Accord d'entreprise "Accord de révision du régime de frais de santé" chez AUTONEUM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTONEUM FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07823013120
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : AUTONEUM FRANCE
Etablissement : 59682033200200 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°5 A L'ACCORD DE PREVOYANCE MALADIE DU 17.12.1991 MODIFIANT LES AVENANTS 3 ET 4 AUX RISQUES DE FRAIS DE SANTE (2019-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

Accord de révision du régime de

frais de santé

Entre d’une part,

La société AUTONEUM FRANCE SASU immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 596 820 332 00200 dont le siège social est sis ZAC des Chevries – Rue des Chevries – 78410 AUBERGENVILLE,

Ci-après dénommée « la Société »

Et d’autre part,

DSC Solidaires SUD Chimie

DSC CFDT

DSC FO

DSC CGT

DSC CFE-CGC

Dénommées ci-après « les organisations syndicales représentatives »

La société et les organisations syndicales représentatives sont dénommées ensemble « les Parties ».


Préambule

La direction et les partenaires sociaux ont décidé de rédiger un accord de révision sur les frais de santé suite au récent regroupement de Moissac aux sites de Lapons, d’Aubergenville et de Blainville.

Article 1 : Personnel bénéficiaire

L’ensemble du personnel bénéficie du régime collectif de remboursement de frais de santé complémentaire d’entreprise. L’entreprise a souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité.

Article 2 : Caractère obligatoire du régime

Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 1 ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime mis en place.

Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.

Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par la présente décision unilatérale qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial.

Article 3 : Dispenses

Le personnel bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale:

  • Les salariés embauchés avant la mise en place du régime collectif obligatoire frais de santé ;

  • les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;

    • régime local d’Alsace-Moselle ;

    • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Article 4 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 : Financement

5.1 Cotisation :

La cotisation globale mensuelle servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée comme suit:

- isolé/salarié : 1.67 % du PMSS,

- isolé + enfants: 1.99 % du PMSS,

- famille: 3.04 % du PMSS.

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

5.2 Prise en charge du financement :

  1. La cotisation obligatoire couvrant le salarié est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

- isolé/salarié: 1.67 % du PMSS soit 100% de la cotisation par l’employeur et 0.00 % du PMSS soit 0% de la cotisation par les salariés

- Isolé + enfants : 1.67 % du PMSS soit 83.92 % de la cotisation par l’employeur et 0.32 % du PMSS soit 16.08 % de la cotisation par les salariés

- Famille : 1.67 % du PMSS soit 54.93 % de la cotisation par l’employeur et 1.37 % du PMSS soit 45.07 % de la cotisation par les salariés

Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés de l’entreprise.

b) La couverture des ayants droit du salarié est facultative. Ainsi, la cotisation couvrant les ayants droit du salarié lorsque celui-ci décide de les affilier est prise en charge intégralement par le salarié.

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit ; la cotisation y afférente sera à la charge intégrale du salarié, la part employeur restant fixée à 1.67 % du PMSS

5.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

5.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :

    • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,

    • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge :

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

Pour rappel : par défaut l’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). Si une assiette différente est souhaitée par l’entreprise, il convient de le formaliser. Il en va de même pour une répartition employeur/salarié plus favorable.

6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, projet de transition professionnel(CPF) , …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 7 – Effet, Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature du présent accord.

Il se substitue, à compter de cette date, à toutes les dispositions issues d’accords collectifs et, plus généralement, à toutes dispositions ayant le même objet issu, notamment, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise.

Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 8 – Clause de suivi et de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi de l’accord est assuré par le comité social et économique central.

Il se réunira pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de ses représentants ou de l’employeur formulée par écrit.

Article 9 – Clause de sauvegarde

Les termes du présent règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent règlement sans que les parties aient à le modifier dans les conditions qui seront prévues par la loi.

Article 10 – Dépôt, publicité de l’accord et information

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la Direccte.

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avant le premier versement.

Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy.

Le présent accord sera notifié, sans délai, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En outre, l’employeur remet un exemplaire de cet accord aux Délégués Syndicaux Centraux et membres du CSEC .Enfin, mention de cet accord sera faite sur la base intranet BDESE pour sa communication .

Accord Collectif Révision du Régime frais de santé

Fait en 6 exemplaires originaux . Aubergenville le14.12.2022

SYNDICATS SIGNATAIRES LA DIRECTION

Représentés par les Délégués Syndicaux Central

Solidaires SUD Chimie LEGAL UNIT France MANAGER

(La Chapelle)

CFDT

(Ons-en-Bray) DIRECTEUR DES RH

FO

(Ons-en-Bray)

CGT

(Moissac)

CFE-CGC

(Aubergenville)

Autres Délégués Syndicaux

CFDT (Lap)

Solidaires SUD Chimie (Ons)

Solidaires SUD Chimie (Blainville)

FO (Blainville)

CFTC (Moissac)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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