Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT" chez ETABLISSEMENTS CAMBOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS CAMBOUR et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026696
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS CAMBOUR FABRICANT JOAILLIER BIJOUTIER
Etablissement : 60291738700030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES - ANNEE 2019-2020 (2020-04-03)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ENTRE LES SOUSIGNES

La société Etablissements CAMBOUR dont le siège est situé 9, rue d’Abbeville, PARIS 75010, immatriculée au RCS de PARIS B sous le numéro 602.917.387.00030, ci-après dénommée « la société » et représenté par son Directeur Général,

D’une part

ET

Les membres titulaires ou suppléants du CSE

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

PRINCIPES GENERAUX DE PRISE DES CONGES PAYES

DUREE ET DECOMPTE DES CONGES PAYES

  • Elle est de 2,08 jours de congés payés en jours ouvrés soit 25 jours par an sur 12 mois.

  • Tout salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés annuels (30 jours ouvrables) ou 25 jours de CP en jours ouvrés.

  • Le congé principal est d’une durée de 4 semaines (24 jours ouvrables – 20 jours ouvrés) et doit être pris en une ou plusieurs fois entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • S’il est pris en plusieurs fois, tout salarié doit bénéficier d’un minimum de 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • « Consécutifs » : article L-3141-8 signifie entre deux jours de repos hebdomadaires.

  • Si le salarié n’a le droit qu’à 12 jours de repos ou moins, il doit les prendre de façon continue et n’est pas autorisé à les fractionner.

LA CINQUIEME SEMAINE

  • La cinquième semaine de congés doit être prise entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année suivante.

  • La 5ème semaine de congé n’ouvre jamais droit aux jours de repos supplémentaires.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

  • Les congés payés sont reportés du fait de la maladie ou de la maternité. Ils ne sont donc pas perdus.

DISPOSITION RELATIVE AU CONGE PRINCIPAL

  • L’employeur garantit la possibilité à chaque salarié de positionner à minima 12 jours consécutifs de congés payés pendant la période légale du congé principal (du 1er mai au 31 octobre)

  • L’organisation de la prise des congés payés fait l’objet d’une note annuelle de la Direction.

  • La société décide à titre dérogatoire que le congé principal pourra être pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre et donc fractionné, selon les souhaits du salarié.

  • Les congés imputables à des arrêts maladie ou maternité peuvent également être pris en dehors de la période légale.

  • En contrepartie de cette possibilité offerte de fractionner le congé principal, les salariés renoncent expressément aux jours de fractionnement conformément à l’article L 3141-21 du Code du travail.

Les dispositions de cet accord l’emportent sur tout accord individuel.

A Paris le 10 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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