Accord d'entreprise "Accord collectif fixant les modalités du régime des astreintes" chez JOHNSON CONTROLS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOHNSON CONTROLS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821009908
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : JOHNSON CONTROLS FRANCE
Etablissement : 60206257200360 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23


ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITES DU REGIME DES ASTREINTES

ENTRE :

La Société Johnson Controls France, dite JCF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° de SIRET 602 062 572 00360, dont le siège est au 1 rue Henri Giffard, 78180 Montigny le Bretonneux,

Représentée par Monsieur XX, en qualité de Responsable Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

La CGT,

Représentée par :

Monsieur XX, Délégué syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE :

Cet accord fixe les modalités du régime des astreintes afin de répondre aux obligations contractuelles envers nos clients.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objectif de déterminer le bon équilibre de notre organisation et de nos ressources techniques au service de nos clients.

ARTICLE 2 : DEFINITION

L'astreinte est définie comme la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de rester à disposition afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Cette astreinte est rémunérée que le technicien ou l’encadrant de chantier soit amené à intervenir ou pas.

ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne :

  • Les collaborateurs ayant un lien avec les obligations contractuelles vis-à-vis de nos clients, c’est à dire notamment les Chefs de projet et Techniciens, quel que soit leur classification et sans condition d'ancienneté.

Le présent accord ne concerne pas :

  • Les collaborateurs ayant moins de 6 mois d’ancienneté, sans compétence produits.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DE L’ASTREINTE

4.1. Programmation des astreintes.

Les astreintes sont organisées et programmées en fonction des spécificités de chaque activité (travaux et services).

Ces périodes sont planifiées par les Managers définis en interne via l’outil de planning.

Les périodes d’astreintes sont :

  • La nuit de 17h00 au lendemain à 8h30 hormis le vendredi (à partir de 16h30) du lundi au dimanche ;

  • Le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8h30 à 17h00 ;

Les astreintes sont programmées par roulement entre les différents salariés.

Exemple de programmation :

Exemple : semaine sans férié

Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
La nuit de 17h00 au lendemain à 8h30 X X X X X X X
La journée de 8h30 à 17h00 X X

Exemple : semaine avec férié 

Période Lundi (férié) Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
La nuit de 17h00 au lendemain à 8h30 X X X X X X X
La journée de 8h30 à 17h00 X X X

Légende :

Dans la situation de la prise de congés du personnel assurant l’astreinte en cas d’indisponibilité ou suivant d’autres circonstances exceptionnelles, cette programmation pourra être adaptée par le Responsable de chaque activité (travaux et service) concernée. La programmation devra être assurée par l’un des autres collaborateurs concernés par le régime d’astreinte.

Le service des Ressources Humaines participera à la concertation en cas de demande de la part du manager et du collaborateur, afin de garantir la continuité du service d’Astreinte.

4.2. Information des salariés concernés.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est réalisée annuellement, portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance. En cas d’événements exceptionnels (indisponibilité d’un collaborateur, maladie, etc…), le planning sera modifié et le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour.

4.3. Réalisation des interventions durant la période d’astreinte.

Les interventions peuvent être réalisées à distance via le téléphone portable ou par tous moyens informatiques mis à la disposition des collaborateurs, chez les clients ou dans les différents sites de la société.

Chaque collaborateur d’astreinte disposera d’un téléphone portable pour être joint, effectuer ses interventions et informer sa hiérarchie de son déroulement et de sa finalité.

Le collaborateur en astreinte à l’obligation de s’assurer que le matériel mis à disposition soit en état de fonctionnement (Exemple : batterie chargée, matériel, etc…).

ARTICLE 5 : COMPENSATION

5.1. Indemnisation forfaitaire d’assujettissement à l’astreinte

Chaque période d’astreinte donne lieu à une indemnisation forfaitaire que le technicien ou l’encadrant soit appelé ou qu’il y ait intervention ou pas :

  • La nuit de 17h00 heures au lendemain à 8h30 (du lundi au dimanche) : 28.50 €/période ;

  • Le samedi de 8h30 à 17h00 : 28.50 €/période.

  • Le dimanche et jours fériés de 8h30 à 17h00 : 57 €/période ;

Ces indemnisations sont soumises aux règles fiscales et sociales en vigueur.

5.2. Rémunération de l’intervention en cours d’astreinte

Toute intervention réalisée au cours de la période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif (temps de déplacement et intervention) et donc rémunérée comme tel. Dans le cas d’une intervention un dimanche ou jour férié tel que le 1er mai (temps de déplacement et intervention), ces heures seront majorée à 200%. Ce, en plus de l’indemnité forfaitaire définit dans l’article 5.1 du présent accord.

Pour les collaborateurs soumis à un horaire hebdomadaire de travail, le temps passé en intervention est décompté par ¼ heure commencé, rémunéré et accompagné de l’octroi d’un repos non rémunéré, pris immédiatement à l’issue de sa période d’astreinte, équivalent au temps d’intervention qui aura été réalisé conformément à l’article 5.3 du présent accord. Ce sans préjudice des majorations ou repos compensateurs éventuels pour heures supplémentaires.

5.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Dans le cadre de l’astreinte, le repos quotidien pourra être inférieur à 11 heures. En contrepartie, un repos non rémunéré d’une durée équivalente au temps d’intervention sera octroyé au collaborateur et pris immédiatement à l’issue de sa période d’astreinte, ce qui décalera d’autant sa reprise du travail le lendemain.

Le repos hebdomadaire (dominical) est d’une durée de 24 heures consécutives mais celui-ci peut être interrompu dans le cadre de l’astreinte. En contrepartie, une récupération d’une durée équivalente au temps d’intervention sera octroyé au collaborateur et pris immédiatement à l’issue de sa période d’astreinte, ce qui décalera d’autant sa reprise du travail le lendemain.

Exemple : le collaborateur en astreinte est appelé pour une intervention de dépannage le dimanche. Celle-ci va démarrer à 21h et se terminer à 23h. De ce fait, la durée d’intervention est de 2h, ce qui décalera d’autant le démarrage de son activité le lundi (10h au lieu de 8h).

ARTICLE 6 : OBLIGATION D’INFORMATION

6.1. Information individuelle

La société fera une communication à l’ensemble du personnel, par le biais de l’Intranet.

6.2. Information collective

Conformément à la loi, le comité d’entreprise sera informé du présent accord.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’accord de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 21 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’accord de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un bilan sera réalisé après 12 mois d’application.

Il entrera en vigueur au 3 janvier 2022.

ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Montigny le Bretonneux, le 23/11/2021

La société Johnson Controls France Le Syndicat CGT représenté par :

Représentée par : M. XX

Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com