Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur le télétravail applicable au personnel de l'UES in'li-in'li PM" chez IN'LI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IN'LI et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre et CFTC et CFDT le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre et CFTC et CFDT

Numero : T09223060238
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : IN'LI
Etablissement : 60205235900042 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord sur le télétravail applicable au personnel de l'UES in'li-SOGUIM (2018-09-03) Avenant n°1 à l'accord sur le télétravail applicable au personnel de l'UES in'li-in'li PM (2020-07-23)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-20

Avenant n°2 à l’accord sur le télétravail

applicable au personnel de l’UES in’li-in’li PM

Entre

  • La Société in’li, ayant son siège social au 5 place de la Pyramide – La Défense 9 – 92088 Paris La Défense Cedex dûment représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

  • La Société in’li PM, ayant son siège social au 5 place de la Pyramide – La Défense 9 – 92088 Paris La Défense Cedex dûment représentée par , en sa qualité de Présidente,

ci-après dénommées « l’UES in’li – in’li PM »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES in’li-in’li PM :

  • La CFDT, représentée par

  • La CFTC, representee par

  • La CGT, représentée par

  • FO, représenté par

  • Le SNUHAB-CGC, représenté par

D’autre part,

Préambule

À la suite de la crise sanitaire COVID 19, un avenant à l’accord portant sur le télétravail du 3 septembre 2018 a été conclu le 23 juillet 2020 avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES in’li-in’li PM dans le but d’appliquer un élargissement du télétravail à 2 jours fixes par semaine dès septembre 2020.

Dans la continuité de cet avenant, il a été procédé à :

  • la mise en place d’une expérimentation en juillet 2022, afin de permettre aux collaborateurs de la DSI de bénéficier jusqu’à 3 jours de télétravail dans la semaine ;

  • un sondage sur le télétravail auprès du personnel administratif en février 2023 ;

  • à la constitution de groupes de travail afin d’échanger sur le ressenti/retour des collaborateurs sédentaires et nomades, notamment ceux de la DSI, ainsi que des managers.

Ces échanges ont permis de réfléchir sur des nouvelles pistes d’amélioration et d’aménagements de l’organisation du travail à distance.

C’est dans ce contexte que la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées et ont convenu des modalités suivantes d’organisation du travail à distance :

Article 1 – Maintien de l’organisation actuelle du télétravail pour les collaborateurs sédentaires

In’li et in’li PM maintiennent la possibilité de bénéficier jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine.

Afin de préserver le lien social et de favoriser la cohésion d’équipe, une présence dans les locaux de l’entreprise est exigée à hauteur de 3 jours par semaine, étant entendu que cette règle ne vaut que pour une semaine de travail effectif.

Les jours de télétravail sont fixes et peuvent concerner tous les jours de la semaine. Ils sont déterminés avec le manager et validés par chaque directeur en fonction de l’organisation globale du service.

Si les impératifs liés au fonctionnement du service l’imposent, la journée de télétravail pourra être décalée au sein de la même semaine ou annulée en accord avec le manager. Le collaborateur modifie son agenda électronique en conséquence.

Les journées de télétravail non effectuées ne peuvent pas être reportées sur une autre semaine.

Article 2 - Prolongation des dispositions temporaires spécifiques aux collaborateurs de la DSI

Pour des raisons de tensions accrues sur le marché du travail, les dispositions temporaires accordées aux collaborateurs de la DSI sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2024.

Ils pourront donc continuer sur cette période à bénéficier jusqu’à 3 jours de télétravail par semaine avec une présence exigée de 2 jours par semaine dans les locaux de l’entreprise, intégrant les interventions nécessaires sur d’autres sites notamment en province.

Article 3 – Dispositions spécifiques applicables aux collaborateurs nomades

Pour rappel, le nomadisme concerne les collaborateurs dont la fonction exige des déplacements nombreux et s’exerce sur le terrain, en majeure partie à l’extérieur de l’entreprise. Le télétravail concerne les collaborateurs sédentaires dont le lieu de travail est fixe et se situe dans les locaux de l’entreprise.

Les parties souhaitent par le présent avenant garantir et aménager la souplesse qui est accordée aux collaborateurs nomades dans le cadre de l’accord télétravail du 3 septembre 2018, les autorisant à travailler ponctuellement de leur domicile.

Il est donc convenu les mesures suivantes :

  • possibilité de travailler à distance jusqu’à 3 jours par semaine (sur le terrain ou au domicile), en continue ou discontinue ;

  • avec une présence obligatoire dans les locaux de l’entreprise au moins 2 jours par semaine, en continue ou discontinue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou pour nécessité de conduite d’activité ;

  • avec le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de télétravail, sous réserve de la saisie des heures travaillées depuis le domicile dans le logiciel de gestion des temps, et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 4 – Elargissement du télétravail aux collaborateurs en période d’essai

Les collaborateurs en période d’essai peuvent bénéficier d’un jour fixe de télétravail par semaine, à minima à compter du 2ème mois de présence, sous réserve de la validation du manager.

Article 5 – Elargissement du télétravail aux collaborateurs en contrat à durée déterminée

À la discrétion du manager, les collaborateurs en contrat à durée déterminée peuvent bénéficier de jours de télétravail fixes avec la même condition de présence minimale que les collaborateurs de sa catégorie professionnelle.

Article 6 – Santé et sécurité

Les autres dispositions de l’accord sur le télétravail du 3 septembre 2018 demeurent applicables et notamment celles relatives à la santé et à la sécurité dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle à distance mentionnées à l’article 4.3.

Avec l’élargissement du télétravail, l’entreprise souhaite attirer tout particulièrement l’attention du collaborateur sur le respect des consignes relatives au travail sur écran, aux postures et à la déconnexion.

Il est rappelé que le collaborateur doit disposer d’un espace de travail conforme et propice à l’exercice de son activité professionnelle et déclarer sa situation auprès de sa compagnie d’assurance.

Des fiches pratiques sur le télétravail sont consultables dans l’intranet dans l’espace Ressources Humaines.

Article 7 – Date d’effet

Les nouvelles modalités d’organisation du télétravail s’appliquent à compter du 1er juillet 2023, après avoir été soumises à la consultation du CSE, à l’exception du bénéfice de l’indemnité forfaitaire de télétravail au personnel nomade qui s’applique de manière rétroactive au 1er janvier 2023.

Article 8 – Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir dès novembre 2024 afin de partager un bilan de la prolongation de l’expérimentation à 3 jours de télétravail pour les collaborateurs de la DSI.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, mis en ligne sur l’Intranet et mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Paris La Défense, le 20 juillet 2023

Pour in’li

Pour in’li PM

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour FO

Pour le SNUHAB-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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