Accord d'entreprise "Avenant additif au protocole d'accord paritaire relatif à la mise en place de la garantie Prévoyance - Décès - Incapacité - Invalidité" chez SAINT LOUIS SUCRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAINT LOUIS SUCRE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07519013640
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT LOUIS SUCRE
Etablissement : 60205674900339 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective 10ème avenant accord paritaire prévoyance frais santé à effet 1er avril 2022 (2022-03-31) 4ème avenant au protocole d'accord paritaire prévoyance décès incapacité invalidité - 11 avril 2022 (2022-04-11)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-17

AVENANT ADDITIF AU PROTOCOLE D’ACCORD PARITAIRE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA GARANTIE PREVOYANCE

DECES- INCAPACITE- INVALIDITE

SAINT LOUIS SUCRE SAS

du 17 juin 2019

Entre :

SAINT LOUIS SUCRE SAS représentée par :

Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

Monsieur XXX, Directeur de l’Etablissement de Cagny

Monsieur XXX, Responsable du site de Marseille

et

Les Organisations Syndicales suivantes :

la C.F.D.T., représentée par

Monsieur XXX, Délégué Syndical Central, dûment habilité aux fins des présentes,

Monsieur XXX,

Monsieur XXX,

Monsieur XXX,

la CFE- CGC., représentée par

Monsieur XXX, Délégué Syndical Central, dûment habilité aux fins des présentes,

Monsieur XXX,

Monsieur XXX,

Monsieur XXX,

la C.G.T., représentée par

Monsieur XXX, Délégué Syndical Central, dûment habilité aux fins des présentes,

Monsieur XXX,

Monsieur XXX,

Madame XXX,

F.O., représentée par

Monsieur XXX, Délégué Syndical Central, dûment habilité aux fins des présentes,

Monsieur XXX,

Monsieur XXX,

Monsieur XXX.

PREAMBULE - OBJET

Saint Louis Sucre S.A.S. et les Organisations Syndicales, signataires du présent avenant additif au protocole d’accord relatif à la garantie prévoyance décès- incapacité-invalidité, ont pris l’engagement de mettre en place une protection sociale complémentaire pour les anciens salariés bénéficiaires du dispositif de Cessation Anticipée d’Activité, quittant l’entreprise à compter de 1er janvier 2020 pour les salariés de Marseille et du 1er mai 2020 pour les salariés de l’établissement de Cagny, dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi « PSE » faisant l’objet d’un accord majoritaire signé le 17 juin 2019.

En effet, ceux-ci pourront bénéficier de garanties prévoyance décès identiques à celles des salariés.

Pour cela, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES - GARANTIES

Les garanties prévoyance décès de l’accord sus visé seront proposées aux anciens salariés de Cagny et Marseille bénéficiaires du dispositif de Cessation Anticipée d’Activité prévu par le PSE mentionné en Préambule et dont le contrat aura été rompu d’un commun accord pour motif économique.

L’adhésion au régime prévoyance décès sera obligatoire pour les bénéficiaires de la Cessation Anticipée d’Activité dans le cadre du PSE.

Les garanties prévoyance décès seront identiques à celles des salariés de la société Saint Louis Sucre et seront appliquées aux anciens salariés, pendant toute la durée de versement de la rente de Cessation Anticipée d’Activité.

ARTICLE 2 : MODALITES DE FINANCEMENT ET DE COTISATIONS

Les cotisations seront acquittées pendant la période de Cessation Anticipée d’Activité sur la base de la rémunération brute de référence définie ci-dessous.

