Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021" chez EBLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EBLY et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T02821001885
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : EBLY
Etablissement : 59702073400039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Entre les soussignés :

La société X dont le siège est situé

et représentée par :

Monsieur X, agissant en qualité de Directeur de la société,

Madame X, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

Monsieur X, délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par :

Monsieur X, délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Société X

Préambule :

Les représentants de la Direction et les représentants du personnel de la société X se sont réunis les 8 décembre 2020, 16 décembre 2020 et 17 décembre 2020, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit :

1. Champ d’application de l’Accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société X.

2. Accord salarial

Salaires

Pour rappel, les rémunérations minimales annuelles garanties (RAG) prévues par l’avenant du 2 avril 2019 de la Convention Collective Nationale 5 branches, ont été valorisées par rapport aux montants en vigueur au titre de l’année 2018, de + de 1,60 % sur l’ensemble de la grille (coefficient hiérarchique 205 au coefficient 630 inclus) avec effet au 1er janvier 2019.

Cette évolution a impacté la grille des salaires X en vigueur (NAO en date du 07/2018).

Il a été décidé par la Direction d’appliquer cette valorisation à la suite de l’évolution des minimas conventionnels de la Convention Collective Nationale 5 branches, 1,6 % d’augmentation pour l’ensemble des coefficients de la grille des salaires X en vigueur (NAO en date du 07/2018).

Au 1er juillet 2020, les salaires de base et différentiels personnels sont revalorisés à hauteur de 0,6 %.

La grille salariale ainsi revalorisée est portée en annexe au présent accord.

Prime exceptionnelle

Afin de reconnaître l’engagement et le travail de tous les associés, cette année 2020 a été exceptionnelle au vu des mesures d’accompagnement et de reconnaissance mises en place par la Direction, dont le montant total calculé est trois fois supérieur à la moyenne des quatre précédentes années (hors Intéressement et la Participation) :

  • Primes exceptionnelles lié au contexte de crise sanitaire de la COVID-19 (500 € à 1000 € nets)

  • Maintien de la prime 5x8 pour le personnel de l’atelier Pochon

  • Carte cadeau et coffret cadeau d’une valeur totale de 132 €

  • Journée de l’Associate Day du 23/12/2020 offerte selon les modalités communiquées dans la note « Info RH » envoyée avec les bulletins de paie, et affichée sur site.

La Direction a maintenu la prime 5X8 à l’ensemble du personnel de l’atelier Pochon passant du planning 5x8 au planning 4X8 du mois de mars 2020 au mois de décembre 2020, afin de reconnaître l’engagement, la flexibilité et la pénibilité et plus particulièrement de mars à juillet 2020.

Sur la paie 1er janvier 2021, par souci d’équité et afin de reconnaître l’engagement du personnel de l’usine n’ayant pas bénéficié de cette mesure, une prime exceptionnelle de 4% calculée par rapport aux salaires bruts de base, sera versée à l’ensemble des salariés n’ayant pas bénéficié de la prime 5x8 pour les périodes correspondantes du mois de juillet 2020 au mois de décembre 2020.

Team Bonus

La Direction a mis en place le versement d’une prime annuelle Team Bonus basée sur la pyramide des priorités, critères et pondérations définis. Les critères de calcul du Team Bonus évoluent au regard des précédents accords signés (cf Accord 2017 du 30/06/17 et Accord 2018 du 06/07/18).

Le Team Bonus a été revu selon les principes suivants :

  • Être davantage engageant et motivant pour les associés,

  • Reconnaître davantage la performance collective,

  • Garder le principe d’autofinancement.

A ce titre, les changements sont les suivants :

  • Le maintien du critère accident et le nombre de Near Misses (NM) remontés

  • Le maintien de l’indicateur qualité (les non-conformités relevées à l’issue de l’audit LRQA et l’indicateur réclamations clients (CPM)),

  • Le remplacement du TRS par les coûts de production (PCC)

  • Le passage à une valorisation périodique avec la prise en compte de la performance annuelle si celle-ci est plus avantageuse pour les salariés que la moyenne des périodes sur les critères NM, CPM et PCC.

Ces changements s’appliqueront avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

La base de calcul sera la suivante : rémunération totale annuelle hors prime PDP et d’objectifs.

Le mode de calcul :

En 2018, le mode de calcul était effectué par palier en prenant en compte le ratio le plus favorable entre le résultat annuel et le résultat des sommes périodiques.

