le comité social et économique rendra un avis unique sur chaque thème de consultation.


  1. ACCORD SUR LES DELAIS DE CONSULTATION

Article 1 – Dispositions générales

L’article L 2312-16 du Code du Travail dispose, sauf dispositions législatives spéciales, que le comité social et économique (CSE), à la majorité de ses membres, peut fixer les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus dans le cadre des consultations récurrentes ou ponctuelles.

A l’expiration des délais fixés ci-après, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 2 – Délais maximum de consultation

Il est rappelé que les délais de consultation courent à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du Travail pour la consultation (remise des notes d’information avec la convocation à la réunion du CSE prévoyant ladite consultation) ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition sur la BDES.

La date de communication retenue est réputée être la date de réception (LR AR, mail, récépissé de remise en main propre) par la majorité des membres du CSE.

Il est rappelé qu’il s’agit là de délais maximum et qu’il n’existe pas de délai minimum, dans l’esprit de la circulaire DGT du 18 mars 2014 sur les délais en matière de CE, les représentants du personnel peuvent donner leur avis sans attendre un délai spécifique dès lors qu’ils considèrent avoir disposé d’un délai et d’éléments suffisants pour se prononcer.

La réunion de consultation du CSE doit se tenir à l’intérieur du délai maximal fixé ci-après :

  1. CONSULTATIONS RECURRENTES :

  • consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • consultation annuelle sur la situation économique et financière,

  • consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.

Le CSE dispose d’un délai maximal de 30 jours calendaires pour rendre son avis, à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation. A défaut, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

  1. CONSULTATIONS PONCTUELLES NECESSITANT UN AVIS RAPIDE :

  • consultation dans le cadre d’une procédure de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé (quelque soit le motif dès lors que la consultation du CSE est requise) ou de transfert partiel d’un salarié protégé,

  • consultation sur les possibilités ou sur l’impossibilité de procéder au reclassement d’un salarié déclaré inapte à son poste ou à tous les postes,

  • consultation sur la mise en œuvre d’une procédure d’activité partielle.

Le CSE dispose d’un délai maximal de 10 jours calendaires pour rendre son avis, à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation. A défaut, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

  1. AUTRES CONSULTATIONS PONCTUELLES :

Outre les consultations récurrentes rappelées en 2.1, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

  • La modification de son organisation économique ou juridique,

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes du travail.

Il est également consulté sur :

  • Les méthodes de recrutement et les moyens de contrôle de l’activité des salariés,

  • La restructuration et la compression des effectifs,

  • Le licenciement collectif pour motif économique,

  • L’opération de concentration,

  • L’offre publique d’acquisition,

  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires.

Le CSE dispose d’un délai maximal de 15 jours calendaires pour rendre son avis, à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation.

2.4 Les parties rappellent que conformément aux dispositions légales, le CSE n’a pas à être consulté sur les projets d’accords collectifs, leur révision ou leur dénonciation. Le CSE est cependant informé, a posteriori, en cas de signature d’un accord collectif sur les éventuelles modalités de mise en place de l’accord et ses impacts éventuels.

  1. ACCORD SUR L’ETABLISSEMENT DES PROCES-VERBAUX DU CSE

Article 1er : Dispositions générales

Après chaque réunion du comité social et économique (CSE), le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du comité social et économique.

Article 2 : Délais

Le secrétaire s’efforcera d’établir le projet de procès-verbal dans les 15 jours de la réunion.

2.1. Dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus, le procès verbal sera rédigé immédiatement à l’issue de la réunion et approuvé par les membres présents du CSE, notamment dans les hypothèses ci-après définies et à chaque fois, dans des cas non listés pour lesquels le début de réunion du CSE, le secrétaire du CSE interrogé par le Président, aura pris l’engagement de respecter un délai réduit.

Exemples :

  • Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise

(Selon les dispositions supplétives, l’avis du comité social et économique doit être transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise (art. L. 2312-24 du code du travail)).

