Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA CREATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) - SAS ETABLISSEMENTS CAMBOUR - PARIS - ST AMAND - VILLEUBANNE" chez ETABLISSEMENTS CAMBOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS CAMBOUR et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030634
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS CAMBOUR FABRICANT JOAILLIER BIJOUTIER
Etablissement : 60291738700030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

ENTRE LES SOUSIGNES

La société Etablissements CAMBOUR dont le siège est situé 9, rue d’Abbeville, PARIS 75010, immatriculée au RCS de PARIS B sous le numéro 602.917.387.00030.

D’une part

ET

Les membres titulaires du CSE des Etablissements CAMBOUR

D’autre part,

*

* *

PREAMBULE

Le présent accord est basé sur les dispositions en vigueur notamment celles des articles L-3151 à D-3154 du Code du travail,

C’est après avoir pris connaissance de ces dispositions que les représentants du personnel et la Direction se sont réunis pour élaborer le présent accord.

Article 1 - Objet

Un régime de Compte Epargne Temps (CET) est institué dans l’entreprise CAMBOUR afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.

Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés des Etablissements CAMBOUR en Contrat Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale d’un an.

Article 3 – Ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra communiquer à l’administration du personnel, située 9, rue d’Abbeville - 75010 PARIS, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son CET en application de l’article 5 défini ci-dessous.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 4 – Tenue des comptes

Le CET est tenu par la Direction des Etablissements CAMBOUR en temps, c’est à dire en équivalent de journées.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Article 5 – Alimentation du Compte Epargne Temps

5.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le CET dans la limite de 4 jours ouvrés maximum par an, par :

- Une partie des congés annuels légaux et conventionnels dans le respect de l’article L 227-1 du code du travail, au titre des congés de la période de référence N-1 (congés acquis),

- Une partie des jours RTT dans la limite de 2 jours ouvrés par an au titre des RTT de l’année en cours (année N)

En tout état de cause, le solde sur le Compte Epargne Temps ne peut pas dépasser 9 jours à l’issue des 3 ans.

5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du CET sera effectuée par la remise à l’administration du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 mai de chaque année.

Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

5.3 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 avril de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service de l’administration du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d’année.

Article 6 - Congés indemnisables

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps :

6.1 : Les congés indemnisés

6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier :

  • De l’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein ou toute autre forme de congé),

  • De l’un des passages à temps partiel (congé parental à temps partiel, …),

  • Des temps de formation effectués hors du temps de travail,

Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 1 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent. Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévue au 6.2 ci-après.

6.1.2 : La durée du congé indemnisable

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de 2 jours.

6.1.3 : Délai de prise du congé

Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 3 ans après leur apport.

Dans le cas où les congés apportés au CET ne sont pas pris dans un délai de 3 ans après leur apport, ceux-ci sont définitivement et irrévocablement perdus.

Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le CET pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 6.2.

6.2 : La cessation d’activité pour départ en retraite

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 60 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 1 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET,

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois,

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

Les Etablissements CAMBOUR devront faire connaître leur réponse dans le délai de 15 jours. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation

7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2 : Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.


Article 8 - Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du CET

Le CET prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord,

  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre,

  • de la cessation de l’activité des Etablissements CAMBOUR.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 10 - Dispositions finales

10.1 : Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis au Comité Social et Economique le 2 Juillet 2020. Différents échanges ont eu lieu et ont permis d’aboutir à la présente version soumise pour signature au CSE lors de la réunion ordinaire du jeudi 25 mars 2021.

10.2 : Prise d’effet – Durée - Dénonciation

10.2.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les congés payés non soldés au 31 mai 2021 pourront exceptionnellement être affectés au CET dans les conditions de l’article 5-2 ci-dessus avant le 31 juillet 2021 et dans la limite de 9 jours.

10.2.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132-10 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

10.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L. 132-8 du code du travail :

  • si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,

  • si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. ne lui soient opposables.

10.3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le CET intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

10.4 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera déposé par les Etablissements CAMBOUR à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et la Formation Professionnelle de Paris en application des articles L132-10 et R132-1 du code du travail.

Un exemplaire dudit accord est également déposé par les Etablissements CAMBOUR au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'Hommes de Paris.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres. Ce courrier précisera que le texte de cet accord peut être consulté sur chaque site des Etablissements CAMBOUR.

Le présent accord sera affiché sur chaque site des Etablissements CAMBOUR.

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* *

Fait à Paris le 25 mars 2021,

En 3 exemplaires originaux

Pour LES ETABLISSEMENTS CAMBOUR,

Les membres du CSE Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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