En 2020, le Team Bonus est reconduit par accord tacite, le mode de calcul effectué passera en mode glissant qui prend le ratio le plus favorable entre le résultat annuel et le résultat des sommes périodiques.

Pour l’année 2020, le Team Bonus se décomposera de la manière suivante (voir tableau ci-dessous) :

Pour l’année 2021, les modalités de calcul restent inchangées, seules les pondérations seront réparties différemment (voir tableau ci-dessous) :

La période concernée sera la suivante : exercice social donc année civile, effective sur l’exercice 2020 année entière.

La date de versement : le versement sera réalisé sur la paie de février 2021 au prorata du temps de présence effective pour l’année 2020.

Personnel concerné : tout le personnel en contrat CDI ou CDD ayant au moins trois mois d’ancienneté sur l’exercice de référence. Cette ancienneté s’apprécie en cumulant la durée de tous les contrats de travail conclus avec la société X ou toute autre société du groupe X au cours de l’exercice de référence et des 12 mois qui le précèdent en application de l’article L.3342-1 du code du travail. Elle englobe donc les périodes de suspension de contrat de travail quel qu’en soit le motif, en tenant compte de la totalité de l’ancienneté au cours de la période de calcul, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou de plusieurs contrats de travail. Est également prise en compte la durée des stages « étudiants » dès lors que ces stages ont eu une durée supérieure ou égale à deux mois, qu’ils ont eu lieu au cours de l’exercice de référence et des 12 mois qui le précèdent et qu’ils se sont poursuivis par une embauche au sein de la société X ou au sein de toute autre société du groupe X. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice du calcul concerné ou à la date de départ en cas de rupture du contrat en cours d’exercice.

Méthode de versement :

  • 50% répartie de manière égalitaire entre tous les salariés ;

  • 50% indexée sur les salaires.

3. Autres thèmes de négociation

Durée et organisation du temps de travail

Un « Accord sur l’organisation du temps de travail », signé le 23 février 2011, est mis en œuvre depuis le 1er juin 2012 pour les « sociétés V branches ».

Un bilan OTT de mi-année sera mis en place et partagé aux managers. Une formation sera également proposée par le service RH avec le support du service paie.

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise

L’accord en faveur de « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », en vigueur depuis le 22 octobre 2013, pour toutes les sociétés de l’UES X est arrivé à échéance en octobre 2016.

L’entreprise s’engage à rouvrir des discussions avec les organisations représentatives sur ce thème distinctement de la NAO.

Qualité de vie au travail

L’accord sur le « bien-être en entreprise et la prévention du stress au travail », du 10 janvier 2013, dont la vocation est de couvrir en partie le thème de la qualité de vie au travail, est arrivé à échéance en janvier 2016.

X s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche « bien-être en entreprise et prévention du stress au travail ». A ce titre, un audit a été réalisé en 2017. Les conclusions de cet audit alimentent notre plan d’actions de progrès. En parallèle, un budget de près de 20 k€ a été alloué pour la mise en place d’actions spécifiques (journées bien-être au travail, réunions d’équipe, all associates day, mise à disposition de fruits, célébrations des succès de l’usine, animations sécurité, etc.).

Par ailleurs, des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, de même que des mesures de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, sont d’ores et déjà inscrites dans l’accord « GPEC » du 8 juillet 2011.

Il n’a pas été possible de mettre en place un groupe de travail et des actions à la suite de la discussion sur ce sujet dans les délais initialement envisagés mais les principes de cet accord continuent de s’appliquer.

Les délégués syndicaux s’engagent avec la Direction à relancer un groupe de travail en cette année 2021.

Gestion des emplois et des parcours professionnels

Un accord « GPEC » traitant de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et du Développement des Compétences couvre ce thème depuis le 8 juillet 2011.

Le travail de refonte de la classification des emplois a été réalisé sur l’ensemble du périmètre sur le deuxième semestre 2017. Elle a pris effet le 1er janvier 2018.

Accord d’intéressement

Les parties confirment que la négociation d’un accord d’intéressement 2020-2023 a abouti et a été signé le 22 décembre 2020.

Accord sur le télétravail

Les parties confirment que deux accords de télétravail seront négociés, un accord de télétravail concernant la période liée à la crise sanitaire de la COVID-19, et un second accord de télétravail applicable après la période liée à la crise sanitaire de la COVID-19.

4. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, et après expiration du délai éventuel d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

  1. Fait à Châteaudun, le 22 décembre 2020

Pour la Direction

X

Directeur d’usine

X

Responsable Ressources Humaines

Pour le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES

X

Pour le syndicat CGT

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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