  • Consultation annuelle sur la situation économique et financière

(Selon les dispositions supplétives, l’avis du comité social et économique doit être transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise (art. L. 2312-25 du code du travail)).

  • Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise

(Selon les dispositions supplétives, les informations du bilan social (entreprises d’au moins 300 salariés) sont mises à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail avec l’avis du comité social et économique (art. L. 2312-31 du code du travail)).

  • Consultation dans le cadre d’une procédure de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé ou de transfert partiel d’un salarié protégé.

  • Consultation sur les possibilités ou l’impossibilité de procéder au reclassement d’un salarié déclaré inapte à son poste ou à tous postes

  • Consultation sur la mise en œuvre d’une procédure d’activité partielle

Article 3 : Contenu des procès-verbaux

Le procès verbal devra contenir au moins un résumé des délibérations du Comité ainsi que la décision motivée de l’employeur sur les propositions qui lui ont été soumises par le CSE lors de la précédente réunion (articles L. 2315-34 et D. 2315-26 alinéa 3 du Code du travail).

Devront également être mentionnés :

  • La date de séance,

  • Les noms des personnes présentes,

  • Les noms des suppléants remplaçant les titulaires,

  • Les heures de début et de fin de séance.

Les informations confidentielles peuvent y figurer, mais seul un résumé expurgé de ces informations sera alors porté à la connaissance des salariés.

Article 4 : Modalités d’adoption des procès-verbaux

4.1. A l'issue du délai mentionné à l’article 2, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du comité social et économique qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles dans les conditions définies par le règlement intérieur (6 jours ouvrables).

4.2. Le procès-verbal sera adopté à la réunion suivante et, le cas échéant, affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du comité social et économique.

Toutefois, dans l’hypothèse où le délai réduit prévu à l’article 2.1 s’appliquerait, il est procédé à la rédaction immédiate du procès-verbal à l’issue de la réunion et à son approbation immédiate par les membres du CSE encore présents.

Le secrétaire doit prendre note des observations formulées, qu’elles émanent d’un élu ou du président, dans le procès verbal de la séance au cours de laquelle elles sont formulées.

Elles ne viennent rectifier le procès verbal en cours d’adoption que si la majorité du comité en décide ainsi et, à cette occasion, la majorité peut même adopter une autre version du procès verbal. Toutefois, il est convenu que les modifications sollicitées par l’employeur, si elles ne sont pas acceptées par la majorité du comité, doivent être ajoutées dans le procès verbal de la réunion à laquelle ces observations se rapportent.

En dehors de l’hypothèse où le délai a été réduit, il est prévu qu’après que chacun ait pu faire connaître ses remarques et observations par retour au secrétaire du CSE, le procès-verbal de la réunion est réputé adopté par la majorité des membres du CSE présents lors de la réunion concernée par le procès-verbal, dès lors qu’il n’y a pas de remarques ou désaccords exprimés sur le contenu dans un délai de 6 jours ouvrables.

Le procès‐verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché et/ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire et/ou le Président du Comité sur les panneaux d’affichage. Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion, ou présentées comme tel par le Président ;

  • ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

  1. HEURES DE DELEGATION – BONS DE DELEGATION

Article 1er : Heures de délégation et bons de délégation

4.1 Crédit d’heures

Afin d’assurer l’exercice de leurs attribuions citées précédemment et conformément aux dispositions règlementaires, les membres titulaires du Comité Social et Economique, disposent d’un crédit d’heures fixé à dix neuf heures (19) par mois (article R. 2314-1 du Code du travail).

Il est rappelé que le temps passé en réunion, par les membres du Comité (titulaires, suppléants, représentants syndicaux) est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

4.2 Bons de gestion des heures de délégation

Les heures de délégation des membres titulaires du Comité peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze (12) mois.

Il est précisé que l’annualisation des heures est calculée sur 12 mois glissants.

Les heures de délégation des membres titulaires du Comité peuvent également être réparties entre eux et avec les membres suppléants du Comité, du même collège.

Que les heures de délégation soient annualisées et/ ou mutualisées, cela ne doit pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire de son collège.

