Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA TRANSFORMATION DE L'ACCORD PFA CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2023" chez CIRMA ENTREPRISE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIRMA ENTREPRISE SA et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012586
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CIRMA
Etablissement : 60201844200221 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA TRANSFORMATION DE L’ACCORD PFA CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société CIRMA ENTREPRISE

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 464 441 Euros

Dont le siège social est à 12 Avenue du Chemin de la Vie – 33440 AMBARES ET LAGRAVE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux

Sous le numéro 60201844200221

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Chef d’Entreprise, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative C.G.T, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Une Nouvelle Convention Collective Métallurgie a été négociée et devra être mise en œuvre de façon effective le 1/01/2024.

Les notions d’OUVRIER, d’ETAM et de CADRE étant redéfinies, cette nouvelle Convention Collective nous oblige à redéfinir certains accords d’entreprise applicables chez CIRMA avant la fin de l’année 2023.

Conformément aux dispositions de l’Accord d’Entreprise conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire signé le 2 décembre 2022, nous devons redéfinir l’Accord PFA CEGELEC du 4 mai 1993 et ses avenants (accord NAO 2018 du 19/12/2017).

Le nouveau fonctionnement mis en place et décrit ci-après devra permettre une meilleure équité entre l’ensemble du personnel et favoriser le pouvoir d’achat de tous les salariés.

A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de CIRMA ENTREPRISE (12 avenue du Chemin de la Vie – 33440 Ambarès et Lagrave). Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 1.1 - Transformation de la Prime de Fin d’Année des OUVRIERS et des ETAM

Une Nouvelle Convention Collective Métallurgie a été négociée et devra être mise en œuvre de façon effective le 1/01/2024.

Les notions d’OUVRIER, d’ETAM et de CADRE étant redéfinies, cette nouvelle Convention nous oblige à redéfinir le dispositif PFA OUVRIERS et ETAM.

L’Accord PFA CEGELEC du 4 mai 1993 et ses avenants (accord NAO 2018 du 19/12/2017) sont remplacés par le principe de fonctionnement suivant :

A compter du 1/1/2023, tous les salariés de CIRMA, sans distinction de Catégorie Socio Professionnelle, seront rémunérés sur une base de 12 mois.

ARTICLE 1.2 - Méthode de calcul

Pour les salariés qui étaient rémunérés sur 12,8 ou 13 mois en 2022, le salaire mensuel 2023 sera recalculé sur une base 12 mois en maintenant le montant total du salaire annuel recalculé après les augmentations effectives au 1/1/2023.

  • Exemple 1 :

Le Cas d’un OUVRIER dont le nouveau salaire mensuel de janvier 2023 (après augmentations/promotions éventuelles décidées dans le cadre de l’accord de NAO signé le 2/12/2022) est de 1 800 € brut.

Le salaire annuel brut théorique à temps complet 2023 sera de 1 800 x 12,8 = 23 040 € brut annuel.

Le nouveau salaire mensuel brut calculé après transformation sera de 23 040 / 12 = 1 920 €.

Le salaire annuel brut sera toujours de 23 040 €.

  • Exemple 2 :

Le Cas d’un ETAM dont le nouveau salaire mensuel de janvier 2023 (après augmentations/promotions éventuelles décidées dans le cadre de l’accord de NAO signé le 2/12/2022) est de 2 000 € brut.

Le salaire annuel brut théorique à temps complet 2023 sera de 2 000 x 13 = 26 000 € brut annuel.

Le nouveau salaire mensuel brut calculé après transformation sera de 26 000 / 12 = 2 167 €.

Le salaire annuel brut sera toujours de 26 000 €.

  1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er février 2023.

Par souci de clarté, le nouveau calcul du salaire mensuel base 12 mois sera appliqué sur la Paie de février 2023 avec effet rétroactif sur le mois de janvier 2023.

  1. RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


  1. FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Ambarès le 13 janvier 2023

Pour la Direction CIRMA ENTREPRISE

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXXXX

Annexe 1 : Accord NAO 2023 signé le 2/12/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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