Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez POLYCLINIQUE DE BLOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DE BLOIS et le syndicat CFDT le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04122002176
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DE BLOIS
Etablissement : 59732023300047 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

La Polyclinique de Blois

1, rue Robert Debré

41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

CFDT

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les parties » ;

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord sur le recours au travail de nuit, en application des dispositions des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

L’organisation du travail de nuit dans la Polyclinique est déterminée par l’accord du 3 janvier 2013, signé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2012, ayant révisé l’accord d’octobre 1999.

L’employeur ayant dénoncé l’accord du 3 janvier 2013 en date du 19 juillet 2022, les parties se sont ensuite accordées sur le contenu du présent accord, dont les clauses se substituent à celles de l’accord du 3 janvier 2013 ayant le même objet, en application des dispositions de l’article L. 2262-10 et suivants du Code du travail.

Compte tenu de la nature de l’activité de la Polyclinique de Blois et de la nécessité d’assurer la continuité des soins, il a été convenu par les parties de modifier les dispositions applicables au travail de nuit des personnels soignants en application des articles L 3122-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord collectif a donc pour objet d'organiser le travail de nuit pour les infirmières et les aides-soignantes.

1 - CADRE JURIDIQUE - PORTEE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

En conséquence, les présentes se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature en vigueur et réglementant antérieurement, le travail de nuit.

Enfin, et pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L 3122-15 du Code du travail, le présent accord prime sur les dispositions de la convention collective applicable ayant le même objet.

2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

3 - RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en œuvre du recours à ce travail de nuit est justifiée par l’impérative nécessité d’assurer la continuité des soins.

4 - SALARIES CONCERNES

Le présent accord concerne salariés occupant les postes suivants :

  • Infirmières

  • Aides-soignantes

5 – HORAIRES DE TRAVAIL

Emportant sur le sujet substitution notamment des stipulations des accords d’entreprise du 22 octobre 1999 et du 3 janvier 2013, les parties s’accordent à considérer que le travail de nuit des salariés bénéficiaires des stipulations du présent accord se feront sur un cycle de 13 nuits de 11h par cycle de 4 semaines.

A titre indicatif, les horaires seraient fixés sur la plage suivante : 19h30 à 7h00, que l’employeur se réserve la possibilité de modifier avec respect d’un préavis de 7 jours.

Les salariés bénéficieraient d’une pause de 30mn non rémunérée ainsi que de 10 mn rémunérées au taux horaire de nuit au titre du temps d’habillage / déshabillage.

A titre indicatif, les horaires ainsi défini garantiraient aux salariés concernés 33h45 de RTT par an.

6 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

7 - REVISION

La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Au plus tard dans le mois suivant cette demande, une réunion de négociation de révision devra être programmée.

8 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières, sera établi :

 Soit, un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu,

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

 Soit, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord,

Dans ce cas, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions légales.

9 - PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, sur support électronique, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social sur format papier.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Chaussée Saint Victor, le 19 juillet 2022.

En 3 exemplaires

Pour l’entreprise, Pour les salariés,

Monsieur ……………….., Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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