Compte tenu de ces nouvelles modalités d’utilisation des heures de délégation, afin de faciliter leur gestion et de garantir la continuité et le bon fonctionnement de l’ensemble des services au sein de la Société, un modèle de bon de gestion des heures de délégation (bon de délégation) est mis à la disposition des représentants du personnel (annexe 1).

Toutefois il peut être décidé de mettre en place une procédure simplifiée. Cette procédure consiste en un accord dérogatoire écrit entre le responsable hiérarchique et le membre du comité social et économique qui précise que l’information préalable orale suffit pour les délégations internes à l’entreprise. L’utilisation des bons de délégation reste obligatoire pour toute délégation extérieure. Une fois signés ces accords sont conservés aux ressources humaines.

En cas d’annualisation et / ou de mutualisation des heures de délégation, chaque membre titulaire du Comité devra avertir la Direction :

  • de l’utilisation des heures cumulées,

  • et/ou le nombre d’heures réparties entre les membres du Comité au titre de chaque mois, au plus tard huit (8) jours avant la date prévue pour leur utilisation.

En cas de mutualisation, cette information devra nécessairement se faire par un document écrit (articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail).

Dans les cas où les heures de délégation ne sont ni mutualisées, ni annualisées, les membres du Comité doivent avertir la Direction de leur absence dans un délai de vingt quatre (24) heures par le biais du bon de délégation (annexe 1).

Il est rappelé qu’en cas de circonstances exceptionnelles, les membres du CSE peuvent être amenés à dépasser les crédits d’heures de délégation définis par le présent accord.

Il est rappelé que ce bon ne doit en aucun cas justifier un contrôle des heures de délégation ou des missions pour lesquelles ces heures sont utilisées. Ils ne peuvent pas non plus faire office d’autorisation d’absence.

Il formalise l’information nécessaire de la hiérarchie sur la période prévisible de l’absence.

ANNEXE 1

  1. FORMATION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1er : Formation des membres du Comité Social et Economique

5.1 Formation économique

Lorsqu’ils sont élus pour la 1ère fois, les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq (5) jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le Comité Social et Economique au titre de son budget de fonctionnement.

Le choix de l’organisme de formation revient aux membres du CSE, étant précisé que cette décision doit être validée par une décision prise à la majorité des membres du Comité Social et Economique et du Président.

5.2 Formation Santé, Sécurité et Conditions de travail

Les membres du Comité (titulaires et suppléants) et les membres de la Commission SSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en, matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Cette formation est d’une durée de trois (3) jours ; elle est dispensée par un organisme de formation habilité. Le coût de cette formation (coût pédagogique) est pris en charge par la Société.

Les frais de déplacement seront également pris en charge par la Société sur la base d’un tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation.

Les frais de séjour seront, le cas échéant, pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la règlementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires (article R. 2315-20 du Code du travail).

Le choix de l’organisme de formation revient aux membres du CSE, étant précisé que cette décision doit être validée par une décision prise à la majorité des membres du Comité Social et Economique et du Président.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

  1. DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au Comité Social et Economique de la société ELIZABETH EUROPE.

Les dispositions du présent accord priment sur toutes dispositions contraires du règlement intérieur du Comité Sociale et Economique.

Article 2 : Durée – date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 11 avril 2019.

Article 3 : Adhésion – dénonciation – révision – suivi et clause de rendez vous

3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

3.2. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, y compris à l’initiative de l’employeur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressé par lettre recommandée avec AR aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 4 ci-après.

3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 6 (six) mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Elle doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article 2231-6 du Code du Travail.

3.4. Clause de suivi

Chaque année, les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

3.5. Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que tous les trois ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord collectif d’entreprise.

Article 4 : Formalités de dépôt – publicité de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de BLOIS.

Le dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire ainsi qu’aux membres du CSE.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.

Fait en 3 exemplaires originaux

A La Chaussée Saint Victor

Le 11 avril 2019

Pour le Comité Social et Economique Pour l’entreprise ou la société ELIZABETH EUROPE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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