Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la réduction-aménagement du temps de travail chez SLS du 23 mars 1999 relatif au compte épargne temps" chez SAINT LOUIS SUCRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAINT LOUIS SUCRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519008728
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT LOUIS SUCRE
Etablissement : 60205674900339 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord paritaire traitant de la politique salariale 2018 des cadres, agents de maîtrise, techniciens, employés et ouvriers dans le cadre des négociations annuelles (2018-05-28)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-14

AVENANT A L’ACCORD SUR LA RÉDUCTION-AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CHEZ SAINT LOUIS SUCRE DU 23 MARS 1999 RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Avenant du 14 décembre 2018

Entre les soussignés :

La société SAINT LOUIS SUCRE S.A.S représentée par :

Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines,

Monsieur XXXX, Directeur de l’Etablissement de Cagny,

Monsieur XXXX, Responsable de l’Etablissement de Marseille

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives :

La C.F.D.T., représentée par

Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central,

Monsieur XXXX,

Monsieur XXXX,

La C.F.E. C.G.C., représentée par

Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central,

Monsieur XXXX,

Monsieur XXXX,

La C.G.T., représentée par

Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central,

Monsieur XXXX,

Monsieur XXXX,

F.O., représentée par :

Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central,

Monsieur XXXX,

Monsieur XXXX.

d'autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE :

La Direction et les organisations syndicales ont négocié le présent avenant à l’accord sur la réduction-aménagement du temps de travail chez Saint Louis Sucre du 23 mars 1999.

Cet avenant a pour objet de mettre en place un compte épargne-temps (ci-après «compte épargne-temps» ou « CET ») au sein de Saint Louis Sucre.

En outre, cet avenant adaptera le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La mise en place du CET, dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a été initiée à la suite de l’engagement pris par la Direction au cours de la NAO 2018 de mettre en place un groupe de travail sur ce sujet.

Le CET est reconnu par les partenaires sociaux comme un outil permettant au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ainsi les droits affectés au CET pourront permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également, le cas échéant, permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération.

Plus généralement, le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des partenaires sociaux d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

La Direction rappelle cependant que le dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

ARTICLE 1 : Salariés bénéficiaires

A compter de la date d’application du présent avenant, tout salarié de Saint Louis Sucre, ayant au moins 18 mois de présence continue à l’effectif à la date ci-après déterminée, dispose d’un compte épargne-temps.

Cette condition de présence continue à l’effectif s’apprécie au 31 mai de chaque année.

ARTICLE 2 : Ouverture et tenue de compte

Tout salarié bénéficiaire, remplissant les conditions prévues par les présentes, a un compte épargne temps ouvert.

Lors de l’ouverture du compte épargne temps, le salarié en est informé par le Service des Ressources Humaines. Il lui est précisé les modes d'alimentation possible du compte.

En tout état de cause, le solde des jours affectés au CET est, le cas échéant, mentionné sur le bulletin de paie ou dans un document annexe.

ARTICLE 3 : Alimentation du compte

Le compte épargne temps est alimenté par jours entiers, soit une tranche de 7 heures pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

L’alimentation du CET peut se faire, soit à l’initiative du salarié, soit à l’initiative de l’employeur, dans les conditions ci-après déterminées.

Il est précisé que les repos prévus par la loi et/ou la convention collective applicable pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, relatifs aux repos quotidien et hebdomadaire ou aux contreparties en repos au travail de nuit, ne pourront pas être affectés sur le CET.

Article 3.1 : Alimentation à l’initiative du salarié

Chaque salarié remplissant les conditions rappelées ci-dessus peut créditer ce compte dans les conditions suivantes :

  • tout ou partie des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, y compris les majorations afférentes, pour les salariés dont la durée du travail se décompte en heures. Ces heures auront été réalisées sur la base du volontariat et auront été validées au préalable par l’entreprise en fonction de ses besoins. Les salariés sollicités qui ne souhaitent pas accomplir d’heures supplémentaires au-delà de leur horaire annuel en informeront la hiérarchie qui veillera au respect de l’horaire annualisé. Les plannings seront donc ajustés en conséquence en fonction des besoins et des heures réalisées.

