Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES" chez SA LA PRECISION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA LA PRECISION et les représentants des salariés le 2020-01-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002344
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SA LA PRECISION
Etablissement : 60552045100010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2020 (2020-10-07)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30

Accord d’Entreprise

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

ENTRE :

  • La société LA PRECISION, dont le siège est à 16 rue des Horlogers B.P.2 – 74951 SCIONZIER et représentée par Monsieur….

  • L’organisation syndicale la CFTC, représentée par Monsieur… Délégué syndical CFTC dûment mandaté, d’autre part,

Préambule

Un accord ayant été signé en la matière le 28 Juin 2016, faisant suite à un accord signé le 21 Février 2013. Une nouvelle négociation a été engagée en mai 2019, mais du fait des élections du CSE et du changement de délégué syndical, les négociations se sont poursuivies avec le nouveau délégué syndical à partir du mois de décembre 2019.

Depuis le 1er Janvier 2019, chaque entreprise de plus de 50 salariés doit prendre des mesures afin de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Afin de tendre vers cet objectif, l’entreprise doit évaluer les écarts existants à l’aide de différents indicateurs, pour pouvoir mettre en œuvre des mesures visant à supprimer ces écarts. Les écarts de rémunérations ainsi que les mesures mises en œuvre devront être publiées chaque année par l’entreprise.

L’entreprise aura jusqu’au 1er mars 2020 pour publier les résultats de cette étude.

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Par ailleurs, les informations remises dans la base de données économiques et sociales en application de l’article L. 2312-36 du code du Travail, font apparaître que :

  • 26 % des femmes ont accès à la formation, contre 46 % pour les hommes pour l’année 2019.

  • La rémunération moyenne des femmes est < à la rémunération moyenne des hommes.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-17,
L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés appartenant à l’entreprise XXX.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : sensibilisation des managers à la promotion du sexe sous représenté et corriger les éventuels écarts injustifiés.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de managers sensibilisés.

Article 2-2 – Augmenter le % de femmes bénéficiant de formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de % de femmes bénéficiant de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : augmenter le % de femmes bénéficiant de formation.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : sensibilisation des managers à la nécessité de former les salariés les moins qualifiés.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de managers sensibilisés.

Article 2-3 – Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : améliorer l’équilibre vie professionnelle / vie privée.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : sensibiliser les responsables de secteurs à autoriser des aménagements d’horaires de travail sur 1 an maximum avec possibilité de renouvellement pour les salariés qui en font la demande et ayant des enfants à charge.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de salariés ayant un horaire aménagé.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur le 1ER Février 2020.

Article 4 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composé(e) de l’employeur ou de son représentant et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 5 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Scionzier, le 30 Janvier 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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