Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SOC HLM LA CITE DES JARDINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC HLM LA CITE DES JARDINS et le syndicat Autre le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03122011871
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOC HLM LA CITE DES JARDINS
Etablissement : 60080082500033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La Société dénommée SA D'HLM LA CITE JARDINS, Société anonyme à conseil d'administration au capital de 19.440.813 €, dont le siège est à BLAGNAC (31700), 18 rue de Guyenne, identifiée au SIREN sous le numéro 600800825 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLAGNAC, représentée à l’acte par Directrice Générale de la société,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE, prise en la personne de son représentant qualifié, Délégué Syndical,

dénommée ci-dessous « Organisation Syndicale »,

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Il est rappelé que la Cité Jardins a mis en place le 3 mai 2010 un dispositif de Compte Epargne Temps permettant aux salariés d’épargner des jours de congés payés et « une partie des jours d’RTT pour les salariés au forfait » (page 2 de l’accord).

Aujourd’hui il convient de formaliser le dispositif du forfait jours instauré en 2010 et de reprendre les dispositions qui découlent de ce statut. En ce sens l’ensemble des usages résultant de ce dispositif sont confirmés et notamment les jours d’RTT épargnés par le personnel cadre qui seront maintenus au Compte Epargne Temps à la date de signature de la convention individuelle de forfait.

Les parties signataires du présent accord ont donc souhaité formaliser et mettre à jour le dispositif de conventions de forfait jours annuels pour certaines catégories de salariés définies ci-dessous dont le niveau de responsabilité et/ou les missions les conduisent à avoir une grande autonomie dans la gestion de leur temps de travail.

Les parties signataires rappellent, en tant que de besoin, que la liberté des horaires accordée aux salariés « autonomes » est l’expression de leur autonomie et a pour corollaire la responsabilité de chacun dans son organisation afin de mener à bien sa mission.

En d’autres termes, dans le cadre de leur liberté d’organisation, les salariés « autonomes » devront naturellement prendre en considération la finalité des missions qui leurs sont attribuées et notamment :

  • L’encadrement des équipes placées sous leur responsabilité,

  • Les relations entretenues avec les collaborateurs des autres services,

  • Les réunions de travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la formalisation et l’actualisation de la convention de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Les dispositions relatives aux conventions de forfait jours annuels pourront être appliquées à l’ensemble des salariés couverts par le présent accord et répondant aux conditions fixées ci-dessous, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur date d'embauche.

Il est expressément convenu que les cadres dirigeants sont exclus des présentes dispositions.

Pour mémoire, et conformément à l’article L 3111-2 du Code du Travail sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Sont exclus également du champ d’application des présentes dispositions les cadres dits « intégrés » dont les fonctions les conduisent à suivre les horaires de l'équipe ou du service au sein desquels ils travaillent.

Article 2-1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • les cadres de Direction dont la durée de travail ne peut être prédéterminée en raison des missions qui leur sont confiées, de leur niveau de responsabilité et de l’autonomie dont ils disposent pour l’organisation de leur activité et de leur emploi du temps.

La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable.

Ils exercent leur activité de façon autonome et l’organisent sous leur propre responsabilité, dans le cadre des orientations données par la Direction Générale

  • aux cadres dits « non intégrés » qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du Service auquel ils sont intégrés.

Il s’agit ainsi des postes suivants :

  • les collaborateurs relevant du coefficient G5 ET encadrant du personnel sous contrat à durée indéterminée

  • les collaborateurs relevant du coefficient G6 et plus

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3-1 - Conditions de la convention

Le forfait annuel en jours est subordonné à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Pour les salariés qui, à l’entrée en vigueur du présent accord, bénéficiaient d’un régime de forfait jours annuel inférieur à 211 jours, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé mentionnant notamment l’ajustement salarial visé à l’article 3.10 ci-dessous.

En cas de refus du nouvel avenant, les salariés concernés conserveront le nombre de jours de travail prévu dans leur régime initial de forfait jours. Il sera fait application des autres dispositions portant sur le régime de forfait jours prévus par le présent accord notamment pour le calcul du nombre de jours de repos.

Les salariés qui, à l’entrée en vigueur du présent accord, bénéficiaient d’un régime de forfait jours annuel supérieur à 211 jours, seront informés que leur durée du travail sera régie, à compter de leur date d’entrée en vigueur, par les dispositions du présent accord portant sur le régime de forfait jours.

Article 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 211 jours par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total

  • un temps de travail effectif quotidien de 11 heures maximum.

