Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés lié à l'épidémie COVID-19" chez POLYCLINIQUE DE BLOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DE BLOIS et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04120001036
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DE BLOIS
Etablissement : 59732023300047 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES LIE A L’EPIDEMIE COVID-19

ENTRE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………,

d’autre part,

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25/03/2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, il est précisé que l’article 1 de l’ordonnance vise aussi ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des CP (à compter du 1er mai 2020).

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

La société est autorisée à :

  • Imposer ou modifier les dates de prise de congés payés

  • Fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • D’en fixer les dates sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints travaillant dans son entreprise

La société devra respecter un délai de prévenance de 5 jours francs minimum.

La société pourra imposer ou modifier la date des CP, au plus tard, jusqu’au 31/12/2020, pour un nombre maximum de CP de 6 jours ouvrables.

Il est convenu que le fractionnement ne sera demandé qu’en cas d’extrême nécessité.

Le nombre de congés payés acquis au sein de la Polyclinique étant différent en fonction des services, postes et des cycles de chacun, le nombre de CP pouvant être imposés pourra être différent :

Ex 1 : Un salarié travaille du lundi au vendredi soit 5 jours par semaine. Son nombre de CP acquis par an est de 5 jours X 5 semaines = 25 jours.

Le nombre de CP pouvant être imposés sera de 5 jours.

Ex 2 : Un salarié travaille 16 jours sur un cycle de 4 semaines. Son nombre de CP acquis par an est de (16 jours : 4 semaines) X 5 semaines = 20 jours.

Le nombre de CP pouvant être imposés sera de 4 jours.

Ex 3 : Un salarié travaille 6 jours sur un cycle de 2 semaines. Son nombre de CP acquis par an est de (6 jours : 2 semaines) X 5 semaines = 15 jours

Le nombre de CP pouvant être imposés sera de 3 jours.

Le calcul se fera systématiquement comme fait dans les 3 exemples ci-dessus en tenant compte du cycle du salarié.

  1. Motif du recours

L’employeur ne peut avoir recours aux dérogations permises par l’accord qu’au motif :

  • De permettre le maintien dans l’emploi,

  • D’anticiper des besoins en personnels futurs en vue de la reprise d’activité.

  1. Conditions de recours aux dérogations

L’employeur définit au préalable le ou les services concernés et/ou les emplois concernés par les dérogations permises par l’accord et le motif pour lequel il souhaite y avoir recours.

Il fixe la liste nominative des salariés potentiellement concernés par les dérogations.

L’employeur consulte le CSE avant la première mise en œuvre des modalités de l’accord. Il détaille les services et salariés concernés ainsi que les motifs ayant prévalu à l’établissement de cette liste.

Le CSE doit rendre un avis conforme.

  1. Priorité des départs en congés

L’employeur peut déroger aux règles de prise de congés payés acquis conformément aux dispositions de l’article 2.

Pour chaque service et/ou chaque poste, les départs en congés se feront d’abord en priorité pour  :

  • Les salariés ayant des jours de congés annuels à solder (2019) avant la nouvelle période d’acquisition des congés annuels si celle-ci débute dans moins de 2 mois avant la prise effective du congé imposé par l’employeur ;

  • Il est rappelé que seuls des congés acquis peuvent être utilisés.

  • La modification des dates de congés ne peut avoir pour effet le report de ces congés sur la période de référence suivante.

  1. Motifs légitimes de refus de la part du salarié de la modification de ses dates de congés

Un salarié peut refuser la modification de ces dates de congés pour un des motifs suivants :

  • Lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité démontrée de trouver un mode de garde d’enfants alternatif pour la période du congé initial,

  • Pour cause d’un évènement familial tel que défini à l’article L.3142-1 du Code du travail et dans la convention collective ou l’accord d’entreprise applicable.

  1. Contreparties applicables

Les salariés effectivement concernés par les dérogations prévues à l’article 2-2 bénéficient de l’acquisition :

  • de 1 jour de congé payé annuel supplémentaire pour 1 semaine de CP consécutif imposée;

  • de 2 jours de congés payés annuels si la semaine de CP imposée est fractionnée en deux fois et plus

Ci-joint en annexe une synthèse des services, des horaires de travail, du nombre de CP acquis par cycle ainsi que du nombre de CP supplémentaires en cas de prise de congés payés imposés.

Les jours de congés payés compensateurs sont acquis si et seulement si la moitié des jours concernés par l’accord ont été imposés.

Ces jours de congés payés annuels supplémentaires sont à utiliser à l’issue de la date de validité de l’accord et pour la période de prise de congés payés suivantes.

Si le salarié est amené à quitter l’entreprise avant leur utilisation, ils font l’objet d’une indemnité compensatrice de congés payés.

Les salariés effectivement concernés par les dérogations sont prioritaires pour les dates de leur congé principal durant toute la durée de l’accord. Si celles-ci sont déjà fixées, ils sont en droit de demander une modification des dates, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Dans ce cas, toute solution sera étudiée de la part de l’employeur. Leur congé principal ne peut être fractionné, sauf si le salarié en fait la demande expresse. Dans ce cas, elle est automatiquement acceptée et il bénéficie des jours de fractionnement.

Article 3 – Dispositions relatives à l’accord

Durée- révision

Le présent accord est conclu pour une durée limitée au 31/12/2020.

Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux représentants de la direction de l’entreprise ;

  • Les délégués syndicaux représentant les organisations syndicales signataires accompagnés d’un salarié de leur choix

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans le mois suivant la mise en œuvre effective de l’accord, puis une fois sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ……………………………….., le .....

En 3 exemplaires

Pour l’entreprise, Pour les salariés,

Monsieur ……………….., ……………………………..,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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