Accord d'entreprise "Accord d'établissement portant sur les horaires variables Aubergenville" chez AUTONEUM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTONEUM FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07822011299
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : AUTONEUM FRANCE
Etablissement : 59682033200200 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail 2020 (2020-06-24) Accord portant sur un élément du temps de travail du week end LAPONS (2019-06-14) L'AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL (2022-02-24) L'AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL (2023-01-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

INTERNAL

ACCORD D’ETABLISSEMENT

PORTANT SUR LES HORAIRES VARIABLES

AUBERGENVILLE

ETABLISSEMENT : AUBERGENVILLE (78)

Entre :

L’établissement AUTONEUM AUBERGENVILLE, de la société AUTONEUM FRANCE SASU
rue des Chevries 78400 Aubergenville, immatriculée au RCS de Versailles
59682033200200, représentée par le Président de la Société AUTONEUM FRANCE SASU,

Ci-après dénommé « l’établissement d’Aubergenville »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement d’Aubergenville :

La CFE-CGC,

Ci-après dénommée ensemble « l’organisation syndicale »

D’autre part,

PREAMBULE

Pour offrir aux salariés non-cadres la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail, la Direction et les partenaires sociaux d’Aubergenville conviennent de mettre en place un dispositif d’horaires variables.

Néanmoins, il est rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement des services.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Le bénéfice de l'horaire variable concerne les salariés à temps plein ou à temps partiel occupant des fonctions administratives ou fonctionnelles à la journée.

En sont donc exclus les salariés cadres régis par des conventions individuelles de forfait en jours.

ARTICLE 2 : DUREE HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire effective de travail est fixée par l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail. Ainsi, la durée théorique actuelle hebdomadaire de travail est de 37h42 minutes pour une organisation fonctionnant sur 5 jours.

ARTICLE 3 : PLAGES HORAIRES ET AMENAGEMENT DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

ARTICLE 3.1 : PLAGES HORAIRES

Le régime d'horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de leur service.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Chaque service doit assurer, sous la responsabilité de la hiérarchie, une couverture du service client jusqu’à l’horaire de présence.

ARTICLE 3.2 : ORGANISATION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 45 minutes lors de la mi-journée. En aucune manière la durée effective de travail d'une journée ne peut excéder 10 heures. Les salariés en heures variables quittant l’établissement à l’heure du repas doivent obligatoirement badger entrée/sortie.

Le responsable de service peut accorder une absence pendant la plage obligatoire afin de récupérer un crédit d’heure effectué sur les 4 dernières semaines (voir article 4).

ARTICLE 4 : GESTION DES CREDITS, DEBITS ET REPORTS

L'utilisation des plages variables pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l'horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.

Cette possibilité s'inscrit dans le respect des dispositions définies aux paragraphes précédents et dans les limites suivantes :

- Le report d’heures « variables » d’une semaine sur l’autre autorisé est fixé à 4 heures maximum.

- Le solde total individuel maximal ne peut à aucun moment dépasser :

En crédit : 12 heures (4 heures sur 3 semaines). Au-delà de 4 heures par semaine, un écrêtage sera fait le dimanche soir pour ramener le compteur à 4 heures.

En débit : -4 heures. Au-delà de -4 heures, une alerte sera déclenchée.

ARTICLE 5 : MODALITES DE RECUPERATION

5.1 Fonctionnement normal d’horaire variable :

Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable veut que le crédit d’heures éventuel soit récupéré par la suite sur les plages variables.

Néanmoins, sur la base d’un crédit d’heures constaté, le responsable hiérarchique peut demander le transfert de certaines heures sur le compte RCE (Repos Compensateur Equivalent) dans les conditions suivantes :

  • demande de la hiérarchie qui justifie la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées d’un collaborateur et des charges de travail du service,

  • les heures constatées et prises en compte devront au minimum être supérieures à 41h42 hebdomadaire pendant trois semaines consécutives (4 heures supplémentaires par semaine pendant 3 semaines) et seules les heures au-dessus de 41h42 seront imputées au compteur RCE).

  • limitation à 12 heures tous les 2 mois et dans la limite de 114H dans le RCE ou payées selon le choix du salarié

  • les HS au-delà de 41H42 ne seront déclenchées que si il n’y a pas d’anomalie régulière de badgeage (absence de pointage non régularisée par le responsable,…)

  • Dans le cas d’absences répétées induisant un manque d’heures travaillées obligatoires (37h70 en moyenne), un rappel sera fait par le supérieur pour rattraper le débit d’heures. Si le débit n’est pas rattrapé au bout de 3 semaines, les heures non effectuées en-dessous de 37h70 ne seront pas payées.

5.2 Cas exceptionnel de surcroît d’activité

A la demande du chef de service et face à un surcroit d’activité très important, un salarié pourrait être amené à travailler au-dessus de 37h70 par semaine pour la réalisation d’une activité. Le cas échéant, et après que le supérieur hiérarchique ait prévenu la DRH préalablement à l’accomplissement de cette activité exceptionnelle, des heures supplémentaires pourraient être payées au-dessus de 37h70.

ARTICLE 6 : ABSENCES

Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle, (formation, visites extérieures..) ou personnelle, (congés payés, maladie, …) est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée.

Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux, statutaires ou résultant des accords locaux sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique.

En cas d'absence, les compteurs sont figés jusqu'au retour du salarié.

ARTICLE 7 : TEMPS PARTIEL

Le salarié en temps partiel bénéficiera du même principe d'horaires variables, de récupération des heures ou de RCE.

Le seuil de déclenchement se fera au prorata temporis de son temps de travail.

ARTICLE 8 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps qui sera mis en place dans les meilleurs délais.

L'omission d'enregistrement est considérée comme une absence sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, la personne habilitée en la matière.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, intervenir pour apporter des rectificatifs, à la demande des intéressés.

ARTICLE 9 : DEPART DU SALARIE

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heures au cours du préavis.

A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal.

Article 10 . VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 01.06.2022 pour une période d’un an.

Article 11 . DEPOT

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Yvelines, ainsi qu’au Bureau du Conseil des Prud’hommes de Poissy et de l’Inspection du Travail de Mantes la Jolie.

Fait à Aubergenville, le 01/06/2022

Délégué Syndical CFE-CGC Directeur Ressources Humaines Chef d’Etablissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com