  • 9 jours par an au maximum au titre des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année ;

  • tout ou partie des jours de congés conventionnels d’ancienneté.

Les salariés doivent faire connaître à la Direction les éléments de temps qu’ils entendent affecter au CET, au moyen de la procédure interne prévue à cet effet.

Les salariés peuvent demander l’alimentation de leur compte épargne-temps au moyen du formulaire adéquat.

Les éléments de temps placés sur le CET à l’initiative des salariés doivent être affectés au CET avant le 15 juin de chaque année.

Seuls les jours de congés ou repos, ci-dessus mentionnés, acquis et non pris à compter de l’entrée en vigueur des présentes peuvent être affectés sur le CET.

A titre indicatif, pour l’année 2019, année de mise en place du CET, les congés ou repos pouvant être affectés au CET, acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non pris, devront être affectés au CET avant le 15 juin 2019.

Article 3.2 : Alimentation à l’initiative de l’employeur

Conformément à l’article L. 3152-1 du Code du travail, pour les salariés dont la durée du travail se décompte en heures, l’employeur peut affecter sur le CET, dans la limite de 60 heures par an, tout ou partie des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, y compris les majorations afférentes.

Les éléments de temps placés sur le CET à l’initiative de l’employeur peuvent y être affectés jusqu’au 30 juin de chaque année.

Article 3.3 : Valorisation immédiate à l’initiative du salarié avant l’alimentation du compte.

Chaque salarié souhaitant la valorisation immédiate des éléments ci-dessous mentionnés :

  • tout ou partie des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, y compris les majorations afférentes, pour les salariés dont la durée du travail se décompte en heures. Ces heures auront été réalisées sur la base du volontariat et auront été validées au préalable par l’entreprise en fonction de ses besoins,

  • 9 jours par an au maximum au titre des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année,

pourra demander cette valorisation et le règlement des heures ou jours acquis sur la période de référence du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n servant au calcul de l’horaire annuel, immédiatement, c’est à dire avant le 15 juin, auprès du service des ressources humaines.

Cette valorisation et le règlement correspondant n’auront pas été transférés dans le CET.

Elle donnera lieu au règlement par le complément de rémunération correspondant à ces heures ou jours acquis, sur le bulletin de paie du mois de juin ou au plus tard du mois de juillet.

Ce règlement donnera lieu à un abondement de l’employeur d’un montant identique à celui décrit dans l’article 4 du présent avenant.

ARTICLE 4 : Abondement du CET

Seuls les jours ou heures placés sur le CET à l’initiative du salarié correspondant à l’année venant de s’écouler au moment du placement (soit la période du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n) bénéficient d’un abondement de l’employeur de 5%.

Cet abondement de 5% est calculé comme suit :

  • pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, l’abondement de 5% est calculé sur la base des heures, affectées sur le CET, effectuées au-delà de la durée conventionnelle de travail cible sur l’année et hors majoration.

  • pour les salariés en forfait en jours sur l’année, l’abondement de 5% est calculé sur la base des jours de repos placés sur le CET et plafonnés à 9 jours par an.

Les jours placés sur le CET à l’initiative de l’employeur et les jours de congés conventionnels d’ancienneté placés dans le CET à l’initiative du salarié ne bénéficient pas de l’abondement de l’employeur.

ARTICLE 5 : Dispositions exceptionnelles dans le cadre de l’ouverture du dispositif CET

A titre exceptionnel, dès le mois de janvier 2019, à compter de l’entrée en vigueur du CET, les salariés dont la durée du travail se décompte en heures et remplissant les conditions de salariés bénéficiaires posées à l’article 1, auront la possibilité d’alimenter leur CET en plaçant, avant le 28 février 2019 :

  • tout ou partie du reliquat d’heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, y compris des majorations afférentes (déjà enregistrées) et des contreparties obligatoires en repos éventuelles, pour les périodes antérieures au 31 mai 2018.

Les parties conviennent que cette alimentation exceptionnelle, au titre des périodes antérieures au 31 mai 2018, ne bénéficiera pas de l’abondement de la part de l’employeur prévu à l’article 4.