Il leur est recommandé de respecter une plage de 45 minutes au titre de la pause déjeuner.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Par ailleurs, chaque responsable hiérarchique veillera à organiser collectivement les missions confiées de telle sorte qu’elles puissent être compatibles avec le nombre de jours de travail attendus dans l’année.

Chaque collaborateur visé par une convention de forfait devra signaler à sa hiérarchie par courriel, avec copie au service des Ressources Humaines, toute situation le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives, ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

La hiérarchie devra alors, dans un délai de 2 semaines, prendre en concertation avec le Référent Santé Sécurité, des mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

Pour mémoire, il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-48 du Code du Travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 fixée à 35 heures,

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 qui ne peut excéder 10 heures sauf dérogations,

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 soit 48 heures au cours d’une même semaine et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 soit 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines ou 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche.

Article 3-4 - Nombre de jours de repos

Afin de ne pas excéder les 211 jours susvisés, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre sera variable chaque année au regard du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours non ouvrés.

Le calcul sera établi, pour un collaborateur ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et présent toute l’année de référence, selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Exemple - pour l’année 2022

365 jours

– 105 (Nombre de samedi et de dimanche)

– 7 (Nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - le Lundi de Pentecôte est compris)

– 25 (Nombre de jours de congés payés)

– 211 (Nombre de jours du forfait annuel)

= 17 (Nombre de jours de repos)

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Lorsque le salarié considéré n’aura pas acquis un droit complet à congés payés sur la période de référence, le plafond de 211 jours sera augmenté à concurrence des jours de congés manquants.

Si la conclusion de la convention individuelle de forfait jours est effectuée en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé en fonction de la période travaillée dans l’année de conclusion de la convention.

Article 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  • 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Méthodes de calcul du nombre de jours restant à travailler : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Si la conclusion de la convention individuelle de forfait jours est effectuée en cours d’année et uniquement pour le temps restant à courir jusqu’à la prochaine année civile, le plafond de 211 jours susvisés sera proratisé en fonction de la période travaillée dans l’année de conclusion de la convention.

  • 3-5-2 - Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences dûment justifiées d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés ;

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

  • 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Payer seulement les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris)

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Article 3-6 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps sous réserve des modalités conventionnelles relatives à ce dispositif.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.2.

Article 3-7 - Prise des jours de repos

A l’exception des jours de fermeture collective fixés après consultation des Instances Représentatives du Personnel concernées, la prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Préalablement à la prise des journées ou demi-journées à l’initiative du collaborateur, ce dernier fera valider sa demande d’absence par son responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 5 jours.

Article 3-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3-9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La signature d’une convention individuelle de forfait jours établie dans le cadre des dispositions du présent accord n’a pas de conséquence sur le montant annuel de la rémunération.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4-1 - Suivi de la charge de travail

  • 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare au moyen du système informatisé de gestion des temps en place dans l’entreprise :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Pour répondre aux impératifs relatifs au droit à la santé et au repos, il sera établi une déclaration mensuelle.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure, en lien avec les ressources humaines, que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Si des anomalies sont constatées par le responsable hiérarchique ou les ressources humaines, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

L’outil utilisé permettra de qualifier les jours ou demi-journées de repos en : repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos « forfait jours »….

En fonction de l’évolution des outils, le système en place pourra être remplacé par un nouveau dispositif adapté.

Il est précisé que les déplacements sont gérés par les collaborateurs concernés dans le cadre du forfait jours. Il n’y a donc aucune compensation financière ou en temps de ceux-ci.

  • 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit le service des ressources humaines ou son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 21 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

- sur sa charge de travail permettant notamment de s’assurer de son caractère raisonnable et de sa bonne répartition dans le temps,

- l’organisation du travail dans l’entreprise,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale avec un point sur la prise des jours de repos,

- sur sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Ces entretiens seront menés distinctement de l’entretien annuel d’objectifs et de l’entretien professionnel, les points abordés et les mesures arrêtées étant consignés sur un support dédié.

En cas de difficultés, le manager ou le collaborateur pourront faire appel au Référent Santé Sécurité.

Article 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

Article 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société La Cité Jardins situés en France.

Article 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de la signature du présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et à minima de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Article 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5-5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société de La Cité Jardins ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société de La Cité Jardins.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes.

Article 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Blagnac, le 31 mai 2022,

en 5 exemplaires,

Déléguée syndicale de La Direction Générale

Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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