Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF COMPLEMENTAIRE SANTE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez SFTGF - SOC FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SFTGF - SOC FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES et le syndicat CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07522049103
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES
Etablissement : 60200246100187 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14

avenant à l’accord collectif complémentaire sante de remboursement de frais de sante

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF COMPLEMENTAIRE SANTE

Entre les soussignés

  • La société SFT GONDRAND FRERES, représentée par xx agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué

d'une part,

  • Les organisations syndicales représentatives, à savoir :

  • Le syndicat CFDT représenté par xx, en sa qualité de Délégué syndical central

d'autre part,

Ci-après, les Parties.


PREAMBULE

Un régime de remboursement de frais de santé a été mis en place au sein de la société SFT GONDRAND FRERES par accord collectif du 1er décembre 2012.

Différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues.

D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifiée par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire.

D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Par ailleurs, il a été nécessaire de revoir le montant des cotisations finançant le dispositif.

En conformité avec les évolutions réglementaires et tarifaires, et soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés dont le contrat est ainsi suspendu, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de modifier le régime de remboursement de frais de santé mis en place au sein de la société.

Dès lors, l’accord du 1er décembre 2012 est révisé comme suit :

MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTE

Le présent avenant à l’accord collectif a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord du 1er décembre 2012. Cet accord est étendu à la Société Gondrand Voyages et à la société Lafranque. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

Option 1 : régime couvrant l’ensemble des salariés de l’entreprise

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société. Ce régime est également étendu aux salariés des entreprises suivantes : Gondrand Voyages et Lafranque.

  1. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 3.2 de l’accord complémentaire santé est remplacé par les dispositions suivantes :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

  1. COTISATIONS

L’article 6 de l’accord complémentaire santé est remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE 1.3.1 TAUX, REPARTITION ASSIETTE DES COTISATIONS

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :


La participation employeur intervient sur la cotisation du salarié isolé pour le régime général et le régime local Alsace-Moselle. La prise en charge de cotisation est répartie comme suit :

  • Part patronale : 88.55%

  • Part salariale : 11.45%

La cotisation est due pour chaque salarié bénéficiaire.

Le co-financement des options facultatives est à la charge du salarié et pour l’entreprise à hauteur de sa part sur le taux conventionnel du régime de base « isolé ».

Les taux de cotisations sont indexés sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et de l’indice de la Consommation Médicale totale de chaque année.

Les taux d’appels étants révisables en fonction des résultats, l’employeur et les représentants des salariés conviennent de se rencontrer pour analyser la sinistralité du contrat « base obligatoire » et de définir ensemble les actions à mener pour le retour à l’équilibre chaque année.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « isolé » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation « duo » ou « famille ».

Les ayants-droits du salarié pour lesquels ce dernier à la possibilité de verser une cotisation « duo » ou « famille » sont définis de la manière suivante :

  • Le salarié de l’entreprise en tant qu’ayant droit

  • Le conjoint, c’est-à-dire, le conjoint de l’assuré marié, ou à défaut le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité à l’assuré ou à défaut le concubin de l’assuré.

  • Les enfants ayant droit aux prestations d’un régime de la Sécurité sociale du fait de l’immatriculation du salarié ou celle de son conjoint, ou lorsqu’ils n’ont plus ce droit du fait de leur âge :

  • Jusqu’à la fin du trimestre civile de leur 28e anniversaire s’ils sont affiliés à la sécurité sociale étudiants, s’ils suivent une formation sous contrat en alternance, s’ils sont inscrits à Pôle Emploi et à la recherche d’un premier emploi depuis moins d’un an

  • Sans limite d’âge, s’ils sont titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles attribuée lorsque l’enfant était encore à charge, au sens fiscal, de l’assuré ou de son conjoint.

DISPOSITIONS DIVERSES

  1. AVENANT DE REVISION

Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord complémentaire santé du 1er décembre 2012

  1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023.

  1. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord, dans les meilleurs délais.

  1. DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. De plus, celui-ci sera transmis en annexe à leur bulletin de salaire et une mention sera faite sur la paie du mois concerné0.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Le présent accord est fait à Paris, le 14 décembre 2022,

En quatre exemplaires, dont deux pour les formalités de dépôt.

Pour la société, XX agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par xx, Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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