Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 30/09/2013 relatif aux primes d’ancienneté" chez SFCME - SOC FRANC CONSTR MECANIQUES ELECTRIQUES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SFCME - SOC FRANC CONSTR MECANIQUES ELECTRIQUES et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T03322009388
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC FRANC CONSTR MECANIQUES ELECTRIQUES
Etablissement : 59645008000012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-24

AVENANT N°2

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 SEPTEMBRE 2013 RELATIF AUX PRIMES D’ANCIENNETE

POUR LES SALARIES DE SFCME

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle de l’année 2022, les partenaires sociaux de la société SFCME ont souhaité ouvrir des discussions sur les primes d’ancienneté accordées au personnel de l’entreprise, en dehors de la négociation relative au plan salarial.

En effet, les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise ont demandé à la Direction de poursuivre le dispositif mis en place lors des discussions qui s’étaient tenues en 2013 et 2016 et qui avaient permis d’aboutir à la revalorisation du montant des primes d’ancienneté.

C’est dans ces conditions que la Direction de SFCME et les Organisations Syndicales Représentatives se sont entendues sur les dispositions fixées par le présent accord, lequel met en place une majoration des primes d’ancienneté actuelles, à hauteur de x%.

Article 1- Modification du montant des primes d’ancienneté

Article 1.1 - Rappels :

Les primes d’ancienneté versées par SFCME à ses salariés étaient, avant la loi relative aux 35 heures de janvier 2000, calculées de manière strictement conforme aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie pour la Gironde et les Landes, c’est-à-dire en appliquant la valeur du point fixée par cette convention au coefficient de classification du salarié.

Au moment du passage aux 35 heures, SFCME avait choisi de maintenir une valeur du point fixe, supérieure à celle alors définie par la convention collective de la Métallurgie pour le nouvel horaire de travail collectif.

Depuis, la valeur du point retenue par SFCME n’avait pas évolué mais était restée supérieure à celle fixée par les partenaires sociaux de la Métallurgie au moment de la négociation des rémunérations minimales hiérarchiques.

En 2016, la valeur du point applicable à SFCME, a fait l’objet d’une revalorisation pour donner une suite favorable à la demande des Organisations Syndicales.

Article 1.2 – Actualisation du système de calcul retenu

Le mode de calcul de la prime d’ancienneté prévu par la convention collective des Mensuels pour la Gironde et les Landes (article 33) est le suivant:

« [La prime d’ancienneté] est calculée en appliquant à la rémunération minimale hiérarchique définie à l’article 28 des présentes clauses particulières, un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté dans l’entreprise :

3% après 3 ans d’ancienneté

4% - - - - 4 ans - - - - - - - - -

5% - - - - 5 ans - - - - - - - - -

(…)

15% après 15 ans d’ancienneté.

Le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. »

Comme rappelé par l’article 3 de l’accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques de 2013, « les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à x€ à compter du 1er juin 2013. »

Des majorations sont appliquées sur le montant obtenu, respectivement de x% pour les ouvriers et de x% pour les agents de maîtrise d’atelier.

Les rémunérations minimales hiérarchiques sont calculées pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Les parties signataires du présent accord conviennent que la prime d’ancienneté versée au personnel SFCME bénéficiaire (personnel non-cadre) est ainsi calculée :

Montant de la prime d’ancienneté dû en application de la Convention Collective Gironde/Landes pour le coefficient, la catégorie socioprofessionnelle et l’ancienneté du salarié, à la date du 1er juin 2013*, qui a été majoré de x% à la même date ainsi qu’au 1er janvier 2016 et qui sera majorée une nouvelle fois de x% au 1eravril 2022.

*par application des dispositions de l’accord fixant les rémunérations minimales hiérarchiques, signé le 4 avril 2013.

Exemple pour un salarié ouvrier au coefficient 170 et ayant 15 ans d’ancienneté :

  • Montant de la prime d’ancienneté due en application de la convention collective Gironde/Landes au 01/06/2013 = x€ bruts

  • Montant 2022 de la prime d’ancienneté versée par SFCME = x€ bruts

  • (x*x)=x€ => (x*x)=x€ => (x*x)=x€

En cas de nouvelle augmentation des rémunérations minimales hiérarchiques, telles que fixées par les accords de la Métallurgie, le montant versé au personnel de SFCME ne sera pas automatiquement révisé et restera calculé selon le mode ci-dessus défini (montant de la prime d’ancienneté UIMM en vigueur au 01/06/2013, majoré de x%), sauf en cas d’avenant spécifiquement conclu par les parties signataires au présent accord d’entreprise.

Le montant des primes d’ancienneté issu du nouveau mode de calcul est joint en annexe 1.

Article 2- Date d’entrée en vigueur

Le présent avenant révise les dispositions de l’article 2 de l’accord du 30 septembre 2013 et de l’article 1 de l’avenant n°1 de l’accord du 25 janvier 2016 relatif aux primes d’ancienneté.

Il entrera en vigueur au 1er avril 2022.

Article 3- Dispositions générales

Le présent avenant est établi pour une durée indéterminée.

Ses dispositions sont à valoir sur toutes les dispositions qui pourraient résulter de la mise en œuvre des conventions nationales, régionales ou locales.

Il pourra être modifié ou révisé par la signature d’un nouvel avenant, après demande faite par l’une des parties auprès des autres parties signataires.

Le présent avenant pourra être dénoncé en application des articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail il sera déposé :

Le texte du présent accord comporte 3 pages numérotées de 1 à 3 + une annexe de deux pages.

Il est édité en 5 exemplaires.

Fait à Libourne le 24 Janvier 2022

Sa signature est intervenue le 24 janvier 2022, entre, d’une part, le représentant de la Direction, et, d’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives soussignées.

Pour SFCME Pour les Organisations Syndicales

Directeur

CFDT

CGT

FO

ANNEXE 1 – Montant des primes d’ancienneté à compter du 1er avril 2022. Document PDF joint.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com