Le solde des heures de repos restant au titre du reliquat défini ci-dessus sera notifié aux salariés concernés par le biais d’un courrier spécifique qui leur sera adressé en janvier 2019. Ce courrier comportera un formulaire interrogeant les salariés sur leur choix d’affecter ou non des heures de repos du reliquat sur leur CET. Les salariés devront transmettre leur réponse au service des ressources humaines au plus tard le 28 février 2019.

ARTICLE 6 : Le double plafond du CET

Les droits épargnés dans le CET (abondement compris), ne peuvent pas dépasser un plafond fixé à 100 jours ou 700 heures pour un salarié dont la durée du travail se décompte en heures.

En tout état de cause, les droits placés par le salarié dans le CET ne peuvent excéder en valeur le montant d’un Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (ci-après « PASS »). A titre indicatif, la valeur du PASS pour 2018 est fixée à 39732 €. 

Une fois l’un des deux plafonds atteint, en cas de dépassement, l’excédent ne sera pas maintenu dans le CET, mais donnera lieu après valorisation à un versement immédiat. La valorisation sera opérée dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

ARTICLE 7 : Utilisation du CET - congés

Article 7.1 : Congés spécifiques

Les droits épargnés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour financer en tout ou partie :

- un congé parental d'éducation dans les conditions prévues par les articles L.1225-47 et suivants du code du travail ;

- un congé pour création ou reprise d’entreprise dans les conditions prévues par les articles L 3142-105 et suivants du code du travail ;

- les congés pour convenance personnelle suivants : les congés sabbatiques, les congés dits « sans solde », les congés de solidarité familiale.

Pour bénéficier de son congé financé par le CET, le salarié doit prévenir l’entreprise de son souhait de prendre ce congé au moins 12 mois avant la date du début de son congé en cas d’absence de plus de 8 semaines calendaires.

En cas de congé de 8 semaines ou moins, le salarié doit prévenir l’entreprise au moins 6 mois avant la date du début de son congé. Pour les salariés de sucreries, ce congé de 8 semaines ou moins ne pourra pas être pris pendant la campagne dite « sucrière betteraves », c’est-à-dire du début des essais généraux à la fin des nettoyages à chaud.

Les demandes de congés, telles que précisées ci-dessus et qui respecteront les délais de prévenance , seront accordées.

Article 7.2 : Congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit « de fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Pour être éligible à ce congé, le salarié doit pouvoir liquider sa retraite au régime général au plus tard à l’expiration de son congé de fin de carrière. Il peut alors demander à utiliser son CET au titre d’un congé de fin de carrière dit à temps plein. C’est un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.

La durée du congé de fin de carrière correspond au maximum à la durée épargnée sur le CET.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du CET au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite (à l’initiative du salarié). La rupture du contrat de travail sera réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière. La demande d’utilisation du CET à cette fin doit se faire au moins 12 mois avant la date prévisionnelle du départ du salarié en congé de fin de carrière.

Il est spécifié que le départ en congé de fin de carrière financé par l’utilisation du CET ne peut se cumuler, pendant l’exercice de ce congé,  avec le dispositif de réduction d’horaire des travailleurs postés prévu au point 4.2.2 du protocole d’accord paritaire relatif à la mise en œuvre du contrat de génération du 1er novembre 2013.

Article 7.3 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Lors de la prise du congé financé par le CET, la rémunération sera maintenue hors sujétions (heures de nuits, primes paniers, primes de transport….).

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail et au versement de la rémunération (hors indemnisation du congé) subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Il est précisé qu’un arrêt maladie, prenant effet pendant la période de congé financé par le CET, n’interrompt pas le versement de l’indemnité correspondant à ce congé et ne prolonge pas la durée de ce congé qui prendra fin à la date initialement prévue.

Dans le cas où un arrêt maladie se produit avant le départ en congé financé par le CET, la prise d’effet de dernier sera décalée. La période de congé financée par le CET débutera le lendemain de la date de la fin de l’arrêt maladie et se terminera à la date initialement prévue.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé financé par le CET est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté. Elle ne génère pas de droits aux congés payés.

En revanche, il est précisé, à titre indicatif, que pendant la durée du congé, le salarié continue, en l’état, à bénéficier de l’intéressement et de la participation, sous réserve d’éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles.

