Accord d'entreprise "Accord Garanties Complémentaires Frais de Santé" chez XEROX XEROX GLOBAL SERVICES - XEROX

Cet accord signé entre la direction de XEROX XEROX GLOBAL SERVICES - XEROX et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09319003635
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : XEROX SAS
Etablissement : 60205531102525

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord maintien des couvertures prévoyance et frais de santé (2020-10-02)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27

Accord collectif
instituant des garanties complémentaires de « remboursement de frais de santé »

Entre les soussignés

La société XEROX S.A.S. (ci-après dénommée l’entreprise), 33 rue des Vanesses 93420 VILLEPINTE, représentée par :

  • , Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat FO, représenté par

  • Le syndicat CFDT, représenté par

  • Le syndicat CGC, représenté par

  • Le syndicat CFTC, représenté par

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties « remboursement de frais de santé ».

Cette protection sociale complémentaire est insérée depuis 1972 dans la convention d’entreprise au chapitre des avantages sociaux supplémentaires (VI-I régime de prévoyance et de retraite complémentaire).

Elle a fait l’objet depuis de plusieurs rappels par Décision unilatérale de l’employeur, la dernière datant du 8 décembre 2008, ainsi que d’accords collectifs en date du 01.10.1993, 05.12.1994 et 22.09.2011 qui visaient à déterminer la répartition de la cotisation.

Afin d’adapter le contrat frais de santé à la réglementation dite « contrat responsable », il a été décidé de mener en 2016 une sollicitation de marché sur la base d’un cahier des charges définit avec le Comité prévoyance de l’entreprise lors des réunions du 2 juin 2016, du 5 juillet 2016. La restitution a été faite au Comité prévoyance le 9 novembre 2016.

L'objectif de ces négociations a été :

  • de maintenir une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de simplifier l’expression de certaines garanties et intégrer des services additionnels innovants.

Un accord d’entreprise a été conclu en date du 25 janvier 2017 pour une durée déterminée de 3 ans, avec un terme d’application au 31 décembre 2019.

Afin d’adapter le contrat frais de santé à la nouvelle réglementation dite « réforme 100% santé - optique, dentaire, audiologie », la Direction et les organisations syndicales représentatives de Xerox SAS se sont réunies le 25 novembre 2019, afin de reconduire les dispositions de l’accord à durée déterminée du 25 janvier 2017 et de rendre effective la « réforme 100% santé ».

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique de l’entreprise

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1., au régime et à l’organisme assureur mentionné à l’article 1er, est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

A leur date d’embauche, les salariés auront la faculté de refuser l’adhésion au régime dans les cas de dispenses d’affiliation régis par les articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service RH, leur dispense d’adhésion au présent régime et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par son employeur des conséquences de son choix.

À défaut d’écrit et de justificatif adressé à leur employeur dans le 1er mois de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (Cf les congés listés ci-dessous) et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni de perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité, dans certaines conditions, de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur dans les conditions de garanties et de cotisations précisées dans le contrat d’assurances.

Il s’agit des hypothèses ci-dessous :

  • Congé sans solde

  • Congé de présence parentale

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de proche aidant

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise

  • Congé individuel de formation

  • Congé sabbatique

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « remboursement de frais de santé » en vigueur au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Il est précisé que :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

6° Ce maintien est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Il est également précisé qu’un salarié toujours pris en charge par le régime d’assurance chômage au-delà des 12 mois précités, peut bénéficier du maintien de ses garanties frais de santé, dans les conditions définies par le contrat d’assurances.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Les garanties ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8, L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

L’organisme assureur proposera une option de couverture supérieure, financée entièrement par le salarié, étant précisé que cette option ne relève pas du présent accord régi par l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à 3.30% de la rémunération telle que définie ci-dessous, et retenue dans la limite de 8 fois le plafond de sécurité sociale régi par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale. Ce taux est garanti par l’assureur du régime pour l’exercice 2020.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'employeur et par le salarié dans la proportion de 50% chacun.

L’assiette de cotisation comprend limitativement le salaire mensuel brut de base ainsi que les différentes rémunérations variables brutes (primes, bonus et gratification). Elle ne comprend donc pas, notamment, les avantages en nature.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Taux de cotisations pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant la cotisation sera égale à 2.70% de la rémunération de référence.

La répartition des cotisations reste inchangée à hauteur de 50% employeur et 50% salarié.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Afin de veiller à un pilotage fluide du régime et de son équilibre, il est prévu :

  1. que le taux de cotisation cité à l’Art 4.1 du présent accord pourra varier à la hausse ou la baisse d’un facteur de 10%, sans que cela ne remette en cause la validité du présent accord. L’information sur d’éventuelles augmentations dans cette limite sera préalablement présentée en commission de suivi.

  2. que dans le cas d’une telle variation, Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

  3. Qu’au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément aux dispositions du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 6

Commission de suivi / Comité de Prévoyance

Une commission de suivi de l'application de cet accord est constituée entre la société et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société. Elle se réunira au moins une fois par an, afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année civile écoulée.

Le comité de prévoyance constituera la commission de suivi du présent accord.

Cette commission de suivi aura pour mission d'analyser l'évolution des tendances observées et de préparer les actions d'information et de sensibilisation à destination des salariés en vue de maintenir l'équilibre du régime.

Elle sera informée de toute évolution des garanties « remboursement de frais de santé ».

Le présent article constitue la clause de suivi mentionnée dans le Code du travail.

Article 7

Durée-Révision

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il complète la convention d’entreprise et se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il n’engage pas Xerox SAS sur le niveau des prestations offertes aux salariés.

Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les dispositions du Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera télétransmis pour dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), et envoyé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des dispositions du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite aux salariés par tout moyen.

A Villepinte, le 27 novembre 2019.

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives

CFDT CFE/CGC

Délégué Syndical Délégué Syndical

CFTC FO

Délégué Syndical Délégué Syndical

Annexe :

  • Tableau des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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