Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de l'unité économique et sociale Hopscotch" chez HOPSCOTCH GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPSCOTCH GROUPE et le syndicat UNSA le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07522045756
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : HOPSCOTCH GROUPE
Etablissement : 60206332300045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord d'entreprise du 23 août 2017 relatif à la qualité de vie au travail et au bien-être des salariés dans l'univers professionnel (2020-07-29) Accord APLD (2021-05-10) Avenant à l'accord de l'UES HOPSCOTCH sur l'aménagement du temps de travail du 5 septembre 2001 (2021-11-30) Avenant à l'accord d'entreprise du 23 août 2017 relatif à la qualité de vie au travail et au bien-être des salariés dans l'univers professionnel (2021-07-27) Accord d'UES relatif au forfait mobilités durables (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF DU GROUPE HOPSCOTCH EN FAVEUR DE L'INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (2022-03-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE XX

ENTRE :

Les sociétés :

Composant l’Unité Economique et Sociale (UES) XXX, représentée par XXX en sa qualité de XXX ;

Ci-après dénommée « XXX»,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l'Unité Economique et Sociale, XXX, représentée par son délégué syndical, XXX.

Dénommée ci-après « l’organisation syndicale »,

D’autre part,

Ensemble dénommées ci-après « les Parties »,

Il a été rappelé ce qui suit :

Préambule 

Le Groupe a été marqué par XX mois de crise Covid qui ont fortement impacté l’activité XXX et donc ses résultats. La Direction a toutefois parfaitement conscience des efforts et de l’implication des collaborateurs pendant cette période.

C’est donc dans ce contexte de crise et avec la volonté de reconnaître l’investissement important des salariés dans un environnement particulièrement incertain que l’entreprise a ouvert les négociations annuelles obligatoires.

Dans le cadre des échanges intervenus, il a été rappelé qu’au-delà du contexte, il doit être tenu compte de la structure du Groupe à savoir une XXaine d’entités juridiques dans lesquelles XX Conventions Collectives différentes sont appliquées, XX, XX, XX, XX et que la démarche s’inscrit donc en complément du cadre donné par ces CCN.

XX a de son côté souligné que :

  • la principale préoccupation des élus est la prise en compte de l’évolution du pouvoir d’achat, et que dans cette optique, les élus souhaiteraient échanger sur tous les éléments de salaire : variable, indemnité transport, mutuelle, tickets restaurant, journées offertes…

  • la distribution d’actions gratuites à tous les salariés cette année a été très appréciée ;

  • Les élus souhaitent privilégier une approche collective et non individualisée ;

  • sur le variable, ils demandent que tous les collaborateurs quel que soit leur poste soient éligibles à une prime.

XX a néanmoins indiqué que s’il aimerait une augmentation annuelle collective, il était ouvert à différentes modalités pour augmenter ou maintenir le pouvoir d’achat des salariés.

Les réunions prévues dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2022 se sont tenues les 10 novembre, XX 2021, XX 2022, XX 2022, XX 2022 et XX 2022.

Au cours de ces réunions, la Direction des Ressources Humaines a partagé un état des lieux des politiques salariales au sein de l’UES (pourcentage d’augmentation moyenne, pourcentage des salariés en CDI ayant bénéficié d’une rémunération variable, nombre de salariés dont la rémunération est située au maximum de leur fourchette de salaire, répartition des augmentations selon l’âge, l’ancienneté, le statut ..).

Elle a également apporté des données sur les augmentations de 2022 et les variables au titre de 2021 et a souligné que ces attributions ont été faites en tenant du contexte actuel relayé par les partenaires sociaux.