Pendant la période du congé indemnisé par le CET correspondant à une absence rémunérée, le salarié conservera la couverture de la prévoyance frais de santé et de la prévoyance complémentaire, le bénéfice du régime de retraite supplémentaire art 83 et les avantages sociaux alloués par le Comité Social et Economique (CSE) d’établissement, comme s’il avait travaillé.

Article 7.4 : Retour à l’issue d’un congé financé par le CET

A l’exception du salarié partant en congé de fin de carrière, le salarié retrouve son emploi précédent à l’issue du congé financé par le CET.

Le salarié peut mettre fin prématurément à son congé dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 8 : Utilisation du compte - complément de rémunération

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des années précédant sa demande.

La demande de monétisation devra être effectuée, avant le 1er juillet de chaque année, auprès du service des ressources humaines de son établissement de rattachement au moyen du formulaire prévu à cet effet adressé par email ou remis en main propre contre décharge.

Le complément de rémunération sera versé au cours du mois de juillet suivant la demande du salarié. Les jours ainsi débloqués seront valorisés aux taux de son salaire mensuel de base et de son ancienneté, en vigueur à la date du paiement, et soumis aux charges et cotisations sociales en vigueur à la date de ce paiement.

En outre, à titre exceptionnel, une rémunération correspondant à tout ou partie des droits en heures ou jours acquis dans le CET pourra être versée au salarié, une fois par an, après une demande formulée auprès du service des ressources humaines.

ARTICLE 9 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le salarié peut utiliser les droits affectés à son initiative sur son compte épargne temps (CET) pour alimenter le dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit article 83) qui a été instauré au sein de Saint Louis Sucre par l’Avenant de révision des régimes de complément de pension de retraite du 21 juin 2011.

La conversion des droits en sommes transférés au sein du dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies sera calculée sur la base du salaire mensuel de base et de l’ancienneté en vigueur à la date du transfert des sommes.

La demande d’utilisation des droits épargnés pour alimenter le régime de retraite supplémentaire de l’article 83 sera plafonnée à 10 jours ouvrés par année civile, ce qui correspond à 70 heures par année civile.

La demande d’utiliser le CET pour alimenter le dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies devra être effectuée chaque année le 1 septembre.

ARTICLE 10 : Garantie des éléments inscrits au compte

Conformément à l’article L.3253-17 du Code du travail, les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.

ARTICLE 11 : Clôture du compte suite à rupture du contrat de travail et renonciation à l’utilisation des droits

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraine la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures ou de jours inscrits au CET par le salaire de base horaire ou journalier selon le cas en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée à la rupture du contrat de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 12 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter de l’entrée en vigueur des présentes, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 160 heures par salarié.

ARTICLE 13 : Date d’effet et durée du présent avenant

Le présent avenant, qui est à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 14 : Suivi de l’avenant

Afin d’assurer le suivi du présent avenant, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires, après un an d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent avenant.

ARTICLE 15 : Clause de dénonciation partielle

Il est expressément convenu que le présent avenant relatif au compte épargne temps pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Il est également expressément convenu entre les Parties qu’une telle dénonciation pourra être considérée comme partielle en ce qu’elle ne serait pas de nature à entraîner la dénonciation de l’accord sur la réduction-aménagement du temps de travail chez Saint Louis Sucre du 23 mars 1999.

ARTICLE 16 : Clause de révision

La révision du présent avenant s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 2 mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 17 : Publicité et dépôt

Le présent avenant sera déposé :

  • En ligne sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans une version intégrale et dans une version publiable (dite anonymisée).

  • En un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud’hommes,

27, Rue Louis Blanc – 75010 PARIS.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le texte de l’avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Paris, le 14 décembre 2018

En huit exemplaires originaux.

Pour SAINT LOUIS SUCRE S.A.S

XXXX XXXX XXXX

Pour les Organisation Syndicales

Pour la C.F.D.T. :

XXXX XXXX XXXX

Pour la C.F.E. - C.G.C. :

XXXX XXXXX XXXX

Pour la C.G.T. :

XXXX XXXX XXXX

Pour F.O. :

XXXXX XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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