La Société participera au financement de cette couverture prévoyance dans les mêmes proportions que pour le régime de prévoyance Décès des salariés actifs, soit à titre strictement indicatif sur la base du taux global de cotisations de l’année 2019 de 1,20% assis sur la Tranche A et de 1,32% assis sur la Tranche B et C :

  • prise en charge des cotisations par la Société à hauteur de 64% de la cotisation assise sur la Tranche A  (soit à titre indicatif sur la base du taux global de cotisations de l’année 2019 : 0,77%) et de 10,4% de la cotisation assise sur la Tranche B et C (soit à titre indicatif sur la base du taux global de cotisations de l’année 2019 : 0,14%) ;

  • le solde restant à la charge du bénéficiaire du dispositif de Cessation Anticipée d’Activité, soit une prise en charge des cotisations par le bénéficiaire à hauteur de 36% de la cotisation assise sur la Tranche A (soit à titre indicatif sur la base du taux global de cotisations de l’année 2019 : 0,43%) et de 89,6% de la cotisation assise sur la Tranche B et C (soit à titre indicatif sur la base du taux global de cotisations de l’année 2019 : 1,18%).

La rémunération annuelle brute de référence servant de base au calcul de la rente correspond au salaire annuel brut versé au cours des 12 mois précédant la fin du contrat de travail (sortie des effectifs) et intégrant les éléments du salaire habituel, à savoir :

  • salaire de base, prime d’ancienneté, prime d’habitat, sujétions régulièrement perçues, versements semestriels ou 13ème mois et 14ème mois ;

  • seront exclus de cette base de calcul : les primes exceptionnelles, la participation, l’intéressement.

Si les douze derniers mois précédant la date de fin du contrat de travail comportent des périodes où la rémunération de référence est incomplète, du fait de maladie, d’accident, de congé sans solde autorisé, de classement en invalidité 1ère catégorie, ou d’un mi-temps thérapeutique, les périodes correspondantes seront neutralisées de telle sorte que la rémunération brute de référence soit reconstituée conformément à la rémunération contractuelle prévue. Pour les deux derniers cas (classement en invalidité 1ère catégorie, mi-temps thérapeutique) et dans l’hypothèse d’un versement de prestations de la sécurité sociale ou du régime de prévoyance, la rente sera diminuée d’autant durant le versement de ces prestations.

Pour les salariés à temps partiel, hors mi-temps thérapeutique, la rémunération de référence est le salaire brut moyen des 12 derniers mois précédant la fin du contrat de travail et soumis à charges sociales.

Pour les salariés ayant été successivement occupés à temps complet et à temps partiel au cours des 12 derniers mois, la rémunération de référence servant d’assiette au calcul de la rente de Cessation Anticipée d’Activité sera calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités.

Dans le cadre de l’accord du PSE, pour le cas où la rémunération moyenne des 12 mois de mars 2018 à février 2019 inclus s’avérait plus avantageuse que celle des douze mois précédant la date de fin de contrat de travail, cette rémunération moyenne sera retenue comme base de calcul de la rente.

La part de cotisation financée par l’ancien salarié, ainsi que la CSG et la CRDS sur le financement de l’employeur, seront prélevées mensuellement sur la rente de Cessation Anticipée d’Activité.

ARTICLE 3 : MISE EN OEUVRE

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2020, à compter de la première entrée des anciens salariés de l’établissement de Marseille dans le dispositif de Cessation Anticipée d’Activité, les anciens salariés de l’établissement de Cagny entrant à compter du 1er mai 2020 dans le dispositif de Cessation Anticipée d’Activité .

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire effet au terme de la période de Cessation Anticipée d’Activité pour les bénéficiaires du dispositif au sein de l’établissement de Cagny et de Marseille, soit le 30 avril 2023.

Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé.

A l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.

ARTICLE 5 - REVISION ET ADHESION

La révision du présent avenant s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 2 mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé :

  • En un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud’hommes, 27, Rue Louis Blanc – 75010 PARIS.

Il sera également notifié aux organisations syndicales représentatives.

Par ailleurs, le présent accord sera transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Bouches du Rhône et du Calvados.

Fait à Paris, le 17 juin 2019

En huit exemplaires originaux.

Pour SAINT LOUIS SUCRE S.A.S

XXX XXX XXX

Pour les Organisation Syndicales

Pour la C.F.D.T. :

XXX XXX XXX XXX

Pour la C.F.E. - C.G.C. :

XXX XXX XXX XXX

Pour la C.G.T. :

XXX XXX XXX XXX

Pour F.O. :

XXX XXX XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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