Il est ressorti de ces échanges que les chiffres clés sont :

  • Le montant de la masse salariale alloué aux augmentations salariales au titre de 2022 est de XX€ en coût chargé employeur, soit XX% de la masse salariale (taux le plus élevé depuis les XX dernières années a minima) ;

  • Entre XX% et XX% selon les entités juridiques (hors XX) des salariés en CDI et ayant une ancienneté supérieure à X an ont été augmentés ;

  • XX€ en coût employeur a été versé au titre des variables de 2021, soit XX% de la MS (% le plus élevé depuis a minima X dernières années).

Les informations partagées montrent que dans les grandes lignes, les pratiques d’évolution salariale en vigueur au sein de l’UES sont dynamiques, avec un ralentissement à noter en 2021. L’année 2022 s’inscrit à nouveau dans cette tendance.

La Direction des Ressources Humaines a donc souligné son souhait d’accès les discussions sur l’évolution d’autres modalités du pouvoir d’achat des salariés, notamment les modalités qui pouvaient concerner le maximum de salariés.

Et par ailleurs, la Direction a eu plusieurs échanges avec XX au sujet de la demande des partenaires sociaux d’une augmentation annuelle collective : elle a réaffirmé à cette occasion un principe important pour le Groupe, à savoir le principe d’augmentation au mérite qui a pour objet de récompenser les performances individuelles des salariés. D’autres modalités comme les systèmes de rémunération variable ou le dernier plan actions gratuites conduits dans le Groupe ont pour objet valoriser un succès collectif.

De plus, en application des articles L.2242-13 et suivants du code du travail, les discussions intervenues entre la Direction des Ressources Humaines et XX ont également porté sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire.

Au terme de ces échanges, la Direction des Ressources Humaines a convenu avec les partenaires sociaux de compléter l’évolution salariales avec les modalités suivantes :

  • Une augmentation des tickets restaurants à XX euros ;

  • La mise en place du forfait mobilité durable.

Par ailleurs, la Direction s’engage à garder une attention particulière de l’évolution du contexte dans les augmentations salariales individuelles à venir.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Le champ d’application du présent accord est l’Unité Economique et Sociale XX prise dans l’ensemble des sociétés qui la compose.

ARTICLE 2 - TITRES-RESTAURANT 

Les Titres Restaurants sont revalorisés à hauteur de XX€.

La prise en charge sera répartie comme suit : XX% à la charge de l’employeur et XX% à la charge du salarié.

Cette revalorisation prendra effet au 1er janvier 2022 de manière rétroactive.

ARTICLE 3 - FORFAIT MOBILITE DURABLE

Un accord spécifique prévoyant la mise en place du forfait mobilité durable sera conclu entre les société composant l’UES XX et les partenaires sociaux.

ARTICLE 4 – MESURES SOCIALES

Dans une démarche sociale et sociétale, la Direction s’engage à échanger avec les partenaires sociaux sur la mise en place un dispositif « journée de solidarité », consistant à accorder aux salariés la possibilité d’effectuer une mission de bénévolat auprès d’une association pendant son temps de travail. Les modalités seront donc à définir par la Direction.

La Direction s’engage à lancer ce dispositif d’ici la fin de l’année 2022.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1 Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet le XX 2022.

5.2 Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

5.3 Périmètre de l’accord

Les stipulations du présent accord s'appliquent à l'ensemble des sociétés relevant du périmètre de l’UES XX et des éventuelles sociétés pouvant l'intégrer.

Les sociétés intégrant le périmètre de l’UES après la date de signature du présent accord se verront automatiquement appliquer les dispositions de l'accord.

5.4 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et auprès de la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

5.5 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

La mise en œuvre du présent avenant sera suivie par une réunion annuelle, pour examiner l’application de ses dispositions.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent avenant en vue d’étudier la nécessité de procéder à son éventuelle adaptation.

En cas de modification substantielle des dispositions légales et réglementaires régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

5.6 Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

5.7 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

5.8 Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail.

L’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, en XX exemplaires originaux, le XX 2022

Pour l’UES XX Pour l’organisation syndicale XX

XXXX XX

Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé" ; parapher les pages précédentes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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