Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place de la subrogation" chez BENTIN SAS

Cet accord signé entre la direction de BENTIN SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09323011268
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : BENTIN SAS
Etablissement : 59820110100089

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION

Le 30 janvier 2023

Entre la Société Bentin 2 rue Maurice de Broglie 93600 AULNAY SOUS BOIS, siret 598201101, représentée par M., Directeur Général,

Et,

M., mandaté par le syndicat CGT,

M., mandaté par le syndicat CFDT,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Un accord relatif à la mise en place de la subrogation pour les ouvriers a été conclu le 11 juin 2020. Cet accord était un accord à durée déterminé pour un an et devait faire l’objet d’un nouvel examen pour une éventuelle prolongation.

Dans le cadre des échanges avec les élus lors de la réunion NAO 2023, la Direction a fait état de quelques difficultés d’application avec la sécurité sociale qui a ponctuellement payé des indemnités journalières à certains salariés malgré la mise en place de la subrogation. Cela a ainsi généré quelques litiges ponctuels, le salarié devant rembourser le trop-perçu. Malgré tout, le bilan reste globalement positif pour les salariés bénéficiaires.

Aussi, après échanges, il est convenu de prolonger l’accord jusqu’au 31 décembre 2023.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord reste applicable aux ouvriers ayant au moins un an d’ancienneté (la subrogation étant prévue conventionnellement après un an d’ancienneté pour les ETAM et cadres).


ARTICLE 2 – CONDITIONS DE SUBROGATION

2.1. – Définition de la subrogation

L’entreprise fait l'avance des prestations dues en cas de maladie professionnelle ou non, accident de travail et de maternité.

Le complément des indemnités journalières versé par l’employeur se fera conformément aux dispositions définies par la convention collective nationale du Bâtiment en ses articles 6.12 et 6.13.

Le montant total des prestations avancées ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par l’ouvrier s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l’ouvrier concerné.

2.2. – Conditions et modalités de la subrogation

La subrogation est soumise à 2 conditions cumulatives :

  • Le salarié doit avoir au moins 1 an d’ancienneté au sein de la société,

  • La durée de l’arrêt de travail doit être d’une durée minimale de 30 jours calendaires (arrêt initial ou arrêt avec prolongation).

Ainsi, en cas d'arrêt de travail dans les conditions requises, les prestations suivantes seront dues :

1. A compter du 31e jour et dans la limite des 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur avancera au salarié le montant prévisionnel de ses indemnités journalières et du complément des indemnités du par l’employeur en application de la convention collective,

2. A partir du 91e jour, le salarié sera couvert par le régime de base de prévoyance des ouvriers prévu par la convention collective.

3. Si le salarié est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré excède la durée de 90 jours.

Le bénéfice du maintien de salaire, tel que défini ci-dessus, est subordonné à la possibilité, pour l'employeur, de diligenter une contre-visite auprès du salarié indisponible par un médecin de son choix.
Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées aux alinéas précédents seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que l'intéressé toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l'accident ou son assurance.

En cas d'accident causé par un tiers et non reconnu comme accident du travail, les paiements seront effectués sous réserve du versement des indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage les poursuites nécessaires.

Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 1 mois.

ARTICLE 3 – DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, s'appliquera jusqu’au 31 décembre 2023.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra sur le 4e trimestre 2023 afin de décider d’une prorogation ou d’une modification de l’accord, au moyen d’une analyse des arrêts ayant fait l’objet d’une subrogation. Elle sera réalisée pour les salariés concernés de manière anonymisée.

ARTICLE 5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DIRECCTE de Bobigny via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de Bobigny.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la branche du Bâtiment.

Fait à Aulnay, le 30 janvier 2023

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CGT

Directeur Général Délégué syndical M.

M.

Pour l’organisation syndicale CFDT

Délégué syndical M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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